Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 15 décembre 2023, N° 2023F00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.A.R.L. LES EPICURIENS 3
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I76L
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 15 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023F00017)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LES EPICURIENS 3 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, postulant, substitué par Me Sandra DE BAILLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Malika RABHI
PRONONCE :
Le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Vu la déclaration d’appel de la SARL les épicuriens 3 reçue le 19 février 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 15 décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l’instance l’opposant à la SA Allianz Iard,
Par conclusions notifiées électroniquement le 19 juillet 2024, la SA Allianz Iard a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de nullité et subsidiairement d’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL les épicuriens 3 pour cause de tardiveté.
Vu les dernières conclusions d’incident adressées le 22 novembre 2024 par la SA Allianz Iard aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :
vu les articles 117 et 31 du code de procédure civile,
— de juger nulle la déclaration d’appel formée par la SARL les épicuriens 3 ainsi que les conclusions de celle-ci, pour irrégularité de fond, dans la mesure où un administrateur avait été désigné en décembre 2023 dans le cadre du redressement judiciaire prononcé au bénéfice de ladite société,
— subsidiairement de déclarer irrecevable l’appel de SARL les épicuriens 3 pour défaut de qualité à agir et intervention hors délai des organes de la procédure,
— de condamner la SARL les épicuriens 3 à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident adressées le 24 septembre 2024 par la SARL les épicuriens 3, ainsi que la SELARL BMA administrateurs judiciaires, ès-qualités d’administrateur (suivant jugement du 8 décembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Saint Quentin) et la SELARL Evolution, ès-qualités de liquidateur, (suivant jugement du 7 juin 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Saint Quentin) intervenantes volontaires, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :
vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile,
— de constater la régularité de l’intervention volontaire des organes de la procédure collective,
— de débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes,
— de condamner la SA Allianz Iard à leur payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La SA Allianz Iard soutient que la déclaration d’appel formée par la SARL les épicuriens 3 est nulle, en raison de la désignation d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Quentin ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ladite société.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’une irrégularité de fond qui affecte la validité d’un acte de procédure.
Elle ajoute que cette irrégularité de fond ne peut pas être régularisée et qu’au demeurant les conclusions d’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire et du mandataire sont intervenues au-delà du délai d’appel.
La SARL les épicuriens 3 et les organes de la procédure (la SELARL BMA administrateurs judiciaires, ès-qualités d’administrateur et la SELARL Evolution, ès-qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire) répliquent que le redressement judiciaire ne dessaisit pas le débiteur de ses droits et actions.
Elles font valoir que la présente action a pour objectif de servir l’intérêt des créanciers de la SARL les épicuriens 3 en apurant son passif et que l’intervention des organes de la procédure en cours d’instance démontre que ceux-ci sont favorables à la poursuite de la procédure dans l’intérêt des créanciers.
Le conseiller de la mise en état, contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, estime que le prononcé du redressement judiciaire d’une société ne dessaisit pas cette dernière de sa capacité à ester en justice et donc à interjeter appel d’un jugement, la mission de l’administrateur judiciaire et du mandataire n’étant pas une mission de représentation.
Le moyen de la nullité de la déclaration d’appel soulevée par la SA Allianz Iard est donc inopérant.
Sur la recevabilité de l’action de la SARL les épicuriens 3
La SA Allianz Iard fait valoir que les organes de la procédure n’ont pas régularisé de conclusions d’intervention volontaire distinctes et ne se sont pas constitués devant la cour. Elle ajoute que les conclusions communes sont tardives et dès lors irrecevables.
Les intimées à l’incident exposent que les interventions volontaires des organes de la procédure ont été réalisées par conclusions du 17 mai 2024. Elles précisent que prononcer une fin de non-recevoir lorsque l’action en justice est exercée contre un débiteur de la société en redressement serait en tout point contraire à l’intérêt des créanciers puisque celle-ci priverait lesdits créanciers d’une potentielle augmentation de l’actif disponible.
L’article 68 du code de procédure civile dispose que : Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Il est constant qu’en application de cet article l’intervention volontaire introduite en appel à l’encontre des parties non défaillantes peut être présentée par voie de conclusions.
En l’espèce, il est justifié de ce que la SELARL BMA administrateurs judiciaires, ès-qualités d’administrateur et la SELARL Evolution, ès-qualités de mandataire judiciaire ont notifié électroniquement le 17 mai 2024 des écritures à la SA Allianz Iard, laquelle est une partie à l’instance et non défaillante, et se sont jointes aux demandes formées initialement par la SARL les épicuriens 3. Dès lors, force est de constater, que ces conclusions s’analysent en une intervention régulière des organes de la procédure à la présente instance, aucun délai n’étant au demeurant prescrit pour formaliser ladite intervention puisque les demandes des SELARL BMA administrateurs judiciaires et Evolution viennent se greffer sur les demandes initiales de la SARL les épicuriens 3.
Aucune irrecevabilité de l’action de la SARL les épicuriens 3 et des demandes des organes de la procédure n’est donc encourue.
Par conséquent, il convient de débouter la SA Allianz Iard de son incident.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz Iard succombant, elle sera tenue aux dépens de l’incident.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SA Allianz Iard de ses demandes aux fins de nullité de la déclaration d’appel, d’irrecevabilité de l’appel de la SARL les épicuriens 3 et d’irrecevabilité de l’intervention volontaire des organes de la procédure à savoir, la SELARL BMA administrateurs judiciaires, ès-qualités d’administrateur et la SELARL Evolution, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL les épicuriens 3 la SARL les épicuriens 3.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons la SA Allianz Iard aux dépens de l’incident.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 pour les conclusions au fond des parties et notamment de la SA Allianz Iard.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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