Confirmation 30 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 30 mars 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG6T
ORDONNANCE
Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Anne-Marie VOLLETTE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marylène ESPINOLA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [G] [V], représentant de la direction zonale PAF-SUD OUEST,
En présence de Madame [O] [W], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [R] [D] né le 24 Octobre 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane, et de son conseil Me Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [R] [D]
né le 24 Octobre 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane et la décision du service du contrôle aux frontières du 24 mars 2025 prévoyant le maintien en zone d’attente de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant le renouvellement du maintien en zone d’attente de M. X se disant [R] [D] à compter du 28 mars 2025 à 11h15, pour une durée de 8 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur X se disant [R] [D] né le 24 Octobre 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane le 29 mars 2025 à 12h54,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur X se disant [R] [D], ainsi que les observations de M. [G] [V], représentant de la direction zonale PAF SUD-OUEST et les explications de Monsieur X se disant [R] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la présidente a indiqué que la décision serait rendue le 30 mars 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. X se disant [R] [D] né le 24 octobre 1976 à [Localité 1] (Nigéria), se présentait le 24 mars 2025 à 11h00 au contrôle transfrontalier de l’aéroport de [Localité 4] à l’arrivée du vol [Numéro identifiant 3] de la compagnie RYANAIR en provenance de [Localité 5].
Lors de ce contrôle, l’intéressé était démuni de tout document de voyage et de billet d’avion.
Il se voyait alors notifier à 11h15 une décision de refus d’entrée sur le territoire français ainsi que ses droits et devoirs en langue anglaise qu’il comprend et lit avec l’assistance d’un interprète.
Le même jour, à 11h15, lui était notifiée, en langue anglaise qu’il comprend et lit, avec l’assistance d’un interprète, une décision le plaçant en zone d’attente pour une durée de 96 heures.
Par l’intermédiaire de l’interprète, il formait une demande d’asile transmise à l’OFPRA et au Ministère de l’Intérieur.
Il était transféré par les services douaniers dans les locaux du SPAFA BORDEAUX-MERIGNAC.
Le 26 mars 2025, il était auditionné en visio-conférence par l’OFPRA qui rejetait sa demande d’asile, par décision du même jour notifiée à 18h10.
Dans l’attente de l’expiration du délai de recours suspensif de 48 heures pour saisir le tribunal administratif, soit jusqu’au 28 mars 2025 à 18h10, il ne peut pas être réachéminé.
Par requête à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 27 mars 2025 à 16h44, le commandant de police [F] [X], chef de service de la police aux frontières de l’aéroport de [Localité 2] demande au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de M. X se disant [R] [D] pendant une durée maximale de 8 jours.
Par ordonnance du 28 mars 2025 à le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. X se disant [R] [D] et autorisé le renouvellement du maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours à compter du 28 mars 2025 à 11h15. M. X se disant [R] [D] en a interjeté appel le 29 mars 2025 à 12h54.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’appel
[R] [D] a interjeté appel de cette décision dans les formes et le délai légal en motivant son appel sur quatre moyens de nullité qu’il a complété par des écritures déposées à l’audience du le 30 mars 2025 :
— le signataire de la requête en demande de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention est incompétent,
— les notifications des décisions de refus d’entrée, de placement en zone d’attente et les droits de l’intéressé devaient communiqués par l’intermédiaire d’un interprète. Or, selon les mentions du procès-verbal, l’interprète n’est arrivé le 23 avril 2025 qu’à 12 h 40 alors que les notifications de placement en zone d’attente et des droits ont été effectuées le 24 mars 2025 à 11h 20, ces erreurs entachant d’irrégularité la notification des droits à l’intéressé, ce qui lui fait nécessairement grief,
— l’interprète requise serait une interprète en langue roumaine et en outre elle n’a pas signé le procès verbal (PV 26 mars 2025 à 17 h 40 ).
L’appel est en conséquence recevable
AU FOND
Sur les exceptions de procédure
Sur le moyen de nullité tiré de l’incompétence du signataire de la requête pour absence de délégation
La requête saisissant le juge des libertés et de la détention doit être motivée et émaner d’une autorité ayant pouvoir, c’est-à-dire le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ou un agent de constatation principal de deuxième classe (art. R. 222-2 CESEDA, Art. 117 CPC).
Lorsque la requête est signée par un lieutenant de police, le ministre de l’immigration n’a pas à justifier de l’existence d’une délégation.
Il n’y a pas de délégation en matière de zone d’attente, en effet, l’administration a le pouvoir de saisir le juge. En conséquence, le signataire de la requête n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial. Dans ce cas, le contrôle du juge judiciaire porte sur le grade du fonctionnaire saisissant (au moins brigadier).
En l’espèce, le commandant de police [F] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la prolongation du placement d'[K] [N] en zone d’attente.
En outre, une note de service DIPN versée au dossier en date du 21 février 2025 confère à [F] [X] qualité pour déposer une requête en vue du maintien en zone d’attente, ce qui remplit les conditions des articles susvisés.
La requête saisissant le juge des libertés et de la détention étant régulière, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré des mentions irrégulières du procès-verbal sur le jour et l’heure d’arrivée de l’interprète, l’absence de signature et son intervention par téléphone
Aux termes des articles L. 141-2 (ancien art. L. 111-7) et L. 141-3 (ancien art. L. 111-8) 141-2 (ancien art L. 111-7) L. 744-4, ancien art. L. 551-2 dernier al L. 341-3, ancien art. L. 221-4 R. 744-3 et suivants (anciens art. R. 553-1 et suivants) et R. 553-11, l’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente ou en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d’éloignement dont ils font l’objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.
L’étranger doit indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprend et éventuellement s’il sait la lire. Il s’agit d’une démarche positive. L’étranger doit demander l’assistance d’un interprète, l’art R. 743-6 (ancien art. R. 552-9) prévoyant que le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française. En effet, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
L’interprétariat peut être téléphonique (article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2).
En l’espèce, la notification de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision
de placement en rétention administrative et des droits afférents a été faite en langue anglaise avec l’assistance d’une interprète dans la langue qu’il comprend, ce qui est expressément mentionné dans la notification de la décision de placement en zone d’attente et la notification des droits. L’interprète a signé ces actes.
M. X se disant [R] [D] a été assisté téléphoniquement d’une interprète dans la langue qu’il comprend, lors de l’information sur le rejet de sa demande d’asile dans les procès verbaux du 25 mars 2025 qui ne concernent qu’une information d’une convocation devant L’OFPRA
Dans celui du 26 mars 2025 à 17 h 40, critiqué par la défense de l’intéressé, le recours à l’assistance d’un interprète par téléphone dans la langue qu’il comprend était nécessaire compte tenu de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer (mentionné dans le procès verbal ), afin de ne pas retarder la notification des droits,même si cette interprète peut également faire de l’interprétariat en roumain. Il n’a pu nécessairement signer cet acte.
Par ailleurs, M. X se disant [R] [D] ne justifie d’aucun grief de ces chefs, dès lorsqu’il a été en mesure d’effectuer un recours tant contre la décision de prolongation de sa rétention administrative que devant le tribunal administratif sur sa situation de demandeur d’asile.
L’effectivité du droit à l’assistance d’un interprète s’apprécie au regard des mentions portées dans la notification de l’obligation de quitter le territoire français, dans la décision de placement en rétention administrative et dans la notification des droits afférents. La seule circonstance d’une erreur matérielle dans le procès-verbal de constat qui mentionne que l’interprète en langue anglaise, [A] [L], contactée à 11H 55 le 23 avril 2025 est arrivée à 12 h 40 alors qu’en réalité elle a assisté M. X se disant [R] [D] et signé le procès verbal le 24 mars 2025 à 11H 20 sur la notification et la motivation de la décision de placement en zone d’attente, ne saurait invalider les mentions claires et sans ambiguïté figurant sur ce procès verbal.
De surcroît M. X se disant [R] [D] a pu être parfaitement informé de la procédure en cours et de ses droits puisqu’il a effectué les recours qui lui étaient ouverts devant le tribunal administratif et devant le premier président de la cour d’appel. Il ne peut donc exciper d’aucun grief.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la demande de renouvellement de maintien en zone d’attente
Les droits prévus par l’article L 323-1 du CESEDA ont donc été respectés et notifiés à X se disant [R] [D]. Ce dernier s’est en effet présenté au contrôle sans documents d’identité et sans justifier de sa situation administrative et d’un droit à voyager sur le territoire européen. Les conditions légales de son maintien en zone d’attente sont ainsi réunies.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Uldrif ASTIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Uldrif ASTIE,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel de X se disant [R] [D],
Au fond,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons l’ordonnance entreprise ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Créance ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Télécopie ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Identification
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Site web ·
- Loyers impayés ·
- Client ·
- Option ·
- Résiliation ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Visioconférence ·
- Document
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Guadeloupe ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Remise ·
- Intimé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Liquidation judiciaire ·
- Technologie ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Dioxyde de titane ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- République ·
- Siège ·
- Suspensif
- Contrats ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Algérie
- Vienne ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.