Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 15 mai 2025, n° 22/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 138/2025
N° RG 22/03783 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3OU
Mme [H] [V]
C/
Société SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES
Caisse CGEA DE [Localité 7]
RG CPH : 20/00134
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [V]
née le 22 Janvier 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LE VACON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005626 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
Société SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la Société Transport TCS en LJ
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Caisse CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 29 mars 2016 au 4 avril 2016, Mme [H] [V] était embauchée en qualité de chauffeur PL zone courte, ouvrier qualifié – coeff 138 M – groupe 6 par la SARL Transports TCS, ayant une activité de transport routier de marchandises. Par avenant en date du 4 avril 2016, la relation contractuelle se poursuivait sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Du 6 au 17 juillet 2016, puis du 19 juillet au 31 juillet 2016, puis du 14 septembre au 14 octobre 2016 la salariée était placée en arrêt de travail.
A compter du 14 octobre 2016, elle était placée en arrêt de travail pour une affection d’origine professionnelle (tendinopathie des deux poignets et des épaules).
Par courrier en date du 7 novembre 2016, l’employeur contestait l’origine professionnelle de la maladie de Mme [V].
Lors de sa visite de reprise en date du 16 novembre 2016, elle était déclarée apte à son poste par le médecin du travail.
Le 12 décembre 2016, elle déposait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale.
Le même jour, la salariée était de nouveau placée en arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2017 pour maladie professionnelle.
Du 6 décembre 2017 au 27 mars 2018, Mme [V] était en congé maternité.
A compter de la fin de son congé maternité jusqu’à son licenciement pour inaptitude, elle était placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Sur la période du 31 janvier au 31 mars 2019, le médecin traitant de la salariée émettait un arrêt de travail rectificatif pour rechute de la maladie professionnelle contesté par l’employeur.
Le 9 avril 2019, Mme [V] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec possibilité «'d’occuper un poste de chauffeur PL SPL en conduite exclusive ».
Le 18 avril 2019, la SARL Transports TCS informait Mme [V] de son impossibilité de reclassement.
Le 19 avril 2019, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 avril suivant.
Par lettre du 6 mai 2019, Mme [V] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Mme [V] saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc afin de 'contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail’ et afin d’obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires et d’indemnités ainsi que la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes disait n’y avoir lieu à référé et déboutait Mme [V] de ses demandes.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Transports TCS et désignait la SELARL David-Goic et associés en qualité de mandataire liquidateur.
***
Entre-temps, Mme[V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 27 novembre 2020 afin de voir :
— Dire et juger le licenciement fondé sur une maladie d’origine professionnelle ;
— Condamner en conséquence la société TCS à verser à Mme [V] :
— 479,28 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 3 539,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, faute de recherche effective de reclassement ;
— Condamner la SARL Transport TCS à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
— Condamner la société Transport TCS à lui restituer la somme de 503,80 euros bruts indûment retenue sur son dernier bulletin de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 ;
— Condamner la SARL Transport TCS à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la reprise en charge par l’assurance chômage subi en raison des carences de l’employeur dans la transmission d’une attestation Pôle Emploi exacte ;
— Ordonner1'exécution provisoire de la décision ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Transports TCS a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [V] à payer à la SARL Transport TCS :
— 442,42 euros au titre du trop-perçu sur l’indemnité de licenciement.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Mme [V] à verser à la SARL Transport TCS au titre du trop-perçu sur1'indemnité de licenciement la somme de 73,72 euros (soixante-treize euros et soixante-douze centimes) ;
— Condamné Mme [V] aux entiers dépens.
***
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 juin 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [V] est au moins partiellement fondé sur une maladie d’origine professionnelle.
— Condamner en conséquence l’employeur à lui verser:
— La somme de 479,28 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
— La somme de 3539,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— Juger que le licenciement de Mme [V] est dénué de cause réelle et sérieuse faute de recherche effective de reclassement.
— Condamner la SARL Transport TCS à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts à ce titre.
— Condamner la SARL Transport TCS à lui restituer la somme de 503,80 euros bruts indûment retenue sur son dernier bulletin de paie, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019.
— Condamner la SARL Transport TCS à lui verser une somme de 2 500,00 euros à titre de dommages intérêts du fait du retard dans la prise en charge par l’assurance chômage subi en raison des carences de l’employeur dans la transmission d’une attestation Pôle Emploi exacte.
— Débouter l’employeur de toutes ses demandes.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [V] fait valoir en substance que :
— La maladie dont elle souffre (tendinopathie) a été reconnue d’origine professionnelle par le CRRMP ; l’employeur connaissait cette origine professionnelle puisqu’il l’a contestée auprès de la CPAM ; les règles protectrices de la législation sur les risques professionnels s’appliquent et la salariée peut prétendre au versement du double de l’indemnité légale de licenciement et au paiement d’un préavis ;
— L’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ; il ne justifie pas avoir recherché, le cas échéant en concertation avec le médecin du travail, s’il pouvait aménager le poste de la salariée ;
— La retenue opérée de 503,80 euros sur le dernier salaire n’est pas explicitée ;
— Les retards et incomplétudes dans la transmission des documents de fin de contrat, notamment en ce qui concerne l’attestation Pôle emploi, ont entraîné des difficultés et retards de prise en charge, justifiant l’indemnisation du préjudice subi de ce chef.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 novembre 2022, la SELARL David Goic et associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TCS demande à la cour d’appel de :
— Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [V] à payer à la SARL Transport TCS une somme de 442,42 euros pour le trop perçu au titre de l’indemnité de licenciement
— Condamner Mme [V] à payer à la SARL Transport TCS une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [V] aux éventuels dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société TCS fait valoir en substance que:
— Préalablement à son embauche, Mme [V] était exploitante agricole et elle a en outre travaillé pour plusieurs entreprises de transport depuis avril 2008 comme l’indique son CV ; elle n’a travaillé que 3 mois au sein de la société TCS (avril à juillet 2016) ; lors de la visite de reprise du 16 novembre 2016, le médecin du travail a précisé que cette visite intervenait à la suite d’une maladie non professionnelle ; préalablement à l’avis d’inaptitude du 9 avril 2019, Mme [V] était en arrêt pour maladie d’origine non professionnelle depuis un an après avoir été en congé de maternité du 6 décembre 2017 au 27 mars 2018 ; l’employeur n’a pas eu connaissance lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement d’un arrêt de travail 'rectificatif’ pour rechute de maladie professionnelle ;
— Il existe 12 mois d’arrêts de travail d’origine non professionnelle qui ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’ancienneté ; l’ancienneté à retenir à la date du licenciement est de 2 ans et 1 mois ; il a été versé en trop au titre de l’indemnité de licenciement une somme de 442,42 euros ;
— L’obligation de reclassement a été respectée ; les 10 postes de travail dans l’entreprise sont des postes de chauffeurs-livreurs incompatibles avec l’état de santé de la salariée ; il n’existait pas de poste de reclassement en conduite exclusive ; les autres sociétés du groupe ne disposaient d’aucun poste disponible ; l’effectif étant de moins de 11 salariés, l’indemnité minimale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 0,5 mois de salaire ;
— Mme [V] a bénéficié d’un trop perçu de 503,80 euros au titre de la mutuelle d’entreprise que l’employeur a réglé à sa place durant plusieurs mois afin de garantir ses droits ;
— Les documents de fin de contrat ont été adressés à Mme [V] le 4 juillet 2019 ; elle ne justifie d’aucun préjudice.
L’Unédic AGS CGEA de [Localité 7] n’est pas représentée en appel, le dit organisme ayant adressé à la cour un courrier daté du 4 octobre 2022 indiquant qu’il ne serait ni présent, ni représenté.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande relative à l’origine professionnelle de l’inaptitude:
En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Cette protection joue, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Il appartient à l’employeur, en cas de doute sur l’origine de l’affection à l’origine de l’inaptitude, d’interroger le médecin du travail.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 12 décembre 2016 sur la base d’un certificat médical établi le 14 octobre 2016 mentionnant une 'tendinite des poignets droit et gauche – tableau n°57", la CPAM des Côtes d’Armor a diligenté une enquête avant de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui émettait un avis favorable à l’origine professionnelle conduisant à une décision de prise en charge de la caisse notifiée à la salariée le 7 février 2018.
Entre-temps et par lettre datée du 7 novembre 2016, la société TCS émettait des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que 'Mme [V] n’a travaillé environ que 4 mois chez nous'.
Le 23 mars 2018, la CPAM notifiait à Mme [V] une décision de fixation de la date de guérison au 5 décembre 2017.
A l’issue de son congé de maternité qui s’est déroulé du 6 décembre 2017 au 27 mars 2018, Mme [V] a de nouveau été placée en arrêt de travail, ce dont l’employeur justifie en produisant les avis reçus de la salariée, dont l’exemplaire conservé par cette dernière n’est toutefois pas produit par l’intéressée, ce qui ne permet pas de vérifier le motif mentionné par le médecin prescripteur.
Il est néanmoins établi que le 30 janvier 2019, le médecin traitant de la salariée lui a remis un certificat de rechute de maladie professionnelle couvrant la période du 30 janvier au 31 mars 2019 mentionnant de façon manuscrite en marge : 'rectificatif’ et indiquant au titre des constatations médicales : 'Tendinopathie des 2 poignets'.
Un certificat de prolongation établi sur le même formulaire 'accident du travail/maladie professionnelle’ a été établi par le même praticien le 26 février 2019 portant la même indication d’une tendinopathie des deux poignets, mais mentionnant cette fois une date de fin d’arrêt de travail au 31 mars 2018.
Il n’est pas produit par la salariée de déclaration de rechute effectuée en conséquence du certificat 'rectificatif’ du 30 janvier 2019 mais une décision datée du 27 mars 2019 mentionnant en objet: 'Consolidation par médecin conseil – maladie professionnelle du 14 octobre 2016 – Date rechute 31 mars 2018", indiquant que la date de consolidation des lésions est fixée au 30 mars 2019 et qu’il ne subsiste pas de séquelles indemnisables.
Bien que les arrêts de travail pour maladie 'simple’ versés aux débats par l’employeur ne contiennent pas d’indication sur le motif de l’arrêt, il doit être relevé que le dossier médical obtenu par la salariée auprès du médecin du travail indiquait à la date du 31 juillet 2018 : '(…) Tendinite de Quervain D et G très invalidantes bursite rétractile de l’épaule droite. En arrêt depuis 12/2016 (…)', une mention identique figurant à la date du 28 janvier 2019.
Le liquidateur ès-qualités affirme que l’employeur aurait ignoré le certificat rectificatif de rechute du 30 janvier 2019 lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement.
Il n’est toutefois pas crédible que la société TCS n’ait pas été rendue destinataire des certificats médicaux susvisés des 30 janvier et 26 février 2019, tandis qu’il résulte du courrier de la CPAM en date du 27 mars 2019 que sur la période précédant le constat d’inaptitude, Mme [V] avait déclaré une rechute de la maladie professionnelle du 12 décembre 2016 et qu’en juillet 2018 et janvier 2019, le médecin du travail constatait la persistance de cette même pathologie affectant les deux poignets de la salariée.
Au résultat de ces éléments et peu important d’une part la faible durée d’emploi effectif de Mme [V] ainsi que ses emplois antérieurs alors qu’il est constant que la maladie a été déclarée alors qu’elle était salariée de la société TCS, d’autre part le défaut de mention sur l’avis d’inaptitude du 9 avril 2019 d’une origine professionnelle, il est établi que l’inaptitude résulte au moins partiellement de la maladie professionnelle affectant la salariée et que la société TCS avait connaissance de l’origine professionnelle de cette maladie.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir juger que le licenciement est fondé sur une maladie d’origine professionnelle.
En application de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif (…).
Les parties s’accordent sur le chiffrage du complément indemnitaire dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, dès lors que la cour reconnaîtrait, ce qui est le cas, l’origine professionnelle de l’inaptitude, de telle sorte que la créance de Mme [V] de ce chef doit être fixée à la somme de 479,28 euros.
Mme [V] étant créancière d’un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, le liquidateur judiciaire ès-qualités sera débouté, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de sa demande reconventionnelle en paiement d’un trop perçu d’indemnité de licenciement.
De même, l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis doit être fixée à hauteur de deux mois de salaire soit la somme de 3.539,36 euros (1.769,68 euros x 2 mois).
2- Sur la contestation du licenciement :
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L1226-12 du même code stipule que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La recherche de reclassement doit être sincère et loyale et la proposition de reclassement de l’employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 mai 2019 est ainsi rédigée:
« Vous êtes en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs mois et avez été considérée comme inapte à votre poste de travail par le médecin du travail selon avis du 9 avril 2019 après étude du poste, étude des conditions de travail et plusieurs échanges en date du 8 février 2019.
L’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 9 avril 2019 mentionne une inaptitude définitive en un examen.
Suite à cet avis d’inaptitude définitive, j’ai engagé conformément à mon obligation légale et dans un souci de vous proposer un maintien dans l’emploi, des recherches de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient.
Nous avons alors analysé les divers types de postes susceptibles d’être en adéquation avec les prescriptions du médecin du travail précisant : « peut occuper un poste de Chauffeur PL SPL en conduite exclusive ».
Or, les postes de Chauffeur PL SPL de notre entreprise exigent systématiquement de la manutention et le port de charges lourdes et répétées, notamment lors des opérations de chargement et de déchargement des marchandises.
Par conséquent, après avoir recensé les emplois disponibles dans l’entreprise correspondant aux préconisations du médecin du travail, nous avons constaté qu’il n’était pas possible d’aménager votre poste de travail et qu’il est également impossible de procéder à votre reclassement à un autre poste compatible avec vos aptitudes physiques et compétences.
Nous avons malgré tout, continué nos recherches de reclassement afin de vous maintenir dans l’emploi et avons adressé à chaque société de notre Groupe une demande de recherche de re-classement vous concernant.
Malheureusement les différentes sociétés du Groupe nous ont fait savoir qu’elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail.
Compte tenu de l’avis du médecin du travail constatant votre inaptitude définitive à votre poste, de l’impossibilité de tout autre reclassement au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, nous sommes contraints de vous convoquer à un entretien préalable en vue d’envisager votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Lors de l’entretien préalable du 30 avril 2019 auquel vous vous êtes présentée, nous vous avons exposé les motifs suivant lesquels nous envisagions cette procédure de licenciement pour inaptitude.
Suite à cet entretien et par la présente, nous vous notifions notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude d’origine non professionnelle et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Compte tenu de l’impossibilité d’effectuer votre préavis en raison de votre inaptitude médicalement constatée, votre contrat de travail sera rompu à première présentation de la présente sans exécution du préavis ».
L’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 9 avril 2019 indique que Mme [V] 'peut occuper un poste de chauffeur PL SPL – poids lourds/super poids lourds – en conduite exclusive'.
Force est de constater que le liquidateur judiciaire de la société TCS qui ne produit ni registre unique du personnel, ni le moindre élément de preuve permettant d’apprécier l’absence ou non de postes disponibles en son sein, procède par voie d’affirmation en indiquant qu’elle ne disposait 'pas d’un poste de reclassement de chauffeur en conduite exclusive, c’est à dire sans manutention'.
Ainsi que le relève à juste titre la salariée, il n’est pas plus justifié par le liquidateur de ce que la moindre démarche ait été entreprise par l’employeur en direction du médecin du travail pour envisager les possibilités d’aménagement du poste de travail de la salariée, notamment par le biais d’une aide à la manutention.
Dans ces conditions, l’affirmation, là-encore sans que soit même produit un organigramme du groupe, de ce que 'les autres entités du groupe de reclassement’ ont été consultées (sociétés Celtique Logistique, société SCML Financement, SCI Antiope et SCI Invictus V), la seule réponse de M. [W], président de la société Celtique Logistique et également dirigeant de la société TCS étant versée aux débats par le liquidateur, n’est pas de nature à démontrer qu’une recherche sérieuse et loyale de reclassement ait été menée.
Faute de respect par l’employeur de l’obligation de reclassement à laquelle il était légalement tenu, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que l’effectif de l’entreprise à la date de la rupture était inférieur à 11 salariés (effectif de 8 salariés mentionné sur l’attestation Pôle emploi).
S’agissant de l’ancienneté à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail, le liquidateur soutient que l’ancienneté doit être limitée à deux ans compte-tenu des arrêts de travail dont a fait l’objet la salariée.
Or, il est constant que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail du code du travail ne comportent aucune restriction en matière de calcul de l’ancienneté en cas de suspension d’exécution du contrat de travail.
Embauchée le 29 mars 2016, Mme [V] comptait 3 années d’ancienneté révolues lorsqu’elle s’est vue notifier son licenciement.
Elle peut donc prétendre, en application du barème figurant sous l’article L1235-3 précité du code du travail, au paiement d’une indemnité comprise entre 1 mois et 4 mois de salaire brut.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’âge de Mme [V] au moment où la dite rupture est intervenue (35 ans), du salaire de référence (1.769,68 euros brut), étant cependant observé qu’il n’est pas produit d’éléments concernant la situation de l’intéressée depuis le licenciement, il est justifié de fixer la créance de dommages-intérêts de Mme [V] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.000 euros.
3- Sur la demande de rappel de salaire:
En vertu de l’article L3251-3 du code du travail, en dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Par ailleurs, en vertu de l’article 5 de l’accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance, les charges du régime conventionnel obligatoire sont réparties entre l’entreprise et le salarié, l’employeur devant consacrer au financement du dispositif un montant minimal équivalent à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par mois.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la société TCS affirme que Mme [V] a bénéficié d’un trop perçu l’autorisant à prélever sur le salaire du mois de mai 2019 une somme de 503,80 euros, représentant donc plus de 31% du salaire exigible du mois considéré.
Il explique cette retenue par le fait que durant les absences de l’intéressée, il a poursuivi le paiement de la CSG/CRDS et celui de la mutuelle salariale 'sans pouvoir les récupérer immédiatement en l’absence de rémunération de la salariée'.
Outre le fait qu’il ne produit aucun décompte ou autre élément de nature à justifier le quantum devant rester à charge de la salariée qui expliquerait le trop perçu invoqué, la retenue opérée sur le salaire de Mme [V] est illégale au regard des dispositions susvisées de l’article L3251-3 du code du travail comme excédant le dixième du salaire exigible.
Il est donc justifié de fixer la créance de rappel de salaire de Mme [V] à hauteur de 503,80 euros.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la prise en charge de l’assurance chômage:
Mme [V] produit un courrier de Pôle emploi du 8 août 2019 évoquant le caractère incomplet de l’attestation délivrée par l’employeur et lui demandant de préciser quel a été le dernier jour travaillé et payé en joignant les bulletins de salaire des 13 mois ayant précédé le dernier jour travaillé.
Ce faisant, la salariée n’apporte aucun indication sur les conditions effectives de sa prise en charge et il n’est justifié d’aucun préjudice subi en lien direct de cause à effet avec un manquement de l’employeur.
La demande sera rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
5- Sur la garantie de l’AGS:
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Selarl David-Goïc et associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TCS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le liquidateur judiciaire ès-qualités sera dès lors débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la prise en charge de l’assurance chômage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que l’inaptitude médicalement constatée de Mme [V] résulte au moins partiellement d’une maladie professionnelle ;
Juge que le licenciement notifié par la SARL TCS à Mme [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 mai 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe comme suit la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société TCS :
— 479,28 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
— 3.539,36 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 503,80 euros à titre de rappel de salaire ;
Déboute la Selarl David-Goïc et associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TCS de sa demande en paiement d’un trop perçu au titre de l’indemnité de licenciement ;
Déboute la Selarl David-Goïc et associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TCS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code ;
Condamne la Selarl David-Goïc et associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TCS aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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