Infirmation partielle 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 20 oct. 2023, n° 21/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 28 juillet 2021, N° F18/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1361/23
N° RG 21/01438 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2DS
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CALAIS
en date du
28 Juillet 2021
(RG F 18/00166 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mai 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/05/2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société TIOXIDE FRANCE, spécialisée dans la production et la commercialisation de dérivés de dioxyde de titane utilisés dans les peintures, encres, matières plastiques, cosmétique, pharmacie et dans l’alimentaire, a engagé Mme [W] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 1980 en qualité de responsable des laboratoires contrôle et analyse.
Par avenant prenant effet au 1er novembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société TIOXIDE EUROPE
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et à son avenant ingénieurs et cadres.
La SAS HUNTSMAN Pigments & additives FRANCE venant aux droits de la SAS TIOXIDE FRANCE a procédé, en août 2015, à la fermeture de l’une des unités de production du site de [Localité 3] (section noire), conduisant au licenciement pour motif économique des salariés de ladite section.
Le 4 avril 2017, un projet de réorganisation conduisant, faute de repreneur, à la cessation de l’exploitation de la section blanche, seconde unité du site de [Localité 3] et à la fermeture totale dudit site, a été présenté au comité d’entreprise.
Le 20 juillet 2017, un accord majoritaire portant dispositif de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été signé entre la société HUNTSMAN Pigments & additives FRANCE et la CFE-CGC, la CGT et l’UNSA.
Le 31 juillet 2017, ce PSE a été validé par la DIRECCTE des Hauts de France.
Par lettre datée du 31 octobre 2018, Mme [W] [X] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [W] [X] a saisi le 24 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Calais qui, par jugement du 12 mai 2021, a rendu la décision suivante :
— dit que le licenciement de Mme [W] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamne la SAS VENATOR FRANCE venant aux droits de la SAS HUNTSMAN Pigments &additives FRANCE à payer à Mme [W] [X] la somme de 22835 euros en réparation de son préjudice,
— condamne la SAS VENATOR FRANCE venant aux droits de la SAS HUNTSMAN Pigments &additives FRANCE à payer à Mme [W] [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la SAS VENATOR FRANCE venant aux droits de la SAS HUNTSMAN Pigments &additives FRANCE aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Mme [W] [X] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 août 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2021 au terme desquelles Mme [W] [X] demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER que Madame [W] [X] est recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement RG N° F 18/00166 rendu le 28 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CALAIS en qu’il a :
— DIT que le licenciement de Madame [W] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la SAS VENATOR FRANCE venant aux droits de la SAS HUNTSMAN Pigments & additives France à verser à Madame [W] [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS VENATOR France venant aux droits de la SAS HUNTSMAN Pigments & additives France aux dépens de l’instance ;
— INFIRMER le jugement RG N° F 18/00166 rendu le 28 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CALAIS en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation à hauteur de 22 835 €:
En conséquence et statuant à nouveau
A titre principal
— CONDAMNER la Société VENATOR France SAS à verser à Madame [W] [X] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 100 475 € (nette de toutes cotisations sociales et de CSG/CRDS)
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la Société VENATOR France SAS à verser à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations tirées du plan de sauvegarde de l’emploi à Madame [W] [X] la somme de 100 475 € (nette de toutes cotisations sociales et de CSG/CRDS)
En tout état de cause
— CONDAMNER la Société VENATOR à verser à Madame [W] [X], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— PRONONCER sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du Code civil la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société VENATOR France SAS aux entiers dépens ;
— ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [X] expose que :
— La société VENATOR a manqué à son obligation de reclassement en ne respectant ni ses obligations légales ni ses obligations conventionnelles, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
— Si la commission paritaire nationale de l’emploi a bien été saisie, l’employeur n’a pas proposé à la salariée les postes communiqués par ladite commission de façon écrite, précise et personnalisée, limitant sa démarche à un affichage sur le site intranet de la société et ne transmettant aucun écrit aux salariés, ce qui excluait toute personnalisation mais également toute précision, faute de mention du montant de la rémunération.
— Par ailleurs, la société VENATOR n’a pas non plus respecté son engagement prévu dans le PSE de proposer trois offres fermes d’emploi durant le congé de reclassement, le seul fait que la salariée ait demandé à bénéficier de la liquidation de sa retraite ne constituant pas une cause d’exclusion permettant à l’entreprise de s’exonérer de cette obligation mais impactant uniquement le nombre d’OFE à transmettre au salarié et non le droit lui-même.
— En outre, alors que le licenciement est intervenu le 31 octobre 2018, la demande de liquidation de retraite n’a été réalisée qu’en juin 2020, de sorte que l’absence de transmission à l’intéressée d’une offre ferme d’emploi pendant ledit délai ne se justifie pas.
— S’il devait être considéré l’existence d’une contradiction au sein des dispositions du PSE, il appartiendra à la cour de faire application des dispositions de l’article 1191 du code civil et de retenir l’interprétation soutenue par Mme [X] qui est la seule à lui conférer un effet.
— Par ailleurs, elle a bénéficié d’un congé de reclassement après le licenciement, dispositif incompatible avec un projet de retraite, ce qui démontre que lors de son licenciement, son projet immédiat n’était pas de partir en retraite.
— Concernant le motif économique du licenciement, celui-ci est inopposable à Mme [X], dès lors que la lettre de licenciement fait référence à la sauvegarde de la compétitivité d’un secteur du groupe HUNTSMAN auquel participe la société HUNTSMAN P&A France alors qu’à la date de son licenciement, la salariée faisait partie de la société VENATOR et que le groupe HUNTSMAN ne détenait plus de division PIGMENTS ET ADDITIVES, alors cédée à la société VENATOR.
— En outre, pour établir une menace sur la compétitivité du secteur d’activité dioxyde de titane de la division PIGMENTS ET ADDITIFS du groupe HUNTSMAN, la société met en avant les seuls résultats comptables et financiers déficitaires de ladite division, ces éléments étant, toutefois, insuffisants à établir une menace sur la compétitivité ou des difficultés économiques,dans un contexte d’activité cyclique du dioxyde de titane lié à des éléments conjoncturels mais surtout de progression de la marge opérationnelle.
— Surtout, la compétitivité du secteur d’activité ne se mesure pas nécessairement en termes de performances économiques ou financières, ce d’autant que la société VENATOR n’établit pas, au moyen d’éléments de preuve pertinents, l’existence d’une menace sur la compétitivité de son secteur d’activité, ne fournissant aucun élément de preuve et de comparaison permettant de caractériser un désavantage concurrentiel du secteur d’activités en terme de prix, de qualité et spécificité technique du produit ou encore une perte de parts de marché.
— En outre, les chiffres opposés par la société VENATOR sont juridiquement et comptablement impropres à caractériser l’existence d’une menace actuelle ou à venir sur la compétitivité du secteur d’activité qui ne peut être appréciée à l’aulne du seul secteur du site de [Localité 3] mais à l’inverse du secteur d’activité dans le groupe pris dans son ensemble. Ils sont, par ailleurs, inexacts, dès lors que le chiffre d’affaires de la division PIGMENTS ET ADDITIFS avait augmenté entre 2009 et 2017 et que les vrais chiffres de l’EBIDTA de ladite division ont toujours été bénéficiaires et se sont même améliorés à la date du licenciement, avec un niveau d’endettement maitrisé, une distribution de dividendes et le rachat pour 1,1 milliards de dollars en cash des activités PIGMENTS ET ADDITIFS du groupe ROCKWOOD.
— Les chiffres avancés par la société VENATOR sont, par ailleurs, inexacts en ce qu’ils ne tiennent pas compte des résultats des activités PIGMENTS du groupe ROCKWOOD reprises en 2014, et n’ont pas été retraités au regard des éléments exceptionnels liés aux coûts de restructuration et aux coûts d’acquisition et d’intégration d’autres sociétés.
— L’existence d’une menace réelle et sérieuse sur la compétitivité se trouve, par ailleurs, contredite par les résultats prévisionnels annoncés lors de la mise en oeuvre de la procédure de fermeture du site de [Localité 3] et par les investissements réalisés par l’acquisition des activités PIGMENTS du groupe ROCKWOOD, qui augmentait alors de façon significative les capacités du groupe dans ce secteur en rachetant son principal concurrent et en renforçant, ainsi, son positionnement concurrentiel.
— Le périmètre d’analyse économique choisi par la société VENATOR elle même ne peut, en outre, être remis en cause, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le TiO2 de commodités et le TiO2 de spécialité.
— La société VENATOR ne démontre pas que la rentabilité opérationnelle du secteur d’activité ne permettait pas de couvrir les flux d’investissements et de financements.
— Par ailleurs, le redressement des résultats de la division PIGMENTS ET ADDITIFS ne procède pas de la réorganisation du site de [Localité 3] mais trouve son origine dans le redressement du marché du dioxyde de titane et de ses prix.
— Il n’existe aucune surcapacité structurelle de la production du dioxyde de titane, les activités du site de [Localité 3] ayant été transférées dans d’autres sites de production européens et, en tout état de cause, l’éventuelle surcapacité résulte des choix de gestion opérés par l’entreprise avec le rachat de ROCKWOOD.
— Et le fait que l’autorité de la concurrence ait imposé au groupe, après le rachat des activités PIGMENTS de ROCKWOOD, de se séparer de certaines spécialités de dioxyde de titane à forte valeur ajoutée qui représentaient 40% de l’usine de [Localité 3] relève de la responsabilité exclusive du groupe HUNTSMAN.
— En outre et en tout état de cause, la société VENATOR ne rapporte pas la preuve de la nécessité de fermer la section noire et blanche du site de [Localité 3] au regard de la menace sur la compétitivité invoquée, ce d’autant qu’en réalité, cette fermeture avait pour objectif d’accroitre la valeur de cette activité afin de faciliter sa cession dans le cadre d’une introduction en bourse et d’améliorer ses marges.
— le licenciement de Mme [X] est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse et, au regard du préjudice subi par la salariée, les dommages et intérêts alloués ne peuvent être limités à 5 mois de salaire, alors même qu’elle était âgée de 60 ans lors de son licenciement, qu’elle disposait de 38 ans d’ancienneté et a connu une baisse considérable de ses ressources jusqu’à sa retraite, outre un impact considérable sur ses droits à retraite.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023, dans lesquelles la SAS VENATOR FRANCE, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
PRINCIPALEMENT :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Calais en ce qu’il a jugé que le motif de licenciement est parfaitement opposable et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
STATUANT À NOUVEAU SUR L’APPEL FORMÉ PAR MADAME [W] [X],
— JUGER que le licenciement repose sur un motif économique réel & sérieux fondé sur la nécessité de sauvegarde de la compétitivité.
— DECLARER non fondé l’appel formé par Madame [W] [X] et DEBOUTER Madame [W] [X] de ses demandes.
— RECEVOIR la société VENATOR France SAS en son appel incident.
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Calais en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse par manquement de la société VENATOR France SAS à son obligation de reclassement externe.
STATUANT A NOUVEAU SUR L’APPEL INCIDENT de la société VENATOR France SAS :
— JUGER que le licenciement de Madame [W] [X] repose sur un motif réel et sérieux compte tenu des diligences réalisées par la société VENATOR France SAS pour tenter son reclassement en constatant qu’elle n’a pas exprimé le souhait d’accepter des offres de reclassement au sein du Groupe tant en France qu’à l’Etranger.
— JUGER que les obligations figurant dans le PSE au titre du reclassement externes et ont été parfaitement respectées par la société VENATOR France SAS dans le cadre des diligences réalisées par le cabinet d’outplacement et des recherches effectuées auprès de l’UIC et que Madame [W] [X], compte tenu de son projet de retraite et l’accompagnement associé dans le cadre du congé de reclassement l’excluait de facto du processus de recherche de reclassement compte tenu de sa volonté exprimée de cesser toute activité professionnelle.
— JUGER que Madame [W] [X] est mal fondée à prétendre que les dispositions relatives aux « OFE » n’ont pas été respectées et en conséquence JUGER que la société VENATOR France SAS a parfaitement respecté ses obligations inhérentes au PSE.
— JUGER que Madame [W] [X] ne justifie pas d’un préjudice social et économique consécutif au licenciement en constatant que grâce à l’accompagnement de la société VENATOR France SAS elle a retrouvé une situation sociale stable ; d’autre part que compte tenu du niveau d’indemnisation perçu par elle en application des mesures sociales d’accompagnement notamment indemnitaires, elle ne justifie d’un préjudice particulier qui n’aurait pas été réparé par l’indemnisation très importante perçue dans le cadre du licenciement économique.
— En conséquence il est sollicité de la Cour d’Appel de céans de DEBOUTER Madame [W] [X] de toutes ses demandes tant pour ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts que sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— SUBSIDIAIREMENT ET SI PAR EXTRAORDINAIRE la Cour d’Appel entend entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société VENATOR France, CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Calais en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [W] [X] à la somme 22.835 €
— CONDAMNER Madame [W] [X] à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance. -
A l’appui de ses prétentions, la société SA VENATOR FRANCE soutient que :
— Le licenciement pour motif économique est fondé, en ce que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont opposables à la salariée qui était devenue la salariée de la société VENATOR venant aux droits de la société HUNTSMAN P&A FRANCE, l’opération s’étant réalisée à périmètre constant et alors que la société VENATOR exploitait désormais le site de production de [Localité 3] lequel faisait l’objet d’une fermeture.
— Les salariés ont, ainsi, été licenciés par une entité juridique VENATOR ayant repris l’exploitation des activités de la division PIGMENTS & ADDITIVES dont la finalité était l’exploitation du secteur d’activité de dioxyde de titane sur les caractéristiques duquel repose le motif économique.
— En outre, le motif économique du licenciement est parfaitement justifié, étant fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité auquel appartient le site de [Localité 3] de la société HUNTSMAN P&A devenue VENATOR, la cour n’ayant pas à porter une appréciation sur les choix de gestion de l’employeur.
— La lettre de licenciement énonce, en outre, la nature du motif économique, son périmètre d’appréciation par rapport au secteur d’activité, les raisons économiques, conjoncturelles et structurelles liées au secteur d’activité et imposant la restructuration ainsi que les caractéristiques de l’environnement concurrentiel et ses conséquences sur les fondamentaux économiques et financiers du secteur d’activité.
— Par ailleurs, la motivation économique du licenciement collectif a fait l’objet d’une analyse poussée de l’expert comptable du Comité d’entreprise (SECAFI-ALPHA), des services du ministère du travail, saisis de demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés, mais également des juridictions administratives (jugement du TA de Lille du 5 juin 2019 et arrêt de la CAA de Douai du 21 octobre 2021) confirmant en tous points la réalité et le sérieux du motif de sauvegarde de la compétitivité et validant le motif économique du licenciement, ce dans un contexte de situation de marché en surcapacité, subissant une forte pression concurrentielle asiatique et évoluant vers un marché de commodités, outre des résultats chroniquement déficitaires de la société exploitant le site de [Localité 3], malgré une augmentation du capital par le groupe.
— Il importe peu qu’une amélioration relative, éphémère et strictement conjoncturelle ait été constatée en 2017, laquelle ne serait pas parvenue à résoudre le problème structurel de compétitivité du secteur d’activité de production du TiO2 de commodités au sein du groupe pesant lourdement sur ses résultats.
— De plus, le rachat de la société ROCKWOOD pour un montant d'1,1 milliards de dollars en 2014 était sans aucun lien avec la production de TiO2 et avait pour objectif de diversifier la gamme de produits, de développer le portefeuille de produits de la division Pigments &additives compte tenu de l’évolution du marché et, par conséquent , s’inscrivait dans une logique de sauvegarde des activités de la division Pigments &additives, en lien avec l’évolution de la demande des clients.
— Cette transaction ne s’est, en outre, nullement réalisée en cash mais par le biais d’un emprunt contracté par le groupe HUNTSMAN sur les marchés.
— Cette acquisition n’a pas non plus contribué à la propre surcapacité de la société, la situation de surcapacité correspondant à une problématique européenne structurelle et globale.
— Le fait que la société ait eu un EBITDA brut positif ne signifie pas nécessairement que l’entreprise était bénéficiaire ou même générait une trésorerie positive, alors même que l’EBITDA ajusté était négatif et qu’il en résultait des répercussions directes sur l’EBITDA du groupe, compte tenu de l’érosion du niveau des revenus de la division pigments et additives depuis 2012.
— Nonobstant l’augmentation du chiffres d’affaires entre 2009 et 2017, la situation du site de [Localité 3] était gravement déficitaire, la hausse du CA s’expliquant par l’intégration mécanique des activités acquises dans le cadre de l’opération ROCKWOOD.
— Le fait que le groupe soit globalement profitable et ait procédé à la distribution de dividendes n’est pas incompatible avec le fait qu’une décision de réorganisation puisse être prise au motif de la sauvegarde de la compétitivité dans un secteur d’activité déterminé.
— Concernant l’obligation de reclassement, la société VENATOR a respecté ladite obligation, en saisissant régulièrement et conformément à l’accord portant PSE, le 27 avril 2017, la commission nationale paritaire pour l’emploi de la branche de l’UIC et en transmettant régulièrement des informations relatives aux salariés menacés de licenciement dans le cadre du PSE.
— Et l’employeur n’avait aucune obligation de proposer des offres individualisées dans le cadre de cette obligation conventionnelle dès lors qu’elle consiste à adresser à d’éventuelles entreprises les profils des personnes menacées de licenciement.
— L’accompagnement dans le cadre du reclassement externe a été remarquable dans son résultat au regard de l’excellent niveau de repositionnement des salariés, la demanderesse ayant retrouvé une situation sociale de réintégration.
— S’agissant de l’obligation de reclassement interne, les RH des entités françaises ont été sollicitées et relancées, ce qui a permis de faire passer des annonces aux salariés dans le cadre de postes vacants au sein du groupe et au fur et à mesure de l’actualisation des informations fournies, les postes ayant été gelés au recrutement dans l’attente de la réponse des salariés en recherche de reclassement.
— Mme [X] avait, surtout refusé toutes recherches de reclassement dans le cadre du groupe, ne souhaitant aucune mobilité géographique y compris sur le site de [Localité 4].
— Elle a, surtout, adhéré au congé de reclassement afin de pouvoir bénéficier de l’allocation de congé de reclassement jusqu’à la date à laquelle elle a fait liquider sa retraite et n’avait pas souhaité être accompagnée par le cabinet MENWAY.
— L’intéressée était, par ailleurs, exclue du régime des OFE, ayant régularisé une convention d’accompagnement pour un départ en retraite le 13 novembre 2018.
— Enfin, Mme [X] ne justifie d’aucun préjudice lequel n’aurait pas déjà été réparé par les indemnités de rupture qu’elle a perçues dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les recherches de reclassement :
Mme [W] [X] sollicite, en premier lieu, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a relevé un manquement de l’employeur à son obligation de recherches de reclassement.
Conformément aux dispositions de l’article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Il incombe, dès lors, à l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement économique d’effectuer des recherches individuelles, loyales et sérieuses de reclassement dans les conditions précitées.
En outre et dès lors que le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours au sein d’une entreprise de plus de 50 salariés, l’employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
L’élaboration et la validation d’un PSE ne dispensent pas l’employeur de son obligation individuelle de reclassement et il appartient à celui-ci de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement et que celui-ci est impossible. L’employeur ne peut, en outre, limiter ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser.
En l’espèce et au-delà des dispositions légales précitées, la société VENATOR a élaboré et fait valider un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre de l’accord majoritaire portant dispositif de PSE du 20 juillet 2017. Dans le cadre de ce PSE, il était, ainsi, prévu un plan de reclassement interne avec la saisine de la commission emploi de la branche (UIC), outre le recours à un cabinet externe (MENWAY) afin de « reconduire chaque salarié adhérant à l’antenne emploi dans le cadre du congé de reclassement vers l’obtention d’une solution de redéploiement (une solution d’emploi, de création / reprise d’entreprise ou retraite) après validation avec le consultant et la commission de suivi dans le délai correspondant à la durée du congé de reclassement ».
Il était, par, ailleurs, prévu que «le cabinet MENWAY s’engage à trois OFE (Offre ferme d’emploi) par candidat actif dans une distance maximale de 50 km ('). Lorsque le salarié aura retrouvé un emploi (fin de période d’essai) ou créé une activité , cet engagement prendra fin. Dès lors que le salarié ne donnera pas suite à une OFE, l’engagement sera considéré comme ayant été respecté sur cette OFE.
(')
Dans le cadre de l’antenne emploi, l’engagement sur le nombre d’OFE ne s’impose pas à la société HUNTSMANN FRANCE SAS, dans les hypothèses suivantes :
(') iv) le projet de liquidation de la retraite ».
En premier lieu et de manière générale, il est relevé que la société VENATOR a effectivement procédé à la saisine de la commission paritaire pour l’emploi de la branche, ce dès le 27 avril 2017 avec l’envoi de la fiche de renseignements relatifs à un licenciement économique collectif et au profil des salariés licenciables. Il est également justifié de l’envoi de mails faisant état de recherches de postes de reclassement entre juin et août 2017 pour les salariés du site de [Localité 3].
Plus précisément, concernant Mme [W] [X], licenciée en octobre 2018, il est justifié de la remise le 8 août 2017 à celle-ci d’un questionnaire l’informant sur la mise en oeuvre des licenciements pour raisons économiques et lui demandant sa position concernant un éventuel reclassement à l’étranger, modalité qu’elle a refusée le même jour.
Au-delà de cette démarche, il n’est justifié d’aucune proposition de poste de reclassement formulée tant par la société VENATOR que la société MENWAY auprès de Mme [W] [X].
Et si la société intimée se prévaut des démarches entreprises par l’intéressée aux fins d’obtenir la liquidation de sa retraite et du refus de celle-ci d’être reclassée au sein du groupe HUNTSMAN, il n’est pas démontré que Mme [X] ait accompli de quelconques démarches en ce sens avant son licenciement économique et alors même qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge légal de départ en retraite, peu important qu’elle ait participé à une réunion avec la CARSAT en mai 2017 et qu’elle ait finalement été admise au bénéfice de la retraite au 1er juin 2020 soit plus de 18 mois après son licenciement et faute d’avoir retrouvé un emploi.
A cet égard, il est également relevé que la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 31 octobre 2018 ne mentionne en aucune façon un projet de départ en retraite évoquant uniquement « aucun reclassement n’a été rendu possible car vous avez confirmé que vous ne souhaitez pas vous déplacer jusque [Localité 4] , seul établissement en France, du fait de la distance. Vous nous avez également indiqué par courrier du 8 août 2017, remis en main propre ce même jour, que vous ne souhaitiez qu’aucune possibilité de reclassement ne soit recherchée pour ce qui vous concerne au sein du groupe à l’étranger ».
De la même façon, l’adhésion de Mme [W] [X] à la convention de congé de reclassement en date du 6 novembre 2018 manifeste la volonté de cette dernière de bénéficier de l’accompagnement du cabinet MENWAY et surtout entérinait l’engagement de l’intéressée à « se mobiliser pour sa recherche d’emploi » ou encore « à réaliser toutes les démarches personnelles nécessaires à la réalisation de son projet professionnel ou personnel », le manquement à ses obligations entrainant la perte du bénéfice dudit congé de reclassement.
Par ailleurs, parmi les pièces produites par la société VENATOR, il n’est pas communiqué de projet personnel retraite, pourtant allégué dans les conclusions.
En outre et en tout état de cause, la société VENATOR ne pouvait s’abstenir d’effectuer une quelconque proposition de reclassement à Mme [W] [X] en fonction de la volonté présumée de celle-ci, à quelques années de la retraite, de les refuser. Le fait que cette dernière se soit renseignée sur les modalités de départ en retraite dans le cadre d’une réunion avec la CARSAT n’autorisait pas l’employeur à se dispenser de lui proposer un quelconque poste de reclassement parmi les postes disponibles recensés au sein du groupe.
La société VENATOR a, par conséquent, manqué à son obligation individuelle de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
De la même façon, il est relevé que le PSE prévoyait des mesures de reclassement précises et notamment la communication par l’organisme MENWAY de 3 Offres Fermes d’Emploi à chaque salarié dont le poste était supprimé, l’engagement sur le nombre de 3 OFE ne s’appliquant, toutefois, pas en cas de projet de liquidation de la retraite.
Or, Mme [W] [X] ne s’est vu remettre aucune OFE, alors qu’il n’est pas justifié de son projet de liquidation de la retraite au moment de son licenciement et qu’en tout état de cause, ce projet qui ne pouvait recevoir d’application immédiate n’autorisait pas l’absence totale de communication d’une quelconque OFE en violation du contenu du PSE, l’exclusion en cas de projet de liquidation de retraite ne s’appliquant pas au principe même de l’existence d’OFE mais au quantum de 3.
La société VENATOR a, par conséquent, également manqué à ses obligations de reclassement issues du PSE, peu important l’intervention d’un prestataire extérieur pris en la personne de l’organisme MENWAY.
Dans ces conditions,le licenciement de Mme [W] [X] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé à cet égard, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs allégués.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le manquement de la société VENATOR à son obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, Mme [X] est fondée à obtenir des dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi.
Ainsi, en application de l’article L1235-3 du code du travail , si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société VENATOR, de l’ancienneté de Mme [X] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 10 avril 1980 ), de son âge (pour être née le 18 mai 1958) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (4567,05 euros), de l’absence de reprise d’une activité professionnelle et de l’accession aux droits à la retraite en juin 2020, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 68 000 euros nets, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dispense de CSG/CRDS laquelle n’est pas suffisamment justifiée.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a fixé à 22 835 euros le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [X] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société VENATOR aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société VENATOR FRANCE est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [W] [X] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Calais le 28 juillet 2021, sauf en ce qu’il a condamné la SAS VENATOR FRANCE venant aux droits de la SAS HUNTSMAN Pigments &additives FRANCE à payer à Mme [W] [X] la somme de 22835 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS VENATOR FRANCE à payer à Mme [W] [X] 68 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que cette créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE le remboursement par la société SAS VENATOR FRANCE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société SAS VENATOR FRANCE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [W] [X] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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