Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 4 juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK5P
ORDONNANCE
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [X], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [Z] alias [O], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (SYRIE), et de son conseil Maître Soumia ABADEL-BELHAINER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [Z] alias [O], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (SYRIE) et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 avril 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 03 juillet 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Z] alias [O], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [Z] alias [O], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (SYRIE), le 03 juillet 2025 à 12h04,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Soumia ABADEL-BELHAINER, conseil de Monsieur [M] [Z] alias [O], ainsi que les observations de Monsieur [H] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [Z] alias [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 04 juillet 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [Z], alias [O], se disant né le 1er janvier 1994 à [Localité 1] et se déclarant de nationalité syrienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2024, édicté par le préfet de la GIRONDE.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la GIRONDE le 4 mai 2025.
Par ordonnance du 11 mai 2025 de la cour d’appel d’Orléans infirmant la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, puis par décision du 4 juin 2025, la prolongation du placement en rétention administrative de [Z] [M] a été autorisée.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 2 juillet 2025 à 16h28, le préfet de la GIRONDE, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, a sollicité devant le juge la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025 à 11h30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de [M] [Z] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe le 3 juillet 2025 à 12h04, le conseil de [M] [Z] a fait appel de cette ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, estimant insuffisantes les diligences de la préfecture et non démontré la menace à l’ordre public.
*****
A l’audience, le représentant de la Préfecture de la Gironde soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, non datée et non signée en violation de l’article R743-2 du CESEDA.
Le conseil de [M] [Z] déclare s’en rapporter.
L’incident a été joint au fond.
Au fond, au soutien de son appel, le Conseil de [M] [Z], qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle provisoire, fait valoir qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai ni que la menace pour l’ordre public invoquée soit actuelle et réelle.
Il conclut au rejet de la demande de prolongation du maintien en rétention administrative.
Le représentant de la Préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée du 3 juillet 2025.
Il soutient que les autorités syriennes n’ont pas reconnu M. [Z] comme l’un de ses ressortissants, de même que celles du Maroc'; que les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies le 27 mai et relancées le 30 juin 2025'; que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir plusieurs fois été mis en cause pour des délits sous diverses identités.
[M] [Z], qui a eu la parole en dernier, a déclaré, dans l’hypothèse d’un maintien en rétention, vouloir changer de centre de rétention, ne se sentant pas en sécurité actuellement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Cette disposition figure cependant à la section relative au jugement des requêtes de l’étranger et de l’autorité administrative et ne concerne donc que la 1ère instance.
S’agissant de l’appel, l’article R.743-11 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, il est établi que la déclaration d’appel est motivée et a été transmise par un courriel émanant du cabinet du conseil de M. [Z] le 3 juillet 2025 à 12h04.
Cette déclaration d’appel, motivée, est donc parfaitement identifiable et permet de vérifier le respect des délais de recours.
En conséquence, effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
L’article L.743-13 du même code prévoit que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est établi que [M] [Z] n’est pas documenté et qu’il se maintient en France de manière irrégulière. Il fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en ne communiquant pas des éléments d’identification fiables, utilisant régulièrement divers alias et donnant différentes dates de naissance, et après ne pas avoir respecté l’assignation à résidence édictée le 6 juillet puis le 26 novembre 2023.
Il ne saurait être reproché à l’administration française une absence de diligence en vue de cette identification et l’obtention d’un laissez-passer consulaire, alors qu’elle a saisi les autorités consulaires de plusieurs pays et reste dans l’attente de leur retour, sans que les autorités françaises n’aient d’autorité sur celles des pays étrangers souverains.
Il en résulte que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que [M] [Z] n’a pas concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, notamment en s’abstenant de quitter le territoire français volontairement alors qu’il en avait la possibilité depuis son obligation de quitter le territoire intervenue le 25 avril 2024.
Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet de la Gironde doit être déclarée recevable.
De même, il sera observé en particulier que l’appelant ne justifie pas de la moindre pièce d’identité, d’un domicile, ni de ressources déclarées ou d’une famille proche en France et n’a donc dans les faits aucune garantie de représentation.
Les conditions de l’article L742-5 3° sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [M] [Z].
L’ordonnance du 3 juillet 2025 sera dès lors confirmée.
3\ Sur les demandes annexes.
La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence, l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constatons que [M] [Z], alias [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente de chambre déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Transport ·
- Origine ·
- Indemnité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Contrat de crédit ·
- Rentabilité ·
- Crédit
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Liquidation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Mesures d'exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Tentative ·
- Contestation sérieuse
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- International ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Métropole ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Email ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Offre ·
- Terme ·
- Fiche ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Référé
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tva ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Liquidation
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.