Résumé de la juridiction
Au surplus, approvisionnement de ces derniers aupres du fabricant etranger anterieurement au depot (non)
absence d’indication sur la nature des liens qui unissent le deposant en france et le fabricant a l’etranger (israel)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 14 juin 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PAPOUCHADO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99773982 |
| Liste des produits ou services désignés : | Pains, biscuits, patisseries et confiseries |
| Référence INPI : | M20020642 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CASH CACHER REUNIS NAOURI-KINERET DIFFUSION, ci-après CASH CACHER, expose qu’elle est titulaire de la marque PAPOUCHADO, déposée le 9 février 1999 à l’INPI sous le numéro 99 773 982 pour désigner des produits et services dans les classes 29 et 30, et notamment des pains, biscuits, pâtisseries et confiseries. Elle indique qu’elle assure en France depuis 12 ans la distribution exclusive de ces produits revêtus de la marque PAPOUCHADO, lesquels sont fabriqués en Israël par la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd. Reprochant aux sociétés MAXICASH, FOBEDIS FRANCE, HYPER CACHER et HYPER CACHER MANIN (ci-après HYPER CACHER) de vendre en France des produits identiques sous la marque PAPOUCHADO et de n’avoir pas respecté l’exclusivité de distribution de ces produits dont elle bénéficiait, la société CASH CACHER a fait assigner ces sociétés devant le tribunal de ce siège, par actes du 19 avril 2000, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice tant sur le fondement de la contrefaçon de marque que sur celui de la concurrence déloyale. La société FOBEDIS FRANCE ayant été placée en liquidation judiciaire, la société CASH CACHER a fait assigner Maître Michel Morand en intervention forcée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FOBEDIS FRANCE. Elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société FOBEDIS FRANCE pour un montant de 104.574, 97 euros. Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2002, la société CASH CACHER demande la condamnation des sociétés défenderesses, outre aux mesures d’interdiction et de publications usuelles, à lui payer, chacune, une indemnité de 45.734, 71 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque PAPOUCHADO, et solidairement une somme de 49.693, 33 euros à titre de dommages et intérêts du chef d’actes de concurrence déloyale. Elle demande en outre de fixer sa créance au passif de la société FOBEDIS FRANCE pour la somme de 104.574, 97 euros et d’ordonner l’exécution provisoire pour le tout. Concluant au débouté des demanderesses en leurs demandes reconventionnelles, elle sollicite une indemnité de 9.146, 94 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. En défense, les sociétés HYPER CACHER et HYPER CACHER MANIN concluent à titre principal au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser une indemnité de 15.244, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elles font valoir pour l’essentiel que la marque PAPOUCHADO a fait l’objet d’un dépôt frauduleux dans le seul but de les empêcher de commercialiser des produits PAPOUCHADO et ainsi de les écarter de ce marché spécifique des produits cacher. Elles ajoutent que la société CASH CACHER ne dispose d’aucune exclusivité pour distribuer les produits PAPOUCHADO contrairement à ce qu’elle prétend. A titre subsidiaire, elles
considèrent, se fondant sur l’épuisement du droit de marque, que la société demanderesse ne peut invoquer la protection du droit des marques pour s’opposer à l’importation de produits commercialisés sur le territoire d’un autre Etat de la Communauté européenne par le titulaire du droit ou par une personne qui lui est économiquement ou juridiquement liée. Elle fait valoir en conséquence que l’usage par la société CASH CACHER de la marque PAPOUCHADO constitue un abus du droit de la marque et une violation de la libre concurrence et de la libre circulation des marchandises. Elles soulignent que la société CASH CACHER ne justifie pas du contrat d’exclusivité d’exploitation qui lui aurait été consenti par la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd si bien que la demande fondée sur la concurrence déloyale doit être rejetée. Elles appellent enfin en garantie la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et sollicitent une indemnité de 4.573, 47 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 25 janvier 2002, Maître Michel Morand, es qualité de mandataire liquidateur de la société FOBEDIS FRANCE, fait tout d’abord valoir que la marque PAPOUCHADO a été déposée frauduleusement dans la mesure où cette marque était déjà exploitée par la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd tant en Israël qu'« à l’international ». Il ajoute qu’il n’est pas établi que la société CASH CACHER ait bénéficié d’un contrat de distribution exclusive de la part de la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd et qu’en tout état de cause la société FOBEDIS FRANCE n’a pas été informée de l’existence de droits exclusifs de distribution. Il conclut en conséquence au débouté de la société CASH CACHER et à sa condamnation à lui verser une indemnité de 3.100 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par concluions d’intervention volontaire du 8 décembre 2000, la société IMPEX INTERNATIONAL LTD, distributeur de la société HYPER CACHER, conteste les droits de distribution exclusive dont fait état la société CASH CACHER, s’associe aux demandes de la société HYPER CACHER et sollicite une indemnité de 762, 25 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédure n° 01.19043 et n° 01.10224 à la procédure n° 00.07263 introduite par la société CASH CACHER et de statuer par un seul et même jugement. Attendu que la société MAXICASH et la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd, régulièrement assignée en garantie par la société HYPER CACHER n’ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
DECISION
I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE PAPOUCHADO : 1 – Sur la régularité du dépôt : Attendu que la marque PAPOUCHADO a été régulièrement déposée par la société CASH CACHER le 9 février 1999 auprès de l’INPI et enregistrée sous le numéro 99 773982 pour désigner dans les classes 29 et 30 divers produits et services et notamment des pains, biscuits, pâtisseries et confiseries. Attendu que la société israélienne PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd, qui n’est pas titulaire de la marque française PAPOUCHADO, ne conteste pas les droits de la société CASH CACHER sur la marque litigieuse. Attendu que les sociétés défenderesses font valoir que cette marque n’a été déposée que dans le seul but de les empêcher de commercialiser directement en France des produits authentiques fabriqués par la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd. Mais attendu que si la commercialisation en France des produits PAPOUCHADO se trouve nécessairement affectée par le monopole d’exploitation que confère la marque litigieuse à la société CASH CACHER, il n’est pas établi que cette dernière ait déposé la marque dans le seul dessein de nuire à leurs droits, la circonstance selon laquelle le dépôt de marque est profitable au déposant étant en soi insuffisante pour établir la fraude dont se prévalent les défenderesses, lesquelles ne font état d’aucun élément de preuve de nature à étayer leurs allégations, les difficultés commerciales qu’elles rencontrent pour distribuer en France les produits litigieux n’étant pas en soi suffisantes pour caractériser la fraude. Attendu au surplus qu’il convient d’observer que les sociétés défenderesses n’établissent pas s’être approvisionnées auprès de la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd antérieurement au dépôt de la marque PAPOUCHADO par la demanderesse. Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du dépôt de la marque PAPOUCHADO. 2) Sur l’épuisement des droits de la société CASH CACHER sur la marque PAPOUCHADO : Attendu que la société HYPER CACHER fait valoir qu’elle se serait procurée licitement les produits litigieux par l’intermédiaire de la société IMPEX INTERNATIONAL LTD qui les distribue en Angleterre et qui se serait approvisionnée directement auprès de la société israélienne PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd. Qu’elle soutient en particulier que la commercialisation en Angleterre par la société IMPEX INTERNATIONAL LTD des produits litigieux fabriqués et fournis par la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd épuiserait le droit de la société CASH CACHER sur la marque PAPOUCHADO dans l’espace économique européen, la société CASH
CACHER étant unie à la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd par des liens économiques résultant du contrat de distribution exclusive qui les lie. Attendu qu’il ressort de l’article 7 de la directive du Conseil du 21 décembre 1988, repris par l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle, que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. » Mais attendu qu’il n’en est ainsi que dans la mesure où le titulaire de la marque a consenti de manière certaine à la mise dans le commerce des produits litigieux dans l’espace économique européen. Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la société CASH CACHER ait consenti de manière non équivoque à la mise dans le commerce des produits litigieux dans l’Espace économique européen sous la marque PAPOUCHADO. Qu’il n’est pas davantage établi que la société israélienne PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd ait la qualité de licencié de la société CASH CACHER, ou que l’une soit la filiale de l’autre, aucune indication n’étant donnée sur la nature des liens qui les unissent ou les rapprochent. Attendu enfin que si par une attestation du 19 octobre 2000, établie « à qui de droit », la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd indique, de manière laconique, que « la société CASH CACHER est l’unique distributeur de notre société en France depuis 15 ans et détient l’exclusivité de nos produits en France », il n’est produit aucun contrat de distribution exclusive aux termes duquel la société CASH CACHER aurait, à certaines conditions, renoncé à se prévaloir de ses droits sur la marque PAPOUCHADO, ou consenti une limitation à l’usage de ses droits. Attendu au surplus que cette attestation est contredite par une autre attestation émanant de la même société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd en date du 15 mars 1999, adressée à la société IMPEX INTERNATIONAL LTD, aux termes de laquelle, de manière aussi laconique, il est indiqué : "Comme suite à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons que nous n’avons aucune exclusivité pour l’Europe, que nous n’en donnons aucune, et que le nom commercial PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd appartient exclusivement à notre société "PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd. Israël" Attendu en conséquence qu’il n’est pas établi que la société CASH CACHER ait épuisé ses droits sur la marque PAPOUCHADO. Qu’il y a donc lieu de considérer qu’elle en fait licitement usage en France et qu’elle est donc recevable à agir en contrefaçon. II – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON :
Attendu que les faits de contrefaçon, établis par les pièces versées aux débats ainsi que par les procès verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 6 avril 2000, ne sont pas contestés par les défenderesses. Qu’il y a donc lieu de juger que les sociétés FOBEDIS FRANCE, MAXICASH et HYPER CACHER ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant en France des produits alimentaires portant la marque PAPOUCHADO déposée à l’INPI le 9 février 1999 sous le numéro 99 773 982 et dont est titulaire la société CASH CACHER. Attendu qu’il ressort des procès verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 6 avril 2000, que la société HYPER CACHER possède 5 magasins. Que dans les locaux de la société HYPER CACHER MANIN sis dans le 19 arrondissement de Paris, il a été constaté la présence en sous sol d’un stock de 10 cartons de 12 boîtes biscuit de 750 grammes, 4 cartons de 20 boîtes de 500 grammes ainsi que 350 boîtes en rayon, ces produits portant la marque « PAPOUCHADO ». Que dans la réserve du magasin HYPER CACHER de Montreuil, il a été constaté la présence de 10 palettes contenant chacune 250 cartons de produits portant la mention « PAPOUCHADO » en provenance de la société israélienne PAPOUCHADO et distribués par l’intermédiaire de la société anglaise IMPEX INTERNATIONAL LTD. Qu’enfin dans les locaux de la société MAXICASH à 69 Villeurbanne, le gérant a précisé à l’huissier de justice avoir reçu 616 boîtes PAPOUCHADO, l’huissier ayant constaté l’existence de factures pro forma de la société FOBEDIS France pour un total de 58 cartons. Attendu qu’il doit être souligné que les produits litigieux, commercialisés à des prix se situant entre 19, 50 francs HT (2.97 euros) et 25, 50 francs HT (3.89 euros), ne sont vendus qu’en période de Pâques, et que la société CASH CACHER a ainsi subi un préjudice commercial incontestable. Attendu que l’attestation comptable versée aux débats par la société CASH CACHER, qui fait état d’un préjudice commercial de 325.966, 86 francs (49.693, 33 euros) est inexploitable compte tenu de son caractère général, imprécis et lacunaire. Attendu cependant que les éléments du dossier permettent de dire que le préjudice subi par la société CASH CACHER sera répare par l’allocation d’une indemnité de 7.000 euros mise à la charge de chacune des défenderesses à titre de dommages et intérêts. III – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE. Attendu que pour se prévaloir d’un droit exclusif de distribution en France des produits fabriqués par la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd, la société CASH CACHER se borne à faire état d’une attestation émanant de cette société, établie le 19 octobre 2000, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, dont il résulte
que la société CASH CACHER est le distributeur unique et exclusif en France des produits litigieux. Mais attendu qu’il a été exposé plus haut que cette attestation est contredite par une autre attestation du 15 mars 1999 selon laquelle la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd n’a donné aucune exclusivité pour ses produits en Europe pour ses produits et qu’elle n’en donne aucune. Attendu qu’aucun contrat d’exclusivité n’est versé aux débats et que la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd, appelée en garantie par la société HYPER CACHER, n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué d’élément d’information sur la commercialisation de ses produits en France et sur les liens qui l’uniraient à la société CASH CACHER. Attendu enfin qu’à supposer établie l’exclusivité de fait dont se prévaut la demanderesse, rien ne permet d’établir que les sociétés défenderesses aient pu en avoir connaissance. Attendu en conséquence qu’en l’état de ces seuls éléments, la société CASH CACHER n’établit pas qu’elle serait titulaire d’un droit de distribution exclusive en France des produits en provenance de la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd. Attendu qu’en l’absence de tout autre élément que les faits de contrefaçon ci-dessus établis, la demande de la société CASH CACHER tendant à obtenir réparation d’un préjudice causé par des actes de concurrence déloyale sera rejetée. IV – SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE PAPOUCHADO BROS & SON’S LTD PAR LA SOCIETE HYPER CACHER : Attendu que la société CASH CACHER n’étant titulaire d’aucun droit de distribution exclusive sur les produits fabriqués par la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd, l’appel en garantie formé à l’encontre de la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd par les sociétés HYPER CACHER, lesquelles avaient nécessairement connaissance de l’existence de la marque PAPOUCHADO, régulièrement déposée en France, sera rejeté. V – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Attendu que la société CASH CACHER ayant obtenu gain de cause en son action fondée sur la contrefaçon, la demande des sociétés HYPER CACHER en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée, à l’exception des mesures d’interdiction sous astreinte ci-après ordonnées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, Ordonne la jonction des procédures n° 01.9043 et n° 01.10224 à la procédure n° 00.07263 introduite par la société CASH CACHER. Déclare recevable l’intervention volontaire de la société IMPEX INTERNATIONAL LTD Déboute les défenderesses en leurs demandes tendant à contester la validité de la marque CASH CACHER. Dit qu’en commercialisant les produits alimentaires sous la marque PAPOUCHADO, les sociétés FOBEDIS FRANCE, MAXICASH, HYPER CACHER et HYPER CACHER MANIN ont commis des actes de contrefaçon de la marque PAPOUCHADO déposée le 9 février 1999 sous le numéro 99 773 982 par la société CASH CACHER. Condamne la société MAXICASH ainsi que les sociétés HYPER CACHER et HYPER CACHER MANIN (ensemble), à payer chacune la somme de 7 000 Euros à la société CASH CACHER en réparation de son préjudice. Fixe la créance de la société CASH CACHER à l’encontre de la liquidation de la société FOBEDIS FRANCE, représentée par Maître Michel Morand, à la somme de 7.000 Euros. Interdit aux sociétés défenderesses de commercialiser des produits alimentaires sous la marque PAPOUCHADO sans l’accord de la société CASH CACHER et ceci sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux au choix de la société CASH CACHER et aux frais in solidum des défenderesses sans que le coût de chaque publication excède la somme de 3.100 euros. Déboute la société CASH CACHER en sa demande de dommages et intérêts fondée sur la concurrence déloyale. Déboute les sociétés HYPER CACHER et HYPER CACHER MANIN en leur appel en garantie à l’encontre de la société PAPOUCHADO BROS & SON’S Ltd et en leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception de la mesure d’interdiction sous astreinte ci-dessus ordonnée.
Condamne in solidum les défenderesses à payer à la société CASH CACHER une indemnité de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne in solidum les défenderesses aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon.
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