Infirmation 20 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 mars 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/336
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q44P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 Mars à 11H15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 16H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [K]
né le 01 Février 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 mars 2025 à 16 h 06 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 mars 2025 à 9h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [M] [K], non comparant qui n’a pas demandé à comparaître
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2025 à 16h40 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [M] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 17 mars 2025;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [M] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mars 2025 à 16h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— les diligences de la préfecture s’agissant de la saisine des autorités étrangères ne sont pas rapportées.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 20 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [M] [K] le 14 mars 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 5 mars.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Le conseil de l’intéressé soulève le fait qu’aucun numéro de téléphone n’apparaît sur l’accusé de réception de la télécopie et que cela ne permet pas au juge de contrôler que le numéro de télécopie correspond bien au consulat d’Algérie.
En l’espèce il figure sur l’accusé de réception de la télécopie la mention « Consulat DZ » dans la partie destinataire.
Vu le nombre de demande de la préfecture au consulat d’Algérie il n’est pas surprenant que celle-ci ait mémorisé le numéro du consulat algérien.
En outre, le courrier mentionne que sont fournis les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé, il s’agit classiquement de l’audition de celui-ci, de l’OQTF et de la copie d’un document d’identité s’il en dispose. Le fait que la nature des documents transmis ne soit pas listée, ne prouve pas un défaut de diligence de la préfecture.
En outre, l’accusé de réception mentionne que l’envoi comporte 11 pages.
Comme l’a relevé le premier juge aucune disposition textuelle ou jurisprudentielle n’impose la preuve de la nature des pièces envoyées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étrange rles diligences ont donc bien été accomplies par la préfecture
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [M] [K] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [M] [K] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [M] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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