Infirmation partielle 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 déc. 2022, n° 22/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 27 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président en exercice, S.A.S. ALAIN BABULE DESIGN c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00025 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJHJ
AFFAIRE :
S.A.S. ALAIN BABULE DESIGN
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
JPC/TT
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Grosse délivrée le 07/12/2022
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— -----------
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
— ------------
Le sept Décembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ALAIN BABULE DESIGN Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont l’adresse est [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Limoges
ET :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sas au capital de 11.520.000 €, prise en la personne de son représent ant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont l’adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 Octobre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 07 Septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller,magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La Société ALAIN BABULE DESIGN (ABD) a commandé à la société YOULEAD la réalisation de son site internet.
Le contrat signé le 16 juin 2020 prévoit une option consistant en une location financière de site Web pour une durée de 48 mois auprès notamment de la société LOCAM avec prestations d’hébergement. Il est mentionné que le client reconnaît la possibilité à la société YOULEAD de soumettre au partenaire financier, au nom et pour le compte du client, une demande de location financière du site Web. Il est précisé que, dans ce cas, la location ne sera effective qu’après acceptation définitive du dossier du client par le partenaire de YOULEAD.
Le site a été livré le 20 juillet 2020 et un procès-verbal de mise à disposition a été établi le jour même.
La société ABD a contesté la réalisation de la prestation auprès de la société YOULEAD en faisant valoir que le site n’était pas conforme aux objectifs commerciaux et de référencement promis.
Considérant que la société YOULEAD n’avait pas respecté ses engagements contractuels, la société ABD a cessé de payer les mensualités prévues au contrat.
Par courrier du 5 février 2021, la société LOCAM a mis en demeure la société ABD d’avoir à lui régler, dans le délai de 8 jours, la somme de 748,36 € correspondant à quatre loyers impayés, le tout avec rappel de la clause résolutoire de plein droit prévue dans le contrat.
==oOo==
Le 11 mars 2021, la société LOCAM a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges d’une requête en injonction de payer les sommes dues au titre du contrat de location après mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Par ordonnance en date du 16 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Limoges a enjoint à la société ABD de payer à la société LOCAM la somme de 7.506 €, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l’instance.
La société ABD a formé opposition à l’encontre de cette décision le 4 mai 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
— reçu la société ABD en son opposition mais la déclare mal fondée et l’en a débouté ;
En conséquence, a :
— condamné la société ABD à verser à la société LOCAM la somme de :
7.506 € au titre du contrat de location n°1566986, outre intérêts légaux de retard ;
750,60 € au titre de la clause pénale ;
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire) art D. 441-5 du code de commerce ;
— condamné la société ABD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et le coût de la présente décision.
La société ABD a interjeté appel de la décision le 12 janvier 2022. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
==oOo==
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la société ABD demande à la cour de :
— réformer le jugement contesté ;
— débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juger qu’elle ne doit que la somme de 417 € ;
— à titre très subsidiaire, rejeter les demandes indemnitaires de la société LOCAM comme n’étant pas justifiées par le préjudice réellement subit et limiter toute clause pénale à 1 € ;
— en tout état de cause, condamner la société LOCAM à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, la société ABD soutient qu’elle n’a pas de relation contractuelle avec la société LOCAM et qu’elle n’a découvert qu’à l’occasion du présent litige, qu’elle ne payait pas une prestation mensuelle d’hébergement et de maintenance à la société YOULEAD, mais un loyer à la société LOCAM.
Elle soutient que le contrat versé aux débats par l’intimée a été falsifié après signature et que la société LOCAM n’a aucun mandat donné par YOULEAD pour recouvrer sa créance, celle-ci n’ayant donc pas qualité à agir.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée que pour les loyers impayés avant la déchéance du terme, soit du 1er décembre 2020 au 1er février 2021.
A titre très subsidiaire, elle demande la réduction de la clause pénale prévue au contrat en raison de son caractère manifestement excessif.
Aux termes de ses écritures du 16 mai 2022, la société LOCAM demande à la cour de :
— juger non fondé l’appel de la société ABD ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement critiqué ;
— condamner la société ABD à lui régler une indemnité de 1.750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’appel.
En réponse, la société LOCAM soutient qu’elle a qualité pour agir au regard des conditions particulières du contrat de licence de site internet signé par l’appelante avec la société YOULEAD.
Sur le fond, elle fait valoir que sa créance est fondée et que les indemnités de résiliation ne sont pas excessives dans la mesure où elles correspondent au capital mobilisé mais aussi à la rentabilité escomptée qui doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis à la suite de l’inexécution de ses engagements par la société ABD.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
— Sur la relation contractuelle entre les sociétés ABD et LOCAM :
Le contrat signé le 16 juin 2020 prévoit une option 1 consistant en une location financière de site Web pour une durée de 48 mois auprès notamment de la société LOCAM avec prestations d’hébergement. Il est mentionné que le client reconnaît la possibilité à la société YOULEAD de soumettre au partenaire financier, au nom et pour le compte du client, une demande de location financière du site Web. Il est précisé que, dans ce cas, la location ne sera effective qu’après acceptation définitive du dossier du client par le partenaire de YOULEAD.
Le contrat a été établi à partir d’une liasse. La société LOCAM produit une copie de la première page liasse sur lequel l’option 1 a été cochées. La société ABD produit l’original de son contrat qui correspond à une page sur laquelle ont été reportées automatiquement les mentions manuscrites figurant sur la première page de la liasse.
L’examen de cet original permet de constater un léger décalage de l’écriture par rapport à la page supérieure de la liasse et il apparaît que l’option 1 est cochée même si cela n’est pas très visible.
Par ailleurs, dans le procès-verbal de mise à disposition établi le 3 juillet 2020, il est, d’une part, rappelé les différentes options de financement et, d’autre part, mentionné au moyen d’une case cochée que la société ABD sera prélevée par la société LOCAM. Ce procès-verbal a été signé par la première qui a donc nécessairement accepté cet organisme de financement.
— Sur la qualité à agir :
Le contrat prévoit que la société ABD a reconnu à la société YOULEAD la possibilité de soumettre au partenaire de son choix la demande de location financière. L’annexe 1 fixe les conditions du contrat de location financière accepté par la société ABD lors de la signature du contrat principal et accepté dans un second temps par la société LOCAM comme en atteste le déblocage des fonds.
La société LOCAM a donc qualité pour agir en paiement des sommes dues au titre de la location financière consentie par elle.
— Sur le montant des sommes dues :
L’annexe 1 du contrat relative à la demande de location financière prévoit qu’en cas de résiliation, le client devra restituer le site Web et devra payer au bailleur les loyers impayés au jour de la résiliation, majorés de 10 % ainsi qu’une indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévu à l’origine majoré d’une clause pénale de 10 %.
La résiliation du contrat est intervenue le 13 février 2021 à la suite de la mise en demeure présentée le 5 février 2021 prévoyant l’application de la clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues dans un délai de 8 jours.
Il est indiqué dans la mise en demeure que la société ABD est redevable de quatre loyers impayés (octobre, novembre, décembre et janvier 2021), soit la somme de 667,20 € en principal. Dans ses écritures, la société ABD reconnaît devoir trois échéances impayées mais ne justifie pas avoir réglé la quatrième échéance appelée.
Le contrat prévoit une double clause pénale destinée à indemniser le bailleur puisqu’il est dû, en premier lieu, une indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin de contrat et, en second lieu, une majoration de 10 % des loyers impayés et des loyers restant à courir.
Le contrat de financement a servi à payer la facture établie par la société YOULEAD d’un montant de 5.719,21 € après que celle-ci ait effectuée sa prestation consistant en la création d’un site Internet. La clause pénale prévoyant le paiement des loyers restant à courir correspond au préjudice subi par l’organisme de financement qui a versé les fonds à la société YOULEAD. Il y a donc pas lieu de réduire cette clause pénale.
La seconde clause pénale voyant une majoration de 10 % des sommes dues en sus des intérêts aux taux légaux majorés de 5 points apparaît manifestement disproportionné et sera réduite à la somme de 100 €.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils ont condamné la société ABD à payer à la société LOCAM la somme de 7.506 € avec intérêts au taux légal au titre du contrat de financement et infirmée agissant du montant de la clause pénale réduite à hauteur de 300 €.
Sur les autres demandes
La décision des premiers juges sera également confirmée s’agissant de l’application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce relatif aux frais de recouvrement.
A la suite de la présente procédure, la société LOCAM a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société ABD sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 27 septembre 2021 en ses dispositions ayant condamné la société ABD à verser à la société LOCAM la somme de 750,60 € au titre de la clause pénale ;
LE CONFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société ABD à verser à la société LOCAM la somme de 300 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société ABD aux dépens de l’appel et à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET
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