Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 mai 2026, n° 25/11444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2025, N° 24/58468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/11444 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTPS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 juin 2025
Date de saisine : 08 juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Décision attaquée : n° 24/58468 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 20 mai 2025
Appelante :
S.D.C. du [Adresse 1] représenté par son Syndic, la Société CLEMENT & TOURON et Cie, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Cécile Plot, avocat au barreau de Paris, toque : E0826
Intimés :
Monsieur [I] [O], représenté par Me Laurent Pozzi-Pasquier, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Madame [A] [O] épouse [O], représentée par Me Laurent Pozzi-Pasquier, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
( 5 pages)
Nous, Michel Rispe, président,
Assisté de Jeanne Pambo,greffier,
********
Suivant déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris (75007), représenté par son syndic, a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 20 mai 2025, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], tendant à enjoindre à M. et Mme [O] de cesser la mise en location meublée de courte durée de leur appartement du 3ème étage de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 2], de supprimer toute annonce de mise en relation avec la clientèle en lien avec cette activité et à lui payer une provision à valoir sur son préjudice,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’avis de fixation à bref délai de l’affaire a été adressé le 11 juillet 2025 par le greffe aux parties, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 12 février 2026 et la date de plaidoirie au 9 mars 2026, et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige.
L’appelant a remis et notifié ses premières conclusions, par voie électronique, le 8 septembre 2025.
Par premières conclusions remises et notifiées, par voie électronique, le 4 novembre 2025, les intimés ont notamment demandé à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et, en cas de transmission, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel tranchant sur la constitutionnalité de l’article 26, alinéas 5 et 6 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version issue de l’article 6 de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, en vigueur depuis le 21 novembre 2024. A titre subsidiaire, ils poursuivaient le rejet des demandes adverses et la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance susdite du 20 mai 2025.
L’appelant a remis et notifié de nouvelles conclusions 'en réplique', par voie électronique, le 16 janvier 2026.
Par ordonnance du 5 février 2026, faisant suite à l’avis d’irrecevabilité des conclusions d’appelant en réponse à l’appel incident adressée à Me [K] [F] le 20 janvier 2026 et aux observations reçues le 21 janvier 2026,cette juridiction a déclaré irrecevables les conclusions d’appelant en réponse à l’appel incident transmises le 16 janvier 2026. Elle n’a pas été déférée à la cour.
Par dernières conclusions d’incident remises et notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, les intimés ont demandé au président de la chambre de :
prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées par voie électronique les 6 et 25 février 2026;
prononcer l’irrecevabilité des pièces numérotées 25 à 36 invoquées au soutien de ces écritures ;
condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice au paiement de la somme de 1 500 euros à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions en réponse à incident remises et notifiées par voie électronique le même jour, le syndicat des copropriétaires a demandé à cette juridiction de :
prononcer la recevabilité de ses conclusions du 16 janvier 2026 et 6 février 2026, en dehors de la section relative à la réponse à la demande de sursis à statuer, moyen jugé irrecevable par l’ordonnance du 5 février 2026 ;
prononcer la recevabilité de ses conclusions du 25 février 2026 ;
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
renvoyer au fond l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 26 février 2026 afin qu’elles comparaissent à l’audience de conférence du 16 avril 2026 à 10 heures en salle de procédure, pour qu’il soit statué sur l’incident.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
Comme le prévoit l’article 902 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l’espèce, l’article 906-1 du code de procédure civile prévoit :
'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
En outre, dans sa version applicable à l’espèce, l’article 906-2 du même code dispose:
'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
Par application de l’article 906-4 du même code, 'le président de la chambre saisie déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4'. Selon l’article 914-3, alinéa 1er, de ce code, 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 562, alinéa 1er, du même code 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
Il convient de rappeler qu’il est acquis que l’intimé peut, par conclusions, interjeter appel incident de chefs du jugement non visés dans l’appel principal (cf. Cass. 2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n°18-24.606), l’appel incident ayant pour conséquence d’élargir la dévolution opérée par l’appel principal quant à l’objet du litige. Il est encore admis que l’appel principal d’une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l’appel principal de la partie adverse et d’étendre ainsi sa critique du jugement (cf. Cass. 2ème Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n 22-17.732). Il revient par la suite à la cour d’examiner tous les chefs qui ont été expressément critiqués par les parties.
Il est est constant que le principe de concentration instauré par les dispositions précitées porte uniquement sur les prétentions, non sur les moyens. Dès lors, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction (cf. Cass. 2ème Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-18.382).
De plus, en application du quatrième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, 'Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que par premières conclusions du 4 novembre 2025, les intimés ont notamment demandé à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et, en cas de transmission, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel tranchant sur la constitutionnalité de l’article 26, alinéas 5 et 6 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version issue de l’article 6 de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, en vigueur depuis le 21 novembre 2024.
Ils soutiennent que les dernières conclusions de l’appelant devraient être écartées du débat en conséquence de l’ordonnance d’incident déjà prononcée le 5 février 2026, laquelle a déclaré les conclusions de la partie appelante du 16 janvier 2026 irrecevables dans leur intégralité et alors qu’en l’absence de tout recours, cette décision a désormais force de chose jugée quant à l’irrecevabilité de l’intégralité de ces écritures et s’impose à la partie appelante qui ne peut plus conclure à nouveau.
Au contraire, le syndicat des copropriétaires soutient que l’ordonnance du 5 février 2026 ne vise que 'les conclusions d’appelant en réponse à l’appel incident’ et non la totalité des écritures, celles des 16 janvier, 6 février et 25 février 2026 étant parfaitement recevables au visa de l’article 915-2 du code de procédure civile, qui autorise les parties à répliquer jusqu’à la clôture de l’instruction sur tout ce qui ne porte pas sur l’appel incident. Il souligne qu’en aucun cas les conclusions des 16 janvier , 6 février et 25 février 2026 n’ont vocation à soulever de nouvelles prétentions mais tendent à répondre aux moyens de défense soulevés par les intimés dans leurs conclusions du 4 novembre 2025. Il précise que la partie des conclusions des 16 janvier et 6 février 2025 relative au sursis à statuer doit effectivement être écartée ou supprimée, mais que le reste des écritures ainsi que l’intégralité des écritures du 25 février 2026 est recevable.
Il est constant que s’il résulte des dispositions précitées de l’article 906-2, alinéa 3 du code de procédure civile qu’il appartient à un appelant de formuler de nouvelles prétentions répliquant à un appel incident dans un délai de deux mois, tel n’est pas le cas s’agissant d’articuler de nouveaux moyens ou de verser de nouvelles pièces pour développer la critique des chefs de jugement visés dans l’appel principal.
En outre, il ne peut être valablement soutenu que l’ordonnance précitée du 5 février 2026, qui a déclaré irrecevables les conclusions d’appelant 'en réponse à l’appel incident’ transmises le 16 janvier 2026, priverait l’appelant du droit de discuter des moyens soulevés par son adversaire à l’encontre de ses propres prétentions.
Au cas présent, par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
l’accueillir en son appel et le dire bien fondé en ses demandes,
rejeter le moyen d’irrecevabilité des époux [O] si la cour se reconnaissait compétente,
annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés rendue le 20 mai 2025,
statuant à nouveau,
condamner les époux [O] à l’arrêt immédiat de toute location saisonnière de leur appartement du 3ème étage de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2] à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
assortir l’interdiction prononcée à une astreinte de 4 000 euros due au syndicat des copropriétaires par infraction constatée selon tout mode de preuve légalement admissible, commençant à courir sept jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner les époux [O] à supprimer toute annonce de mise en relation avec la clientèle proposant leur appartement du [Adresse 1] à [Localité 2] sur quel que support et quelle que plate-forme en ligne que ce soit à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
assortir l’interdiction prononcée à une astreinte de 500 euros due au syndicat des copropriétaires par jour et par annonce distincte constatée selon tout mode de preuve légalement admissible, commençant à courir sept jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
condamner les époux [O] à verser une provision de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires en compensation du trouble manifestement illicite causé par l’activité commerciale entreprise en infraction,
en tout état de cause,
condamner les époux [O] à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
condamner les époux [O] aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code procédure civile.
Dès lors qu’en application des dispositions précitées la cour n’aura à se prononcer que sur les dernières conclusions déposées, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des conclusions antérieures.
Etant constaté qu’aux termes de ses dernières conclusions, l’appelant se borne à répondre aux moyens développés par les intimés pour faire échec à ses propres prétentions initiales au soutien de l’appel principal et quant aux seuls chefs visés dans sa déclaration d’appel, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables. De même, rien ne justifie que les pièces versées par syndicat des copropriétaires à l’appui de ses prétentions initiales soient déclarées irrecevables.
Les dépens seront mis à la charge des époux [O]. En outre, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens. Par voie de conséquence, la demande des intimés sur le fondement de cet article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande des époux [O] aux fins de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique les 6 et 25 février 2026 ainsi que les pièces numérotées 25 à 36 communiquées par celui-ci ;
Condamne les époux [O] aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande des époux [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
à [Localité 1], le 07 mai 2026
Le greffier Le président
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