Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/07265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 13 décembre 2024, N° 11-24-000558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07265 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2024 – Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSÉS – RG n° 11-24-000558
APPELANTE
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010706 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Financo devenue société Arkea Financements et services a émis une offre de prêt personnel d’un montant de 8 820 euros destiné à des travaux d’aménagement intérieur, remboursable selon 49 mensualités de 198,65 euros chacune hors assurance au taux débiteur de 4,82 % l’an et au TAEG de 4,93 % l’an, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [C] [R] selon signature électronique du 8 octobre 2022.
A la suite d’échéances impayées non régularisées, la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 22 juillet 2024, elle fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 036,28 euros dont une somme de 668,30 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 24 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, de l’assignation avec capitalisation des intérêts.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2024 et auquel il convient de se reporter, le juge a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 8 367,98 euros, avec intérêts au taux de 4,82 % l’an à compter du 24 octobre 2023, de celle de 300 euros à titre d’indemnité de résiliation réduite, de celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Le juge a fait droit à la demande en paiement au vu du contrat et d’un décompte de créance et il a considéré que la somme réclamée à titre d’indemnité de résiliation était excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur de sorte qu’il l’a réduite à la somme de 300 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2025, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de débouter la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée société Financo de toutes ses demandes et prétentions, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la voir condamner à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique avoir soldé la créance au principal le 17 avril 2025 et que malgré cela, elle a été condamnée à régler une indemnité de résiliation, certes réduite. Elle indique avoir fait part de ses difficultés financières à la société Financo en l’informant de la perte de son emploi et du décès de sa mère et rappelle que dès qu’elle a été en capacité de rembourser, elle a effectué tous les règlements en temps et heure auprès des huissiers de justice soit 620 euros par mois par virement, jusqu’au règlement complet de la créance. Elle s’étonne d’avoir été assignée en paiement alors qu’elle avait un accord avec la société Financo qu’elle a respecté.
Elle fait part de ses difficultés financières actuelles étant inscrite au Pôle Emploi et devant faire face à de nombreuses charges et en particulier à une dette locative.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée société Financo demande à la cour :
— de déclarer Mme [R] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et de l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a réduit à 300 euros l’indemnité de résiliation de 8 %,
statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner Mme [R] à lui régler la somme de 668,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023,
— de dire et juger qu’au vu de l’arrêt à intervenir et l’établissement du décompte de créance qui en suivra en principal, intérêts et frais, que la somme de 8 448,49 euros réglée par Mme [R] viendra en déduction de la créance ainsi fixée,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de la condamner alors à lui régler la somme de 9 036,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que sa créance en principal est parfaitement fondée et repose sur un décompte du 24 octobre 2023. Elle estime qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle indique que si Mme [R] a formé appel en demandant de voir encore réduire le montant de la clause pénale, elle n’en précise pas le montant mais déduit de la demande d’infirmation qu’elle sollicite une réduction à 0. Elle fait observer qu’il n’est pas possible de supprimer cette indemnité et demande sa fixation à la somme de 668,30 euros en soulignant que Mme [R] n’a finalement réglé que quatre échéances du prêt sur 48 et n’avait fait aucun règlement depuis mai 2023 avant celui du 17 avril 2025, ce qui lui a causé un préjudice qui ne sera pas intégralement compensé par les intérêts moratoires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte de ce que la société Arkea Financements et Services vient aux droits de la société Financo.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appel ne porte que sur la réduction de l’indemnité de résiliation de 668,30 euros à 300 euros, de sorte que l’intégralité des autres chefs du jugement, non contestés, doivent être confirmés.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l’espèce, Mme [R] s’est montrée défaillante dans le règlement des échéances du crédit à compter de mai 2023, puis la société Financo, à défaut de régularisation des impayés, a pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 24 octobre 2023 avant d’assigner Mme [R] en paiement le 22 juillet 2024. Mme [R] a été condamnée à régler le solde du crédit suivant jugement du 13 décembre 2024, en ce compris une indemnité de résiliation minorée à hauteur de 300 euros et elle a soldé les sommes dues pour 8 448,49 euros entre les mains du commissaire de justice le 17 avril 2025.
Comme l’indique l’intimée, Mme [R] a réglé seulement 4 échéances du crédit et absolument aucune somme à compter du mois de mai 2023, obligeant la société Financo à l’attraire en justice en vue d’obtenir le règlement des sommes dues qui ont finalement été réglées postérieurement au jugement la condamnant.
Le premier juge a d’ores et déjà tenu compte de la situation personnelle de Mme [R] en réduisant le montant réclamé à titre d’indemnité de résiliation de 668,30 euros à 300 euros sans qu’aucun élément ne vienne justifier une plus forte réduction de cette indemnité.
La demande doit par conséquent être rejetée.
Mme [R] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [R] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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