Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 nov. 2025, n° 25/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Strasbourg, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04170 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUZU
N° de minute : 473/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [I]
né le 15 Octobre 1994 à [Localité 1] (AFGANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [D] [I] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [D] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [I] pour une durée de trente jours à compter du 19 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 19 octobre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 3 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [D] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M le Préfet de sa demande et ordonannt la remise en liberté de M. [D] [I], notifiée au ministère publique le même jopur à 11h35 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Novembre 2025 à 17h25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 à 9h30 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2025 à 11h40 ;
VU l’ordonnance valant convocation à l’intéressé, à Maître Myriam HENTZ, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 5 novembre 2025 à [O] [N] [B] MANDATE PAR LA STI, interprète en langue pachto, interprête ayant prêté serment ;
Après avoir entendu M. [D] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [O] [N] [B] MANDATE PAR LA STI, interprète en langue pachto interprète ayant prêté serment, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appel principal de M. le procureur de la République de Strasbourg et l’appel incident de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrits motivés respectivement les 4 novembre 2025 à 17 h 25 et 5 novembre 2025 à 11 h 40 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 4 novembre 2025 à 10 h 13 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le Procureur de la République tout comme M. le Préfet reprochent au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté la quatrième requête en prolongation de la mesure de rétention et remis en liberté M. [I] au motif d’une absence de perspective d’éloignement alors que l’intéressé présente une menace grave pour l’ordre public et que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables dès lors que les autorités afghanes ont d’ores et déjà délivré un laissez-passer consulaire.
Le conseil de M. [I], pour sa part, soutient, d’une part, qu’une quatrième prolongation fondée exclusivement sur une menace pour l’ordre public que représenterait son client serait contraire à la Directive retour (2008/115/CE) du droit de l’Union Européenne et, d’autre part, qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dès lors que 2 demandes de routing ont déjà été annulées sans motif.
En l’espèce, il convient en premier lieu de constater qu’au regard de la nature et du nombre des antécédents judiciaires de M. [I], la menace grave à l’ordre public qu’il représente est incontestable et a d’ailleurs été reconnue par le premier juge.
Toutefois, concernant les perspectives d’éloignement, les pièces versées au dossier démontrent que M. [I] a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention au cours duquel les autorités afghanes ont délivré un premier laissez-passer consulaire au premier trimestre 2025 sans que l’éloignement de l’intéressé n’ai pu se concrétiser du fait de l’absence de vols disponibles. Durant ce second placement en rétention qui court depuis le 22 août 2025, l’administration, qui avait anticipé la demande d’un second laissez-passer consulaire, ont reçu ce document dès le 3 septembre 2025. Cependant, depuis lors, et en dépit de deux demandes de routing infructueuses sans que le motif en soit précisé (problème d’organisation pour assurer l’éloignement ou absence de vol disponible), l’éloignement n’a à nouveau pas pu être réalisé. Dans ces conditions, en dépit d’une nouvelle demande de routing effectuée le 30 octobre 2025 et de lignes aériennes existantes via Istanbul, il n’en reste pas moins que dans un tel contexte, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
C’est donc à juste titre que le premier juge à rejeter la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin en quatrième prologation de la mesure de rétention. Il convient, dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, de rejeter les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet tout en confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République de Strasbourg et de M. le Préfet du Bas-Rhin recevables en la forme ;
Au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 4 novembre 2025 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 04 Novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Novembre 2025 à 14h20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître MOREL, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Novembre 2025 à 14h20
l’intéressé
M. [D] [I]
par visio conférence
l’interprète
[O] [N] [B] par visio conférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [I]
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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