Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 mai 2025, n° 23/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 20 octobre 2023, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03485 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZL
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
20 octobre 2023
RG :22/00051
[T]
C/
S.A. FRANCE TELEVISIONS
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 20 Octobre 2023, N°22/00051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le 13 Novembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M.[S] [T] a été engagé à durée indéterminée par la Société France 3 (aux droits de laquelle se présente la Société France Télévisions) par lettre d’engagement du 3 mai 2001, à compter du 1er mai 2001, en qualité de chef d’équipe (conducteur de véhicules) avec la qualification B9.0 ouvrier professionnel de spécialité, niveau indiciaire N5-1775, avec reprise de l’ancienneté acquise depuis le 10 mars 1990.
M. [T] a occupé successivement les fonctions de Technicien de Maîtrise de Spécialité, groupe de qualification B11.0, Technicien de Maîtrise de Spécialité, niveau N5-2037, à effet du 1er janvier 2005, de régisseur principal d’établissement, groupe de qualification B 10.0, technicien de maîtrise de gestion, niveau N6-2097, à effet du 1er mai 2007, de technicien supérieur de spécialités, groupe de qualification B17.0, technicien supérieur de spécialités, niveau N6-2396, à effet du 1er janvier 2010, et au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de coordinateur logistique.
La convention collective applicable est celle de la communication et de la production audiovisuelle.
Le 3 janvier 2011, M. [T] a été victime d’un accident du travail. Il a subi un traumatisme à l’épaule gauche, consolidé le 2 juillet 2011.
Le 25 février 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
Aux termes d’un jugement en date du 16 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes, et condamné ce dernier aux dépens.
Le 15 novembre 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail lequel a été régulièrement prolongé. Il a déclaré un accident du travail consécutif à un malaise.
Le 26 novembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à exercer ses fonctions, en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier en date du 4 février 2021, la Société FranceTélévisions a convoqué M.[T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 16 février 2021.
A la suite de cet entretien, par courrier en date du 23 février 2021, M. [T] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 15 février 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès afin de contester son licenciement, d’obtenir une indemnisation au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Par acte du 23 février 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès d’une nouvelle requête.
Aux termes d’un jugement en date du 20 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès:
— « Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les N°RG 22/00051 et RG 22/00054 et dit que l’affaire continuera sous le N°RG 22/00051,
— Fixe le salaire brut mensuel moyen de M. [S] [T] à quatre mille cent soixante et un euros et vingt-sept centimes (4 161,27 euros),
— Dit et juge que la SA France Télévisions n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— Dit et juge qu’il n’y a pas de lien au moins partiel entre l’accident de travail du 15 novembre 2019 et l’inaptitude du 26 novembre 2020,
— Dit et juge que le licenciement de M. [S] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SA France Télévisions à verser à Monsieur [S] [T] la somme de quatre mille deux cent trente six euros et quatre-vingt onze centimes (4 236,91 euros) au titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Déboute M.[S] [T] de sa demande d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— Dit et juge qu’il n’y a pas lieu de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par M.[S] [T] dans la limite de six mois,
— Condamne la SA France Télévisions à payer à M.[S] [T] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par Commissaire de Justice,
— Ordonne à la SA France Télévisions de remettre à M.[S] [T] des documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions. »
Par acte du 9 novembre 2023, M. [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’appel tend à obtenir l’infirmation, l’annulation, sinon la réformation du jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les n°22/00051 et 22/00054 et dit que l’affaire continuera sous le n°22/00051 et en ce qu’il a condamné la SA France Télévisions à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 et en ce qu’il a condamné la SA France Télévision à remettre à M. [S] [T] des documents sociaux rectifiés conformément au jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2024, M. [T] demande à la cour de :
— Débouter la SA France Télévisions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a prononcé la jonction des deux procédures et jugé que l’affaire devait continuer sous le numéro 22/00051.
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité.
— Juger que la SA France Télévisions a manqué à son obligation de sécurité.
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
— Juger qu’il existe un lien à tout le moins partiel entre l’accident du travail de M. [S] [T] du 15 novembre 2019 et son inaptitude du 26 novembre 2020 et que la SA France Télévisions en avait connaissance.
— Juger que l’inaptitude de M. [S] [T] a une origine professionnelle.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Juger que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] [T] de sa demande de voir fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 4.358,18 euros.
— Juger que le salaire brut mensuel de référence de M. [S] [T] est de 4.358,18 euros.
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SA France Télévisions à payer à M.[T] la somme de 87.163,60 euros (20 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la SA France Télévisions à payer à M.[T] la somme de 4.236,91 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— Condamner la SA France Télévisions à payer à M.[T] la somme de 8.815,14 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
— Condamner la SA France Télévisions à payer à M.[T] la somme de 13.074,54 euros bruts outre 1.307,45 euros bruts de congés payés y afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande au titre du remboursement des indemnités chômages.
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la SA France Télévisions à payer à M.[T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SA FranceTélévisions à payer à M.[T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 20 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la SA France Télévisions à délivrer à M.[T] des documents sociaux rectifiés conformément au jugement à intervenir.
En l’état de ses dernières écritures en date du 4 février 2025,la société FranceTélévisions demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [T] à la somme de 4 161,27 euros
* condamné la Société FranceTélévisions à verser à M. [T] la somme de 4 236,91 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
* condamné la Société FranceTélévisions à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du jugement par un commissaire de justice
* ordonné à la Société FranceTélévisions la remise de documents sociaux rectifiés conformément au jugement
* débouté la Société France Télévisions de ses demandes tendant à la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— Confirmer ledit jugement pour le surplus
Et, statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Subsidiairement et dans l’hypothèse où elle viendrait à faire droit au plan des principes aux demandes de M. [T]:
— Fixer à la somme de 4 102,55 euros le salaire moyen mensuel brut des 12 derniers mois
de M. [T] (période février 2020 à janvier 2021)
— Limiter à de beaucoup plus justes proportions le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle serait susceptible d’octroyer à M. [T]
— Limiter au plus à la somme de 4 236,91 euros le quantum du complément
d’indemnité conventionnelle de licenciement susceptible d’être réglé à M. [T]
— Limiter à la somme de 4 102.55 euros x 2 mois, soit 8 205,10 euros le quantum de l’indemnité de préavis susceptible le cas échéant de revenir M. [T], ou infiniment subsidiairement à celle de 4 161,27 euros (salaire moyen mensuel brut retenu par le Conseil de Prud’hommes ) x 2 mois = 8 322,54 euros le quantum de l’indemnité de préavis susceptible le cas échéant de revenir à M. [T],
— Débouter en tout état de cause M. [T] de sa demande d’indemnité de congés payés au titre de l’indemnité de préavis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mars 2025.
MOTIFS
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
M. [T] soutient qu’il a été victime, le 15 novembre 2019, d’un malaise et a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 6] en raison d’un épuisement en lien avec son travail et l’absence de considération de sa hiérarchie, malaise déclaré en accident du travail et pris en charge à ce titre par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
M. [T] soutient qu’il a, en vain, sans obtenir de réponses de sa hiérarchie:
— tenté d’alerter ses supérieurs hiérarchiques de différents problèmes de sécurité du site de [Localité 7] dont il était chargé de la prévention des risques par un email du 20 novembre 2018;
— par un email du 19 octobre 2019, dénoncé des agissements répétés de certains de ses collaborateurs ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail;
— alerté sa direction sur les risques majeurs d’incendie et d’accident de la circulation sur le site de [Localité 7] par email du 4 novembre 2019;
Il ajoute que:
— l’email de M. [I], directeur des moyens de fabrication, du 31 octobre 2019 a cristallisé toutes ses difficultés et est notamment à l’origine de son accident du 15 novembre 2019;
— l’employeur n’a pu ignorer l’ensemble des faits dénoncés et sa souffrance puisqu’un coaching a été mis en place entre le mois de décembre 2018 et le mois de décembre 2019;
— l’employeur n’a jamais pris la mesure de la dégradation de ses conditions de travail puisqu’il ne lui a jamais donné les moyens de faire respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité.
La société France Télévisions conteste tout manquement et fait valoir que:
— M. [T] s’abstient de produire toute la chaîne des emails échangés tant avec M. [E] [O] qu’avec M. [I] ou encore avec M. [Z], et dont il ressort que les alertes pertinentes émises par le salarié ont été prises en considération et suivies d’effets;
— M. [T] monte de toute pièce une situation relationnelle compliquée qui ne correspond pas à la réalité des faits, ni aux pièces produites;
— le salarié a d’ailleurs tiré les conséquences des informations qui lui ont été transmises puisqu’il a, par email du 4 novembre 2019, établi un nouveau process de demande d’accès au site de [Localité 7];
— aucune animosité n’a existé entre M. [T] et M. [Z] ainsi qu’en témoigne l’email du 29 juillet 2019 dans lequel M. [T] indique à M. [Z] lui avoir apporté son aide 'par amitié';
— contrairement à ce qu’il soutient, M. [T] disposait d’une part des aptitudes, d’autre part des moyens et des informations nécessaires pour entreprendre toutes actions utiles;
— le salarié a d’ailleurs participé à la rédaction des DUER en modifiant au besoin ceux-ci en fonction des remarques qui lui ont été faites par les acteurs de la sécurité.
****
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant desactions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Ne méconnaît pas son obligation l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
M. [T] invoque plusieurs emails qu’il a adressés à sa hiérarchie:
— un email non daté adressé à M. [E] [O] pour lui transmettre un lien permettant de télécharger des photos relatives à différents désordres ( dalle ou lame de terrasse cassée, porte coupe-feu mal verrouillée, auréoles au plafond du couloir des loges…);
— un email du 11 avril 2019 adressé à Mme [M], directrice déléguée du centre d’exploitation sud, dans les termes suivants:
« Bonjour, je tenais à vous signaler qu’il circule à [Localité 7] de plus en plus de moyens de déplacement personnel à roue ( patinettes/skate boards/vélos/roues électriques) et cela même pour se rendre aux toilettes en roulant sur l’esplanade.
Je préconise que vous fassiez respecter l’interdiction de circuler de ces véhicules à l’intérieur du bâtiment afin d’éviter tout risque de collision mais aussi pour respecter les actions préconisées dans le DUER de [Localité 7] ."
— un email du 19 octobre 2019 adressé à Mme [G] [M] rédigé comme suit:
' Bonjour [G],
j’ai décidé de vous écrire, même un samedi, car j’ai personnellement de plus en plus de mal à supporter les remarques, l’ironie, les moqueries, les remises en cause voire les humiliations de plus en plus répétitives de la part de certains collaborateurs concernant mon travail qui consiste à essayer de faire respect les règles établies.
Encore dernièrement il a fallu que j’explique pourquoi enfants/parents de comédiens, étudiants et autres visiteurs avaient accès au site alors que je ne peux pas permettre aux familles des personnels de visiter le lieu de travail de ceux-ci.
(…)
Il est clairement écrit que toutes personnes hors personnel sont considérés comme du Public. Répondre à ce type de demande engage donc ma propre responsabilité en cas d’incident majeur.
Sachant que notre site est un ERT et non un ERP( établissement recevant du public) ces demandes accompagnées de remarques, piques et railleries récurrentes me mettent en porte à faux et génèrent une ambiance et des relations dégradées que je ne supporte plus.
Aussi, j’ai besoin de votre aide afin que vous appuyez mon action car je vous informe que je traiterai dorénavant uniquement les demandes d’accès au site de [Localité 7] relatives aux personnes sous contrat.'
Sur la problématique des portes coupe-feu, la société France Télévisions produit en pièce n°37 un échange daté des 16 et 17 octobre 2019 entre M. [L] [N], régisseur studio déco et M. [T]. Au cours de cet échange, M. [N] indique à M. [T] qu’il a profité de la venue du technicien de maintenance des portes coupe-feu pour lui poser quelques questions, ce dont il a déduit qu’il convenait que les portes coupe feu restent ouvertes conformément à la norme de sécurité. La réponse de M. [T] a consisté à expliquer pourquoi les portes coupe-feu devaient restées en position fermée et ouverte seulement à la demande.
Si cet échange révèle une divergence d’opinion sur la position des portes coupe-feu, il n’en résulte cependant pas que la direction de la société France Télévisions aurait sous-estimé un risque que M. [T] aurait soulevé. Bien au contraire, il apparaît que la question de la position des portes coupe-feu a donné lieu à la visite d’un technicien de maintenance et aucun risque grave n’a été identifié.
S’agissant de la dégradation des relations de travail sur le site de [Localité 7], M. [T] a par email du 31 octobre 2019 expressément sollicité des directives concernant l’accès des personnes hors personnels sur le site de [Localité 7] afin que leur accueil puisse se faire dans le respect de la loi et des règlements. Cet email vise par ailleurs les échanges entre M. [T], M. [Z], adjoint du centre exploitation sud, M. [A] [R], responsable de la sécurité générale de France Télévisions et responsable unique de sécurité ( RUS)
Et par réponse du 2 novembre 2019, M. [T] remerciait M. [I] et M. [Z] dans les termes suivants:
' Bonjour, je tenais à vous remercier de vos retours de mails qui me dégage de ma responsabilité pénale dans cette affaire.
[J] je me conformerai à tes demandes et propose de mettre en place le process suivant dés lundi:
— les demandes d’accès au site de [Localité 7] hors personnels qui me seront adressées seront rédirigées vers la Direction du Centre d’exploitation sud ( [G], [P], [D], [X]…) Et à la Direction de production du Feuilleton (…)
Dans l’attente de ta validation.'
Là encore, sur la question de l’accès au site de [Localité 7] par des personnes n’appartenant pas au personnel, il résulte des pièces versées aux débats, d’une part que la direction de France Télévisions a échangé avec M. [T] sur cette question tout au long du mois d’octobre 2019, d’autre part, que l’orientation décidée a satisfait M. [T] qui a remercié ses interlocuteurs de l’avoir notamment rassuré sur l’absence d’engagement de sa responsabilité pénale.
Sur ce dernier point, la société France Télévisions souligne, sans être contredite par des éléments contraires, qu’aucune délégation de pouvoirs emportant délégation de responsabilité civile et pénale n’a été conclue entre elle et M. [T], qu’aucune disposition contractuelle ne vise une quelconque responsabilité pénale de M. [T] et qu’il est clair que les responsabilités civile et pénale reposent sur le directeur opérationnel et les responsables hiérarchiques.
Par ailleurs, il résulte du dernier entretien annuel de M. [T] réalisé par M. [Z] le 18 juillet 2019, d’une part que les compétences, les connaissances et l’expérience du salarié sont parfaitement reconnues et mises en valeur, d’autre part que le salarié a suivi un cursus de coaching pour améliorer la communication.
Et il résulte d’un email rédigé par M. [T] le 10 août 2019 par lequel il fait un bilan des actions en cours et engagées depuis 2018, qu’il remercie sa hiérarchie dans les termes suivants:
' (…) Enfin, je tenais à vous faire un retour plus personnel en vous remerciant de la confiance que vous me portez et vous dire que le coaching se passe très bien.
Après une visite sur site, la coach m’a conseillé d’ajouter sur les mails que j’envoie, les conséquences du non-respect des règles de sécurité afin de responsabiliser encore plus les collaborateurs et managers du site.
Je suis à votre écoute et à votre disposition si vous le souhaitez.'
Ces échanges fournis démontrent que contrairement à ce que soutient M. [T], la société France Télévisions n’ a aucunement ignoré ou sous-estimé les alertes du salarié.
Bien au contraire, une note de service de Mme [M] du 16 janvier 2020, relayant les attentes exprimées par M. [T], a rappelé les points sensibles identifiés à la suite des réunions des groupes disciplinaires sur les DUER, dont précisément la circulation à l’aide d’engins de déplacements personnels motorisés ou non motorisés ( skateboard/Trotinette/Vélo électrique ou autres..), risque soulevé par M. [T].
Cette note de service rappelle qu’il est indispensable de respecter les consignes inscrites sur les panneaux d’affichage concernant les portes coupe-feu et sorties de secours, de respecter les consignes concernant l’accès réglementé à la partie stockage accessoires et menuiserie, de respecter les cheminements piétons extérieurs identifiés.
Enfin, le salarié invoque la synthèse du coaching mis en place de décembre 2018 à décembre 2019, rédigée comme suit:
' Le coaching d'[S] [T] s’est déroulé de décembre 2018 à décembre 2019.
Le fil rouge du coaching concernait la communication et la transmission des informations sur le sujet de la sécurité, dans u contexte de travail où ce domaine est secondaire par rapport aux missions du site de [Localité 7].
[S], en tant qu’expert, a été confronté à plusieurs éléments qui ont contribué de façon progressive, à son burn out ( cf. Ensemble des mails qui illustrent et objectivent ces différents éléments):
1. Des situations qui l’ont exposé à un déséquilibre entre les contraintes liées à ses missions et les ressources dont il disposait, notamment sa latitude décisionnelle. Avec pour conséquence des périodes de stress qui résultaient de situations éprouvantes qu'[S] ne pouvait pas contrôler.
2. Des divergences d’attente entre les acteurs sur le sujet de la sécurité, qui empêchaient la reconnaissance du travail effectué par [S].
3. Des situations qui pouvaient parfois exposer [S] à des consignes formelles ou informelles qu’il évaluait comme incompatibles avec le respect des règles et procédures de sécurité.
Ces évènements ont provoqué chez [S] une perte de sens par rapport à son travail, une atteinte à son estime de lui-même, des troubles anxieux, une augmentation de son irritabilité et des tensions dans ses rapports avec les acteurs concernés.
Dans ce contexte, le coaching a permis de travailler la forme de la communication, une meilleure compréhension des situations vécues et d’amortir les charges émotionnelles.'
La mise en oeuvre d’un coaching pendant une année, coaching dont le salarié s’est d’ailleurs montré satisfait, avec pour objectif notamment de 'développer la perception de M. [T] des situations par la prise de recul et la prise en compte des différences et des attentes de ses interlocuteurs', constitue en l’espèce, une mesure de prévention sérieuse.
La mise en place de ce coaching révèle que, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, la société France Télévisions a pris toute la mesure du stress et des frustrations vécues par ce dernier dans l’accomplissement de sa mission et qu’elle a cherché à aider M. [T] à mieux vivre le non respect des règles de sécurité par les personnels du site de [Localité 7] qu’il n’ a eu de cesse de dénoncer.
Aucun manquement de la société France Télévisions à son obligation de sécurité n’est caractérisé et il ressort des débats que la cause du mal-être du salarié dans ses fonctions de coordinateur logistique sur le lieu de tournage du site de [Localité 7] tient autant à sa personnalité intransigeante quant au respect des règles, qu’au manque de rigueur et de discipline des personnels divers et nombreux, évoluant sur le site de [Localité 7].
Au terme des débats, cette situation ne peut être imputée à l’employeur qui a répondu aux demandes du salarié, l’a rassuré sur le fait qu’il n’engageait pas sa responsabilité pénale, a relayé ses consignes dans une note de service, l’a soutenu par un coaching dont la dimension psychologique était clairement affirmée et l’a enfin toujours parfaitement évalué, soulignant ses compétences et son expérience.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a jugé que la société France Télévisions n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] échouant à démontrer que son inaptitude résulterait d’un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité.
— Sur l’origine de l’inaptitude:
M. [T] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir recherché l’existence d’un lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et son activité.
Il soutient en effet qu’un faisceau d’indices permet de caractériser ce lien de causalité:
— le dernier jour de travail est le 15 novembre 2019, et il n’a jamais repris le travail après son accident du travail du 15 novembre 2019 et son licenciement du 23 février 2021;
— il existe donc un lien au moins partiel entre l’arrêt initial pour accident du travail du 15 novembre 2019 et l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 26 novembre 2020
— et l’employeur ne saurait sérieusement nier en avoir eu connaissance dans la mesure où il l’a informé expressément à plusieurs reprises, et notamment par email du 22 novembre 2019.
M. [T] demande en conséquence:
— un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d’un salaire brut mensuel de 4 358, 18 euros et des dispositions de l’article 8.4.4 de l’accord collectif de France Télévisions;
— au visa de l’article L. 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
La société France Télévisions conteste le lien entre l’inaptitude du salarié et une origine professionnelle en faisant valoir que:
— il appartient à M. [T] de démontrer d’une part l’origine professionnelle de son inaptitude, d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle avant la notification du licenciement;
— la qualité de Mme [Y], déléguée syndicale, ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude;
— le fait que M. [T] n’ait plus travaillé depuis l’accident du 15 novembre 2019 ne donne pas à l’inaptitude physique intervenue plus d’un an après un caractère professionnel certain;
— certains des arrêts de travail font mention d’une maladie simple et non d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail;
— par décision du 7 octobre 2022, la CPAM du Gard a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T];
— le médecin du travail n’a pas pris position sur l’existence d’un lien au moins partiel entre l’accident du 15 novembre 2019 et l’avis d’inaptitude;
— s’agissant de la connaissance par l’employeur de ce lien, le salarié vise un email du 22 novembre 2019 qui est antérieur d’une année à l’avis d’inaptitude.
La société France Télévisions fait valoir à titre principal que:
— M. [T] a effectivement perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de
92 512, 54 euros par application des dispositions de l’article 8.4.4.1 de l’accord collectif France Télévisions, laquelle est plafonnée en tout état de cause à 24 mois de salaire;
— l’indemnité légale de licenciement par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail est de 78 425, 32 euros, soit un montant moins favorable au salarié, en sorte que ce dernier a été rempli de ses droits.
A titre subsidiaire, la société France Télévisions demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité sa condamnation au paiement de la somme de 4 236, 91 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
****
Pour être reconnue d’origine professionnelle, l’inaptitude doit provenir, au moins partiellement d’un accident ou d’une maladie professionnelle et l’employeur doit avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement.
La seule reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle par la CPAM ne suffit pas à démontrer l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Il appartient au salarié de prouver cette origine en démontrant l’existence d’un lien de causalité entre la maladie ou l’accident de travail et cette inaptitude.
Il résulte des pièces versées au débat que le certificat médical initial plaçant M. [T] en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2019 est un document Cerfa relatif aux accidents du travail ou maladie professionnelle et les cinq premières prolongations de cet arrêt de travail font référence à un accident du travail survenu le 15 novembre 2019.
Le salarié produit par ailleurs le courrier adressé le 29 novembre 2019 par le docteur [F] du centre médical neurologique au docteur [W], courrier qui évoque les circonstances dans lesquelles le docteur [F] a rencontré M. [T]: ' je l’avais vu en urgence le 15/11 pour des mouvements anormaux atypiques de type clonies parcellaires asynchrones sans aucune anomalie EEG concomitante.(…)
Il est clairement dans une situation de burn-out; le diagnostic est détaillé, la prise en charge également (…)'
Enfin, il résulte de l’attestation de Mme [U] [Y], déléguée syndicale, datée du 4 janvier 2022, que M. [S] [T] a été victime d’un grave malaise le vendredi 15 novembre 2019 avec une intervention des pompiers ce même jour et que depuis cette date M. [T] n’a plus repris le travail et ce jusqu’à son licenciement.
Mme [U] [Y] ajoute que M. [S] [T] a été en arrêt de travail car victime d’un burn out.
Si il n’appartient pas à la déléguée syndicale de se prononcer sur la cause de l’arrêt de travail, cette appréciation n’invalide pas les autres informations contenues dans cette attestation et notamment les circonstances du malaise de M. [T] avec intervention des secours sur le lieu de travail le 15 novembre, ce qui n’est pas contesté par l’employeur qui n’invoque aucun élément contraire.
En outre, le coaching qui a été mis en place de décembre 2018 à décembre 2019 a permis d’objectiver une situation de stress professionnel et des troubles anxieux liés à l’exercice par le salarié de ses missions professionnelles.
Enfin, il n’est contesté par aucun élément contraire que M. [T] n’a jamais repris le travail depuis son malaise du 15 novembre 2019.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’inaptitude de M. [T] présente un lien au moins partiel avec le malaise subi sur le lieu de travail le 15 novembre 2019 et régulièrement déclaré comme un accident du travail, ce que l’employeur n’ignorait pas.
— Sur les indemnités de rupture:
M. [T] est par conséquent fondé en sa demande de bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement au visa des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail qui énonce:
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-
12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ».
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence, la société France Télévisions invoquant à titre principal un salaire moyen de 4 102, 55 euros correspondant au salaire des douze derniers mois travaillés (décembre 2018 à novembre 2019), et sollicitant à titre subsidiaire la confirmation du jugement qui a fixé le salaire moyen brut à la somme de 4 161, 27 euros.
M. [T] retient pour sa part, un salaire moyen brut de 4 358, 18 euros.
La cour obtient, sur les douze derniers mois travaillés, soit la période du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2019, un salaire moyen brut de 4 155, 39 euros.
Le salaire de référence sera donc fixé, conformément aux écritures des parties, à la somme de 4 161,27 euros par confirmation du jugement déféré sur ce point.
Les premiers juges ayant fait une juste application des dispositions de l’article 8.4.4.1 de l’accord collectif de France Télévisions du 28 mai 2013, l’indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable au salarié que l’indemnité légale, s’élève à la somme de 96 749,45 euros ( 12 x 4 161, 27 euros) + ( 8 x 4 161, 27 x 3/4) + ( 10 x 4 161, 27 x 1/2) + 4 161,27 x 1/4)
M. [T] ayant perçu la somme totale de 92 512, 54 euros, est fondé à solliciter un solde d’indemnité conventionnelle de 4 236,91 euros ( 96 749,45 – 92 512,54).Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à payer à M. [T] un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement de 4 236, 91 euros.
***
S’agissant de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de l’issue du litige et du lien établi entre l’inaptitude physique et l’origine professionnelle de cette inaptitude, la société France Télévisions ne peut s’opposer au paiement de cette indemnité qui est dûe au salarié.
M. [T] demande l’application des dispositions de l’article 8.4.3 de l’accord collectif France Télévisions en vertu desquelles les cadres bénéficient d’un préavis de trois mois de salaire.
La société France Télévisions soutient à toutes fins utiles que l’indemnité spéciale de préavis ne pourrait être, en tout état de cause, supérieure à deux mois de salaire conformément aux dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et L. 1234-1 du code du travail, dés lors qu’il s’agit d’une indemnité de nature juridique différente de celle de l’indemnité compensatrice.
L’employeur soutient enfin qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis visée à l’article L. 1226-14 du code du travail ne génère pas de droit à congés payés.
****
Si l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, prévue par l’article
L. 1226-14 du code du travail sus-visé, est d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis, elle n’a pas la nature d’une indemnité de préavis mais une nature purement indemnitaire, et n’est donc pas soumise à l’ensemble du régime de l’indemnité de préavis.
Il en résulte d’une part que seul le mode de calcul de l’indemnité compensatrice est prévu par référence à l’indemnité légale de préavis, que cette indemnité n’ouvre pas droit à congés payés, d’autre part, que le salarié ne peut prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
La société France Télévisions est par conséquent condamnée à payer à M. [T] la somme de 8 322,54 euros correspondant à deux mois de salaire, au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et le jugement déféré qui a débouté M. [T] de cette demande est infirmé en ce sens. M. [T] est débouté de sa demande pour le surplus ainsi qu’au titre des congés payés afférents à cette indemnité.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société France Télévisions les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société France Télévisions, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas de lien au moins partiel entre l’accident du travail du 15 novembre 2019 et l’inaptitude du 26 novembre 2020 et sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [T] de sa demande d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que l’inaptitude de M. [S] [T] constatée le 26 novembre 2020 est en lien au moins partiel avec l’accident du travail du 15 novembre 2019 et que l’employeur en avait connaissance
Condamne la société France Télévisions à payer à M. [S] [T] la somme de 8 322, 54 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Condamne la société France Télévisions à verser à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société France Télévisions aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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