Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/20713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 décembre 2024, N° 2024L04128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20713 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L04128
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 février 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HANAA GROUPE représentée par son gérant dument habilité, M. [R] [H], à cet effet domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 812 290 633
Représentée par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C714
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Z] M. J représentée par son gérant dument habilité à cet effet domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Avril 2025 :
La société à responsabilité limitée Hanaa Groupe a pour activité l’import-export, la vente de produits alimentaires, l’organisation évènementielle et la vente de matériel d’insonorisation, vidéo, lumière et tous produits connexes. Elle emploie plusieurs salariés.
Par jugement du 10 octobre 2024, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hanaa Groupe.
Par jugement du 12 décembre 2024, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société et nommé la SELARL [Z] MJ en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 22 décembre 2024, la société Hanaa Groupe a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 24 décembre 2024, elle a assigné en référé la SELARL [Z] MJ devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris. Elle lui demande de :
La recevoir en son action et demandes ;
Constater que l’exécution provisoire du jugement ordonnée par le tribunal de commerce de Paris risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
En conséquence,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 12 décembre 2024 ;
Par avis signifié par voie électronique le 10 février 2025, le ministère public enjoint le magistrat délégué par le premier président à faire droit la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 décembre 2024 dans la mesure où l’appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce et relève que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Présente à l’audience, la SELARL [Z] MJ ès-qualités s’oppose à la demande de suspension faisant valoir qu’elle ne dispose d’aucune visibilité quant au niveau de trésorerie de la société ou encore des perspectives de redressement, le dirigeant ne participant pas à la procédure collective.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la société Hanaa Groupe.
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et plus particulièrement la perte de la clientèle et le licenciement de salariés est inopérant.
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
La société Hanaa Groupe soutient tout d’abord qu’elle était absente lors de l’audience ayant donné lieu à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et que le tribunal n’a pas vérifié les actes entrepris par le créancier pour la toucher.
De plus, elle fait valoir que les créances déclarées sont contestées. Le passif déclaré s’élèverait à la somme de 71 822,92', dont un passif à échoir non exigible de 27 927'. Le passif échu serait composé d’une créance de l’URSSAF de 12 168' et d’une créance de loyer dont elle conteste le montant et qui ne s’établirait qu’à la somme de 4 200'. Le passif réel serait donc inférieur au passif déclaré. Elle soutient également disposer d’un actif disponible de 6 000' susceptible d’amortir son passif, de sorte qu’elle ne serait pas en état de cessation des paiements.
Par ailleurs, elle propose de consigner une partie de la créance de l’URSSAF à l’origine de la liquidation.
La SELARL [Z] MJ ès-qualités considère que la société Hanaa Groupe ne soutient aucun moyen sérieux de réformation. Elle souligne que l’état de cessation des paiements n’est pas contesté puisqu’il s’agit de l’appel d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire. Quant aux perspectives de redressement, la société Hanaa Groupe ne produit laissant élément un redressement. Elle ajoute que le dirigeant n’a pas participé à la procédure et que la société débitrice a un passif postérieur, n’étant pas en mesure de faire face à ses charges courantes, notamment de ses loyers et salaires.
Le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire, sous réserve pour la société d’avoir versé le montant de la créance à l’origine de la procédure de la liquidation au mandataire ou sur le compte CARPA de son conseil.
En l’espèce, au regard des éléments chiffrés versés au débat, il ressort que le passif déclaré entre les mains de la SELARL [Z] MJ s’élève au 19 février 2025 à 87 648,99 euros dont 25 927,82 euros à échoir au titre d’un prêt du LCL et 3708 euros à titre provisionnel de l’URSSAF.
Sur l’ensemble de ces dettes, elle dit avoir réglé la créance ORIENCO pour 3 000 euros et une dette De [E] [C] [Adresse 5] pour 9415 euros qui ne figure plus dans l’état des créances établir par la SELARL [Z] MJ au 19 février 2025.
Concernant l’URSSAF, la société Hanaa Groupe dit avoir réglé 10 000 euros sur les 23 464 euros déclarés mais les courriers de l’URSSAF produits sont contradictoires et le délégué du premier président relève que l’URSSAF distingue deux créances ce que la société Hanaa Groupe ne fait pas.
L’actif disponible serait de 6 200 euros mais aucun document ne vient l’attester.
La société s’engage à fournir 22 520 euros (somme produite sur un compte CARPA). Cette seule somme est insuffisante à couvrir l’ensemble du passif exigible.
Le liquidateur affirme qu’un passif postérieur est né au cours de la procédure collective puisqu’elle ne dispose d’aucun justificatif de paiement des salaires et du loyer postérieurement à la procédure. .
Le prévisionnel versé au débat fait valoir une hausse du chiffre d’affaires sans qu’aucune autre explication soit fournie sur cette augmentation. Comme le souligne, le liquidateur, ce prévisionnel ne s’appuie sur aucune donnée chiffrée antérieure puisqu’il n’a pas eu les comptes. Le délégué du premier président relève que ce prévisionnel n’est pas attesté par un expert-comptable.
Il en résulte que la société Hanaa Groupe n’apporte aucun élément financier ou comptable sérieux prouvant la capacité de la société à proposer un plan de continuation, et que celle-ci est sans conteste en état de cessation des paiements.
Par conséquent, au regard des données chiffrées produites et considérant que les conditions relatives à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont appréciées au jour où le juge statue, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés ne paraissent pas remplir les conditions exigées par l’article R.661-1 du code de commerce, en ce que, vu les éléments produits, l’actif disponible de la société apparaît manifestement inférieur à son passif exigible et qu’aucune perspective de redressement n’est justifiée
La société Hanaa Group sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, délégué du premier président,
Rejetons la demande de suspension d’exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Prêt participatif ·
- Déchéance du terme ·
- Cession de créance ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Action en justice ·
- Prêt
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Observation ·
- Renard ·
- Recours ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Formulaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Représentation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Euro
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Principal ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Industriel ·
- Sécurité ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Gibraltar ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Querellé ·
- Contrat de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Mesures d'exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Tentative ·
- Contestation sérieuse
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- International ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Métropole ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.