Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 24/15219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15219 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ67S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/80740
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
Madame [D] [K] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMÉE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
société à responsabilité limitée au capital de 102.000 €, dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg, dont le siège est à [Adresse 5] enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte authentique du 6 mars 2003, M. et Mme [T] ont contracté auprès de la société Crédit maritime un prêt de 135 000 euros destiné à racheter l’emprunt qu’ils avaient souscrit auprès de la société BNP Paribas pour le financement de leur résidence principale.
2. Le 1er août 2014, la société Crédit maritime a fait délivrer à M. et Mme [T] un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 55 517,85 euros puis les a assignés à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne.
3. Le 23 octobre 2015, la société Crédit maritime a cédé sa créance à la société NACC.
4. Par jugement du 24 mars 2016, le juge de l’exécution a, notamment, constaté que la société NACC avait désormais la qualité de créancier poursuivant, dit que l’action n’était pas prescrite, retenu que la créance s’élevait à la somme de 57 001,30 euros au 24 mars 2015 et ordonné la vente forcée des biens saisis.
5. M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement et procédé au paiement de la somme de 63 090 euros.
6. Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d’appel de Pau a déclaré prescrite l’action, annulé en conséquence le commandement et condamné la société NACC à rembourser à M. et Mme [T] la somme de 63 090 euros.
7. Par jugement du 26 janvier 2017, le juge de l’exécution a constaté que la procédure de saisie immobilière n’avait plus de fondement juridique par suite de l’annulation et de la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, dit que le juge de l’exécution était dessaisi et donné acte à la société NACC de son désistement.
8. Par arrêt du 9 janvier 2019 (1ère Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-19.446), la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 12 janvier 2017, sauf en ce qu’il constate que la société NACC a la qualité de créancier poursuivant et en ce qu’il déclare recevable l’appel de M. et Mme [T], et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
9. Par arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’extinction de l’instance de saisie immobilière par l’effet du jugement du 26 janvier 2017 constatant le désistement du créancier poursuivant.
10. La société NACC a fait délivrer à M. et Mme [T], le 18 janvier 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 67 347,17 euros, a fait procéder à la saisie d’un véhicule appartenant à M. [T] par déclaration effectuée le 16 février 2021 auprès de l’autorité administrative et fait pratiquer, le 12 mars 2021, une saisie-attribution à leur préjudice.
11. Par jugement du 3 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a dit que la créance de la société NACC évalué à la somme de 63 090 euros n’est pas fondée en son principe, a en conséquence donné mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 janvier 2021, de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de M. [T] et de la saisie-attribution du 12 mars 2021 et a condamné la société NACC à verser à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice économique subi, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Pau a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a condamné la société NACC à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Entre-temps, le 30 avril 2022, la société NACC, devenue Veraltis asset management, a cédé sa créance à la société de droit luxembourgeois B-Squared investments.
14. Par acte du 20 février 2024, M. et Mme [T] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société Veraltis asset management pour un montant de 9 472,19 euros en principal, frais et intérêts. L’acte faisait également commandement à la société de donner mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 16 février 2021 concernant le véhicule de M. [T].
15. Par acte du 12 mars 2024, M. et Mme [T] ont fait pratiquer, sur le fondement du jugement du 3 mars 2022 et de l’arrêt du 19 janvier 2023, une saisie-attribution entre les mains de la Société générale au préjudice de la société Veraltis asset management, pour un montant de 10 348,80 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée le 14 mars 2024.
16. Par acte du 15 avril 2024, la société B-Squared investments (la société) a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024 et de la saisie-attribution du 12 mars 2024 et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
17. Par jugement du 1er août 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation de la saisie-attribution du 12 mars 2024 recevable ;
— ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024 et de la saisie-attribution du 12 mars 2024 ;
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. et Mme [T] à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [T] aux dépens.
18. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la société justifiait avoir restitué à M. et Mme [T] la somme de 63 090 euros en exécution de l’arrêt du 12 janvier 2017, de sorte que ces derniers se retrouvaient débiteurs de cette somme à la suite de la cassation de cette décision par l’arrêt du 9 janvier 2019 qui constitue un titre exécutoire pour la restitution de cette somme. Il en a déduit que les mesures d’exécution contestées, en ce qu’elles portaient sur un montant six fois inférieur à ce que M. et Mme [T] devaient restituer à la société étaient inutiles et que les demandes de la défenderesse ayant prospéré, aucun abus de procédure n’était démontré.
19. Par déclaration du 16 août 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
20. La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
21. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, M. et Mme [T] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
22. M. et Mme [T] font valoir que leur créance est incontestable pour avoir été reconnue par deux décisions devenues définitives que sont le jugement du 3 mars 2022 et l’arrêt du 19 janvier 2023 ; qu’en considérant que la société détenait à leur encontre une créance de restitution, le premier juge est revenu sur une question définitivement tranchée par ces décisions qui s’imposaient à lui ; qu’au surplus, la créance de restitution a pour fondement la créance de remboursement du prêt immobilier consenti par le Crédit maritime qui est prescrite et que le paiement qu’ils ont effectué le 18 mai 2016 ne peut valoir interruption de la prescription en ce qu’il ne vaut pas reconnaissance de dette.
23. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
24. La société fait valoir qu’en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2019, elle détient une créance de restitution à l’égard M. et Mme [T], qui résulte des sommes qu’elle a versées à ces derniers en exécution de l’arrêt du 12 janvier 2017, et pour le recouvrement de laquelle elle a été contrainte de procéder à de nouvelles mesures d’exécution forcée ; que la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule a été ordonnée le 17 mars 2022 ; que la difficulté réside dans la non prise en compte de la restitution par la société NACC des sommes versées aux appelants en exécution de l’arrêt du 12 janvier 2017, de sorte qu’il été considéré à tort que ces derniers avaient soldé leur dette ; qu’une action en répétition de l’indu est pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ; que le premier juge n’a pas à nouveau statué sur l’existence de la créance puisqu’il a été saisi d’une demande de contestation des mesures pratiquées par les appelants en recouvrement des frais irrépétibles, dépens et frais d’exécution et que le premier juge n’avait pas à statuer sur la question de la prescription de la créance puisqu’il était saisi de mesures diligentées par les appelants.
MOTIVATION
25. Il convient à titre liminaire de relever que les appelants, qui demandent à la cour d’appel d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, ne formulent pas de prétention concernant les chefs de dispositif du jugement ayant déclaré la contestation de la saisie-attribution du 12 mars 2024 recevable et les ayant déboutés de leur demande de dommages-intérêts, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la mainlevée des mesures d’exécution forcée :
26. Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Selon l’article L. 221-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
27. En application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
28. Au cas présent, il est constant que les mesures d’exécution forcée contestées sont fondées sur le jugement rendu le 3 mars 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne et l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 janvier 2023 ayant condamné la société NACC, aux droits de laquelle se trouve la société intimée, à payer à M. et Mme [T], pour le premier, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, pour le second, la somme de 3 000 euros en application de ce même texte, de sorte que ces derniers justifient de titres exécutoires constatant à leur profit des créances liquides et exigibles, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024 (pièce intimé n° 19) visant la somme totale de 9 472,19 euros en principal, intérêts et frais et la saisie-attribution ayant été pratiquée le 12 mars 2024 pour recouvrer la somme totale de 10 348,82 euros (pièce intimé n° 21).
29. La circonstance que le débiteur saisi dispose, à l’encontre du créancier poursuivant, d’une créance réciproque d’un montant supérieur à celui de la créance, cause de la saisie, n’est pas en elle-même de nature, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, à rendre inutile la saisie pratiquée par le créancier poursuivant, mais peut seulement aboutir, le cas échéant, au constat qu’après compensation, ce dernier ne justifie pas d’une créance exigible à l’encontre du débiteur saisi.
30. Selon l’article 1347 du code civil, la compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
31. Dans ses conclusions, la société intimée indique (p. 10), après avoir précisé qu’elle a assigné les appelants en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, qu’elle « (') se prévaut toujours d’une créance à l’encontre des époux [N] [T] ' [D] [K] et entend, à l’issue de ladite procédure, solliciter la compensation, en application des dispositions des articles 1347 et suivants du Code Civil, des sommes qui lui sont réclamées aux termes du commandement du 20 février 2024 et du procès-verbal de saisie attribution et saisie de droits d’associés et valeurs mobilières du 12 mars 2024, avec celles que les époux [N] [T] ' [D] [K] lui restent devoir (') », écritures dont il résulte que la société intimée invoque le mécanisme de la compensation.
32. L’arrêt du 12 janvier 2017 ayant condamné la société NACC à rembourser à M. et Mme [T] la somme de 63 090 euros a été partiellement cassé par arrêt du 9 janvier 2019 (1ère Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-19.446). Par arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel de renvoi a constaté l’extinction de l’instance de saisie immobilière par l’effet du jugement du 26 janvier 2017 constatant le désistement du créancier poursuivant.
33. L’arrêt de cassation du 9 janvier 2019 constitue, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, un titre exécutoire consacrant une créance de restitution au profit de la société NACC, à condition toutefois que cette dernière ait préalablement remboursé, en exécution de l’arrêt cassé, la somme de 63 090 euros.
34. Or, les mesures d’exécution forcée pratiquées en 2021 par la société NACC à fin de recouvrer cette somme ont été contestées par les débiteurs et, par jugement du 3 mars 2022, confirmé par arrêt du 19 janvier 2023, le juge de l’exécution a dit que la créance de la société NACC évaluée à la somme de 63 090 euros n’est pas fondée en son principe. Le premier juge et la cour d’appel ont notamment retenu que la société NACC n’établissait pas avoir restitué cette somme.
35. Le chef de dispositif du jugement disant que la créance de la société NACC évaluée à la somme de 63 090 euros n’est pas fondée en son principe est revêtu de l’autorité de la chose jugée et opposable à la société intimée, qui a acquis postérieurement la créance par acte du 30 avril 2022 (pièce appelant n° 32), en sa qualité d’ayant cause à titre particulier de la société NACC.
36. Il s’ensuit que la société intimée ne peut utilement invoquer la compensation pour s’opposer aux mesures d’exécution forcée pratiquées à son encontre par les appelants.
37. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déclare la contestation de la saisie-attribution du 12 mars 2024 recevable et déboute M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts, et, statuant à nouveau, de débouter la société B-Squared investments de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024 et de la saisie-attribution du 12 mars 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
38. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société B-Squared investments, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
39. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société B-Squared investments, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme le jugement rendu le 1er août 2024, sauf en ce qu’il déclare la contestation de la saisie-attribution du 12 mars 2024 recevable et déboute M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société B-Squared investments de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024 et de la saisie-attribution du 12 mars 2024 ;
Condamne la société B-Squared investments aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société B-Squared investments de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B-Squared investments à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Prêt participatif ·
- Déchéance du terme ·
- Cession de créance ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Action en justice ·
- Prêt
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Observation ·
- Renard ·
- Recours ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Formulaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Euro
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Principal ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Prénom ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Gibraltar ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Querellé ·
- Contrat de location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Tentative ·
- Contestation sérieuse
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- International ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Métropole ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Mandataire
- Environnement ·
- Industriel ·
- Sécurité ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.