Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 mai 2024, N° R23/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04179 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZDZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° R23/00423
APPELANTE :
Madame [G] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
TEL AVIV ISRAEL
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Arthur LAMPERT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. COGIMEX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Crystal MAGUET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : U0001 et par Me Camille BOULANGER, avocat plaidant, inscrit au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les Complices était une société qui exploitait un fonds de commerce de confection, production et vente en gros et en détail de prêt à porter homme, femme, enfant et était située à [Localité 4].
Madame [Y] a été recrutée par la société Les Complices en qualité d’Assistante Commerciale à compter du 1er janvier 2020.
Elle soutient qu’elle exerçait son activité à Tel Aviv.
Par jugement du 02 février 2023, la société Les Complices a été plaçée en liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la reprise de 22 contrats de travail par la société Cogimex France (ci-après 'la Société'), dont celui de Madame [Y].
Le 03 avril, Madame [Y] s’est présentée dans les locaux de la Société.
Le 11 avril 2023, Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable.
Le 21 avril 2023, la société Cogimex lui a notifié son licenciement pour faute grave. La Société lui reprochait notamment le fait de ne pas s’être présentée sur son lieu de travail en France pour exécuter son contrat.
Le 25 octobre 2023, Madame [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de la société à lui verser une somme provisionnelle sous astreinte, correspondant aux rappels de salaires des mois de février 2023 et mars 2023.
Le 24 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [G] [X] épouse [Y]
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur des demandes reconventionnelles de la société COGIMEX FRANCE SA
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
INVITE les partis à mieux se pourvoir. »
Le 04 juillet 2024, Madame [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 novembre 2024, Madame [Y] demande à la cour de :
'REFORMER l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’elle a :
« – DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [G] [X] épouse [Y]
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
— INVITE les parties à mieux se pourvoir. »
Et statuant à nouveau :
— DECLARER recevable et bien fondée la demande formulée par Madame [Y] ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société COGIMEX France à verser à Madame [Y] la somme provisionnelle de 7 632,9 euros correspondant au salaire des mois de février et mars 2023 ;
— ORDONNER le paiement de cette provision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la Cour d’Appel se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la société COGIMEX France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société COGIMEX France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2024, Cogimex France demande à la cour de :
' CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’elle a :
— DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [G] [X] épouse [Y]
— INVITE les parties à mieux se pourvoir
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’elle a débouté la société COGIMEX de sa demande de condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société COGIMEX FRANCE la somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens au titre la première instance,
— CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société COGIMEX FRANCE la somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens au titre la procédure d’appel.'
L’ordonnance de clôture est en date du 29 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Madame [Y] fait valoir que :
— Elle vit en Israël depuis le début de l’exécution de son contrat de travail et avait pour mission le développement des activités commerciales.
— Les employés de la société Les Complices étaient parfaitement au courant de sa situation, et Cogimex ne peut prétendre ne pas connaître le lieu de l’activité de Madame [Y].
— La société a été informée de la situation de la salariée.
— Madame [Y] s’est tenue à disposition de son employeur au cours des mois de février et mars 2023.
— La demande de rappel des salaires pour février et mars 2023 est donc incontestable.
La Société oppose que :
— Madame [Y] ne justifie d’aucune activité professionnelle durant la période pour laquelle elle demande un rappel de salaires.
— Elle exerçait un emploi fictif à Tel Aviv en raison de plusieurs éléments :
Il existe de réels doutes sur l’activité de Madame [Y] en Israël. Elle affirme avoir été en charge du développement commercial en Israël de la société Les Complices et de s’occuper de la location d’un local commercial. Or, l’objet du contrat de bail était celui d’un appartement de fonction, qui avait été conclu bien avant le contrat de travail de Madame [Y].
L’activité de développement commercial en Israël dont elle se prévaut a officiellement cessé en septembre 2022.
Les différentes pièces fournies par la partie adverse ne prouvent en rien la réalisation d’un travail effectif et continu.
Son contrat de travail fixait le lieu d’exécution à [Localité 4], et non à Tel Aviv.
Madame [Y] a des activités dans d’autres sociétés, ce qui rend peu probable l’exécution d’un contrat de travail de 35 heures au sein de la société Les Complices.
Ce contrat de travail est le résultat d’un arrangement familial car son père était le gérant de la société Les Complices.
— Elle ne s’est pas tenue à la disposition de l’employeur durant la période concernée par la demande de rappel de salaires. Elle était absente au lieu de travail contractuellement fixé à [Localité 4].
L’article R. 1455-7 code du travail dispose ainsi :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est de principe que l’employeur a l’obligation de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et en conséquence, de lui verser sa rémunération qui est la contrepartie du travail effectivement fourni.
En l’espèce, par jugement du 02 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société Les Complices au profit de la société Cogimex France avec reprise de 22 contrats de travail dont deux d’assistante commerciale.
Par courriel du 03 février 2023, le mandataire judiciaire a transmis à la Société la liste des salariés repris et non repris, étant vérifié que Madame [Y] figurait effectivement dans la liste des salariés repris en sa qualité d’assistante commerciale.
Il est justifié au dossier que c’est seulement par courriel du 22 février 2023 que Madame [Y] a pris contact avec la Société pour présenter sa situation notamment, au regard de l’exécution de son travail sous la forme du télétravail depuis son domicile à Tel Aviv.
En réponse, il lui a été indiqué qu’en application de son contrat de travail, ses fonctions s’exerçaient au siège social à [Localité 4] et il lui a été demandé de bien vouloir réintégrer sans délai son poste de travail.
Par courrier du 29 mars 2023, la Société a mis en demeure sa salariée de justifier de son absence ou de réintégrer son poste de travail.
Il est non contesté que Madame [Y] s’est finalement présentée à son poste de travail à compter du 03 avril 2023 puis, ne s’est plus présentée à compter du 5 avril suivant, sans fournir plus de justificatifs ni motifs.
Par lettre du 07 avril 2023, la Société l’a, à nouveau, mise en demeure de justifier de son absence.
Le 11 avril 2023, Madame [Y] a été placée en arrêt travail.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 21 avril 2023.
Il doit être considéré que le contrat de travail liant les parties mentionne comme lieu d’exercice des fonctions le siège social de la société à [Localité 3].
Il y est également stipulé l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail à l’intérieur du périmètre géographique défini par les départements 75,77, 78,91, 92, 93,94 et 95.
Il est constant qu’il n’est nullement justifié d’un avenant à ce contrat de travail étant ajouté que l’intégralité des bulletins de salaire produits mais également les documents de fin de contrat mentionnent un lieu de résidence pour la salariée à [Localité 6].
À l’opposé, la requérante ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un accord avec la Société en vue de son affectation, à tout le moins en télétravail, à Tel Aviv, étant précisé qu’elle est toujours affiliée à la sécurité sociale en France.
Il résulte de ces éléments constants qu’en l’absence d’éléments contractuels probants, il doit être considéré que Madame [Y] ne justifie pas, sur la période concernée, s’être tenue à la disposition de son employeur, celle-ci ayant été absente sur le lieu de travail contractuellement fixé et n’ayant pas obtempéré aux mises en demeure qui lui ont été faites de réintégrer son poste de travail ou de justifier de ses absences.
Ainsi, le salaire étant la contrepartie du travail fourni et alors qu’en l’espèce, il n’est pas justifié des motifs d’absence au regard des mises en demeure de réintégrer son poste de travail faites à la salariée, il ne peut être que considéré que la demande en paiement des salaires pour les mois de février et mars 2023 est sérieusement contestable.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Madame [Y], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société Cogimex France à hauteur d’appel, sauf à préciser que l’ordonnance est également confirmée en ce qu’elle a débouté cette dernière de sa demande de condamnation de Madame [Y] de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [G] [X] épouse [Y] aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [X] épouse [Y] à payer à la société Cogimex France la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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