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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 janv. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 25 juillet 2024, N° 2024001312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 03
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00100 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFH2 du rôle général.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
La société HTA NEGOCE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 73
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, Commissaires de justice Associés à MEAUX, en date du 06 Septembre 2024, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS, en date du 25 Juillet 2024, enregistré sous le n° 2024001312.
ET :
La S.C.P. PHILIPPE [O] – DENIS [G] – [M] [B], représentée par Maître [M] [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société HTA NEGOCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Hannard, conseil de la société HTA Négoce,
— Me Turpin, conseil de la SCP Angel-Hazane-[B] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 09 Janvier 2025 a été prorogé au 23 Janvier 2025.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS HTA NEGOCE, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 novembre 2022 et désigné la SCP PHILIPPE [O]-DENIS [G]-[M] [B] en la personne de Maître [M] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Mme [L] en qualité de juge commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, avec un retour à deux mois afin de vérifier que cette période d’observation pouvait être poursuivie.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Soissons, saisi à la requête du mandataire judiciaire, a :
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de SAS HTA NEGOCE ;
— mis fin à la période d’observation ;
— maintenu en qualité de juge commissaire, Mme [L] Juge du siège ;
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SCP PHILIPPE [O] – DENIS [G] – [M] [B] en la personne de Maître [M] [B] ;
— dit que le liquidateur devra établir dans le mois du jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce ;
— dit que pour l’application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif et faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce ;
— prorogé au 25/12/2024 le délai à l’issue duquel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
— fixé, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 25/07/2025 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure ;
— ordonné la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure ;
— dit n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement ;
— dit que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au débiteur et au représentant des salariés, notifié aux mandataires de justice désignés et communiqué au Procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques ;
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
— rappelé que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La société HTA NEGOCE a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 5 août 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la société HTA NEGOCE a fait assigner la SCP PHILIPPE [O]-DENIS [G]-[M] [B], à comparaître à l’audience du 10 octobre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article R.661-1 du Code de commerce d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 25 juillet 2024 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient pour l’essentiel qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris dans la mesure où elle offre d’évidentes perspectives de redressement et elle est parfaitement en mesure de poursuivre son activité eu égard aux dernières déclarations fiscales réalisées, de ses comptes et résultats qui ont été régulièrement approuvés ce qui témoigne du bon suivi de la gestion de l’entreprise par la direction et son associé unique, ainsi que de son bilan de l’exercice clos le 31 mars 2023. Dès lors, les perspectives de redressement sont réelles puisqu’elle dispose de créances à son actif largement supérieures à son endettement. En outre, il ne peut être raisonnablement fait abstraction des circonstances particulières qui l’on conduite à être placée en procédure collective. À savoir les difficultés de cette dernière dans le recouvrement du crédit à la TVA qu’elle détient sur l’administration ayant formulé une demande de restitution d’un montant de 379.213 euros à la suite des déclarations fiscales déposées le 20 août 2024 au titre de l’impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos les 31 mars 2022 et 2023.
Par conclusions transmises le 13 novembre 2024, la SCP [O] [G] [B] s’oppose à la demande de la société HTA NEGOCE au motif que cette dernière ne communique pas ses comptes sociaux détaillés de 2022 et 2023 et ne justifie pas d’une créance certaine au titre de la TVA qui ne constitue pas un actif disponible, le passif déclaré s’élevant à la somme de 2.552.191,13 euros dont 1.228.466 euros non définitif, la société ne justifiant d’aucune perspective d’avenir.
La SCP [O] [G] [B] demande donc de débouter la société HTA NEGOCE de sa demande de levée de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions transmises le 3 décembre 2024, la société HTA NEGOCE réplique que le compte fiscal qu’elle produit fait état d’un passif qui excède à peine la somme de 10.000 euros, sans corrélation avec les deux millions d’euros déclarés à titre purement conservatoire par l’administration fiscale, les créances déclarées n’ayant à ce stade pas fait l’objet d’une vérification, alors qu’elle entend contester la créance de la BRED de 155.499,30 euros en raison d’une fraude dont la société a été victime et celle de la société AIR CARGO INTERNATIONAL fixée à 328.662,90 euros alors que cette dernière ne réclame que la somme de 104.467,53 euros dans le cadre du litige qui les oppose.
Dans ces conditions, la société HTA NEGOCE estime que le passif ne devrait pas excéder la somme de 219.935 euros de sorte que les perspectives de poursuite de son activité sont tout à fait réelles.
Ainsi, la société HTA NEGOCE demande l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SCP [O] [G] [B] a transmis des conclusions en réponse le 11 décembre 2024 dont il ressort que depuis le 19 novembre 2024, M. [X], gérant de la société HTA NEGOCE, a fait transférer la société PICARDIE AUTO DISTRIBUTION(PAD) créée en 2021 et sans bilan établi depuis sa création, dans les locaux de la société HTA NEGOCE, cette société exerçant la même activité que celle de la société HTA NEGOCE et qu’il exploite donc par ce moyen le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire, ces faits étant susceptibles d’être poursuivis pénalement au titre du délit de banqueroute par détournement d’actif.
Ainsi, la SCP [O] [G] [B] maintient son opposition à la levée de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 juillet 2024.
Le ministère public a conclu, par avis écrit, à la confirmation de la décision entreprise estimant qu’il n’est plus possible de prolonger la période d’observation sans provoquer de nouvelles dettes et aggraver le passif, ce qui est contraire à l’intérêt de l’entreprise et à celui de l’ordre public économique.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société HTA NEGOCE, société par actions simplifiée, est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Soissons depuis le 22 mars 2021 et exerce l’activité d’achat et vente de véhicules neufs et d’occasion, location de véhicules, pièces de rechange, vente, peinture, accessoires auto et prestations de services.
M. [S] [X] en est le président et serait actuellement l’actionnaire unique de la société.
Par assignation en date du 10 avril 2024, l’URSSAF de Picardie a sollicité à l’endroit de la société HTA NEGOCE l’ouverture d’une procédure collective, à raison d’une créance impayée de 22.423 euros.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Il ressort des motifs de ce jugement que M. [H] [X] ne conteste pas la créance de l’URSSAF ni l’incapacité de la société HTA NEGOCE à y faire face mais qu’il a exposé que la société dispose d’un crédit de TVA de plus de 480.000 euros qu’il peine à recouvrer auprès de l’administration fiscale qui aurait déclenché un contrôle fiscal toujours en cours.
Le tribunal a justement estimé que ce crédit de TVA dont le versement effectif demeure soumis à un aléa, ne constitue pas un actif disponible et, constatant l’état de cessation des paiements, il a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société HTA NEGOCE.
Le mandataire désigné par ledit jugement a déposé un rapport en date du 15 juillet 2024 dont il ressort que selon les indications du dirigeant, la comptabilité serait tenue par le cabinet d’expertise comptable KOLAYCO à Gonesse, la société HTA NEGOCE étant antérieurement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
Or, la SCP [O] [G] [B] a relevé que les derniers comptes présentés sont ceux de l’exercice clos au 31/03/2021 et les derniers comptes déposés au greffe sont ceux de l’exercice clos au 31/03/2019.
S’agissant du compte de l’exercice clos au 31/03/2021, il fait apparaître des produits d’exploitation d’un montant de 467.162 euros et des charges d’exploitation de 444.692 euros soit un bénéfice de 18.781 euros.
Aux termes de ses conclusions, la société HTA NEGOCE fait valoir qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1.968.592 euros au titre de l’exercice clos au 31 mars 2022 pour un résultat d’exploitation de 278.177 euros et un chiffre d’affaire de 2.595.511 euros pour un résultat d’exploitation de 217.361 euros pour l’exercice clos au 31 mars 2023.
Ces chiffres qui ont été déclarés à l’administration fiscale ne sont étayés par aucun document comptable notamment les comptes des exercices 2022 et 2023 qui ont pourtant été réclamés par la SCP [O] [G] [B].
Par ailleurs, la société HTA NEGOCE indique dans ses conclusions que l’absence de restitution de son crédit de TVA aurait bloqué son activité et qu’elle a réalisé un chiffre d’affaire limité à 106.135 euros en 2024.
Cette explication parfaitement non justifiée est sujette à caution dès lors que, pour s’en tenir aux seules explications du représentant de la société HTA NEGOCE, il apparaît que le chiffre d’affaire de la société HTA NEGOCE en 2022 et 2023 est sans proportion avec celui de 2021 et de 2024, l’incohérence des chiffres avancés et non justifiés ne pouvant garantir l’existence d’une quelconque possibilité de redressement de la société qui ne disposerait que de deux salariés au plus, M. [X] ayant pu déclarer que la société n’employait aucun salarié, ce qui interroge sur l’activité réelle de ladite société.
L’absence d’activité de la société HTA NEGOCE est corroborée par l’installation récente de la société RDA dans les locaux de la société HTA NEGOCE.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de répondre aux moyens relatifs à la contestation par la société HTA NEGOCE des éléments figurant au passif déclaré lequel dépasse 2 millions d’euros, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire en l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement.
Enfin, il y a lieu de dire que les dépens de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société HTA NEGOCE de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 25 juillet 2024 ;
Disons que les dépens de la présente instance seront pris en compte comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
A l’audience du 23 Janvier 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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