Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 20/11107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 octobre 2020, N° 18/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 7
RG 20/11107
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQQY
[W] [C] épouse [K]
C/
S.A.S. [25]
Copie exécutoire délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00763.
APPELANTE
Madame [W] [C] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [25], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [25] a repris à compter du 1 février 2009, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [W] [C] épouse [Z] qui a occupé un emploi d’agent de service ([4]) à l’agence de [Localité 31].
Le contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par requête du 11 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour réclamer des rappels de salaire s’estimant victime d’une inégalité de traitement.
Selon jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a alors statué ainsi :
« Accueille l’intervention volontaire du syndicat [10] à la procédure ;
Déclare prescrites les demandes salariales portant sur une période antérieure au 11 avril 2015 ;
Condamne la société [25] à verser à [W] [K] née [C] les sommes suivantes:
— 6.437,48 euros de rappel de prime de panier pour la période comprise entre le 11 avril 2015 et le 31 décembre 2019 ;
— 5.126,71 euros de rappel de prime de trajet pour la période comprise entre le 11 avril 2015 et le 31 décembre 2019 ;
— 1.530,96 euros de rappel de prime de vacances au titre des années 2015 à 2019 inclus;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société [25] à verser au syndicat [10] la somme de 100 euros de dommages et intérêts;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Déboute [W] [K] née [C] de sa demande de rappel de prime de fin d’année ;
Condamne la société [25] à verser à [W] [K] née [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [25] aux entiers dépens de la procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de plein droit de la décision conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code de travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.».
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 16 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2021, Mme [W] [C] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu en date du 29 octobre 2020 sauf en ce qu’il a fait droit dans son principe à la prime de panier et de trajet
Statuant à nouveau des chefs infirmés et sur le quantum des primes allouées
CONDAMNER la société [25] à payer à Madame [G] [C] épouse [K], couvrant la période de 2015 à 2019 qui seront à actualiser
— 5 616,46 € au titre de la prime de fin d’année
— 6 889,44 € au titre de la prime de panier.
— 5 486,65 € au titre de la prime de trajet.
— 1 530,96 € au titre de la prime de vacances
— 1 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance et d’appel
Sur l’intervention du Syndicat [11] [Localité 26]
Vu l’article L.2132-3 du code du travail, vu l’article 325 du CPC.
DIRE et JUGER recevable l’intervention du syndicat [12] aux côtés des salariées de la société [25]
CONDAMNER la société [25] à payer au syndicat [8] la somme de 200 € de dommages et intérêts par salarié en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
CONDAMNER la société [25] à payer au syndicat [9] la somme de 50 € par salarié au titre de l’article 700 du CPC
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société [25] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [25] aux entiers dépens
DIRE que l’intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2025, la société demande à la cour « qu’elle infirme le jugement rendu le 29 octobre 2020 en ce qu’il :
' a accueilli l’intervention volontaire du Syndicat [10] à la procédure
' l’a condamnée à payer à Madame [W] [K] les sommes suivantes :
— 6.437,78 euros pour le rappel de prime de panier pour la période comprise entre le 11 avril 2015 et le 31 décembre 2019
-5.126,71 euros à titre de rappel de prime de trajet pour la période comprise entre le 11 avril 2015 et le 31 décembre 2019
— 1.530,96 euros à titre de rappel de prime de vacances au titre des années 2015 à 2019 inclus,
' a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, et ce jusqu’à parfait paiement,
' l’a condamnée à verser au Syndicat [10] la somme de 100 euros de dommages et intérêts
' a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
' a ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière
' l’a condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' l’a condamnée aux entiers dépens de la procédure
' a ordonné l’exécution provisoire de plein droit de la décision conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail
' l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [W] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de Madame [W] [K] aux entiers dépens de l’instance
qu’elle le confirme pour le surplus
Et, statuant à nouveau,
— déclare irrecevables car prescrites les demandes de Madame [S] [K] concernant la prime de panier et la prime de trajet pour la partie antérieure au 11 avril 2025 (cf articles L 3245-1 du Code du travail et 122 du Code de Procédure Civile),
— qu’elle déboute Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,
— qu’elle déboute le [33] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés
Y ajoutant,
— qu’elle condamne Madame [W] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— qu’elle condamne Madame [W] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le principe d’égalité de traitement
Dans le présent litige la salariée soutient ses demandes de différentes primes en invoquant à son égard une inégalité de traitement.
L’article L.1121-1 du code du travail dispose : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ''
Les articles L.3221-1 et suivants du code du travail définissent le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation de travail de valeur égale.
Ce principe doit se combiner avec l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur qui peut déterminer y compris unilatéralement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice.
Pour s’assurer du respect du principe d’égalité lorsqu’un salarié fait valoir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation dudit principe.
Le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l’article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve des critères objectifs et pertinents qu’il a retenus au moment de son attribution pour justifier l’exclusion du bénéfice de l’avantage aux autres salariés de l’entreprise.
En présence d’un accord collectif de nature à présumer, que les différences de traitement sont justifiées au titre de la négociation syndicale, il appartient alors aux salariés qui invoquent une inégalité de traitement de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
La salariée chiffre ses demandes de rappel de prime en sa pièce n°14.
L’employeur soulève dans le dispositif des conclusions la prescription des demandes salariales concernant la période antérieure au 25 avril 2025 qu’il convient de comprendre comme étant celle antérieure au mois d’avril 2015 au regard du délai de 3 ans à compter de la saisine de la juridiction en application de l’article L.3245-1 du code du travail, le point de départ étant la date d’exigibilité de l’avantage concerné.
Sur la prime de vacances
La salariée sollicite le paiement d’une prime de vacances équivalente à 20 % du salaire de base en comparaison avec les employées administratives, agents de maîtrise et cadres de la société qui perçoivent cette prime.
Elle verse à l’appui de cette demande, le bulletin de paie et une attestation de M. [V] [N] (pièces n°18 et 23) ancien responsable d’exploitation sur l’agence de [Localité 29] de janvier 2013 à mars 2015 au sein de la société [24] qui affirme que tous les agents de nettoyage qui travaillaient ou avaient travaillé sur le site de Cadarache qu’il avait géré de 2004 à 2009 percevaient et continuaient à percevoir une prime de vacances tout en justifiant de son propre bulletin de paie du mois de mai 2014 (Pièce 18) .
L’attestation précise:« Une fois de plus la ste [24] travestit la vérité. D’ailleurs, à titre personnel ce n’est pas parce que je n’avais aucune autre prime que je bénéficiais de cette prime de 20 % dite de vacances versée en mai, la preuve c’est que je percevais également d’une prime de 13éme mois versée en décembre de chaque année.(…) Le personnel de nettoyage affecté sur les sites en particulier à [Localité 5] était concerné également, j’ai retrouvé dans les archives un contrat de travail et de bulletins de salaire qu’un des salariés du site m’avait communiqués justement pour vérifier qu’au [6], la société [20] versait une prime de vacances'»
Il s’agit de Mme [D] [J] qui a travaillé sur ce site depuis 1980 , et dont il est alors produit le contrat de travail et les bulletins de paie de 1989 à 1998 (pièce 34 et 35) pour justifier que cette salariée, agent de services sur le site de [Localité 5], bénéficiait déjà de la prime de vacances.
L’employeur indique que cette prime était versée aux agents de maîtrise ou aux cadres qui sont soumis à des sujétions particulières et fait observer que la prime de Mme [J] est contractuelle et remonte à une période ancienne.
Il apparaît ainsi que la prime de vacances versée à M. [N] comme à Mme [J] ayant tous les deux travaillés sur le site de [Localité 5] comme salariés de la filière exploitation, ne vient pas compenser des sujétions particulières mais constitue une rémunération complémentaire lors de la période estivale de prise de congés par les salariés, sans critère défini au titre d’un engagement unilatéral et ancien de l’employeur.
Le fait que cette prime soit contractualisée pour le cas de Mme [J] n’apporte aucune explication sur la raison de son attribution.
La société échoue ainsi à démonter que l’inégalité de traitement en résultant pour les autres salariés de l’entreprise, et se trouvant dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré, serait fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
En conséquence, la cour confirme le jugement qui a fait droit à la demande de condamnation, à hauteur de la somme réclamée de 1 530,96 euros pour les années 2015 à 2019 et dont le calcul n’est pas critiqué.
Sur la prime de fin d’année
Mme [C] sollicite une prime de fin d’année en soutenant cette demande par comparaison avec les salariés de la société [25] affectés sur le [7] [Localité 5] qui bénéficient d’une prime de fin d’année d’un montant de 1470 euros et ce quelle que soit leur classification (Pièce 16).
La salariée soutient que les primes litigieuses ont été octroyées avant cet accord, et alors qu’à partir de janvier 2013 les salariés de l’agence [21] seront ensuite répartis entre deux établissements dépendant administrativement de l’agence [Localité 29] l’un pour le [6] (A 134 H) , et le second pour les autres sites (A130 H).
Elle fait valoir l’attestation de M. [E] [X], agent de propreté et délégué syndical, qui travaille sur le site du [7] [Localité 5] depuis plus de 20 ans (pièce 71) qui indique que la prime de fin d’année n’a rien à voir avec le fait que les salariés travaillent ou pas en zone chaude, à savoir dans la zone où il y a des manipulations radio actives et que tout le personnel quelle que soit son affectation au sein du site touchent cette prime . Il précise que celle-ci préexistait avant l’accord.
A l’instar du premier juge, la cour relève que les autres bulletins de salaire , comme celui de M. [U] et de M. [T] ne permettent pas de constater que d’autres salariés de l’agence de [Localité 29] ont perçu une prime de fin d’année revalorisée de 1470 euros appliquée aux seuls salariés affectés au [6].
L’employeur soutient que la Cour de cassation valide les différences de traitement entre salariés d’établissements différents qui résultent de l’accord collectif.
Il fait valoir que le salarié ne travaille pas sur le site de [Localité 5] et justifie ces primes accordées aux salariés de ce site par des contraintes spécifiques notamment d’accès et de circulation.
L’accord d’établissement NAO du 27 octobre 2010 (pièce n°13) signé à Cadarache par les organisations syndicales représentatives [8]/[18] prévoit de réserver au bénéfice des seuls salariés affectés sur le site du [7] [Localité 5], en excluant expressément ceux des sites Zone, [32], [19], [34], RJH, RES TA, [16], [17], [27], [13] et [14], la revalorisation des primes de trajet et de site, le maintien de la prime de panier ainsi qu’un échéancier de revalorisation de la prime de fin d’année.
L’accord collectif distingue ainsi déjà les salariés affectés sur le site du [7] [Localité 5], des autres sites de l’établissement de [Localité 29] , et Mme [C] indique elle-même qu’elle ne travaille pas sur le site du [6] mais sur plusieurs sites en 'zone extérieure'.
Cette prime trouve ainsi son origine dans des avantages acquis sur le site de [Localité 5] et d’un accord collectif négocié et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés.
Si cette prime a pu exister auparavant comme en atteste M. [X], cet accord collectif entérine le principe de l’existence de cette prime accordée aux salariés de la société spécifiquement affectés à ce site, faisant ainsi présumer que les différences de traitement sont justifiées puisqu’elles ne procèdent pas d’une initiative unilatérale de l’employeur.
La salariée qui expose uniquement par l’attestation qu’elle produit que cette prime n’est pas liée à un travail en zone exposé à des rayonnement est défaillante à établir que cette prime est étrangère à toute considération de nature professionnelle, alors qu’elle résulte d’une distinction entre salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérée par voie d’accord collectif et non contraire au droit de l’Union européenne.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement au titre des primes de fin d’année.
Sur les primes de panier et de trajet
Mme [C] soutient ces demandes par comparaison avec les salariés de la société [25] affectés sur le [7] [Localité 5] qui bénéficient de ces primes et ce quelle que soit leur classification (Pièce 16).
La salariée fait valoir que les primes litigieuses ont été octroyées avant l’ accord d’établissement NAO du 27 octobre 2010, et alors qu’à partir de janvier 2013 les salariés de l’agence [22] [Localité 31] seront ensuite répartis entre le [6] et les autres sites.
Elle expose que ces primes ne se justifient ni par l’éloignement du site ni par une absence de restaurant sur place.
Elle évoque aussi que les primes notamment de panier et de trajet ne sont pas réservées aux seuls personnels affectés sur le site du [6] en visant les pièces n°78 à 92.
L’employeur soutient que les avantages trouvent leur source dans l’accord collectif tout en justifiant ces primes accordées aux salariés du site de [Localité 5] par des contraintes spécifiques, et que la salariée ne travaille pas sur ce site du [6].
Il expose que pour la prime de trajet, la salariée perçoit une prime de transport ainsi qu’une prime de trajet ayant le même objet.
Concernant le moyen tiré de la comparaison avec les salariés affectés sur le site du [7] [Localité 5], la cour juge également que les primes de panier et de trajet sont visées par l’accord collectif et que la différence de traitement est ainsi présumées justifiée par la négociation.
Il ressort des bulletins de salaire que la prime de trajet a pu être payée au sein de l’agence [3] [Localité 30] les Durance sur la période de janvier 2013 à mai 2017 pour un agent de service qualifié et un chef d’équipe (pièce n°78 et 79) . Cependant ceux-ci sont anonymisés et ne permettent pas de déterminer si ce sont des salariés qui n’étaient pas préalablement affectés sur le site du [6].
Les éléments concernant M. [T], rattaché initialement au seul établissement existant d’Onet Cadarache depuis son embauche le 1er septembre 2010 et affecté sur plusieurs sites, dont celui du [6] avant d’être rattaché à compter du 1er janvier 2013 à l’établissement [23], montrent que le maintien de la prime de trajet trouve son origine dans son affectation pour partie sur le [6] et donc en référence à l’accord du 27 octobre 2010.
La salariée évoque plus justement la comparaison avec le cas de M. [U] embauché en 2006 par l’agence de [Localité 5] et affecté sur le site [16] puis transféré à l’agence de [Localité 28] Les [Localité 15] A130H à compter du 1er janvier 2013 et toujours affecté sur un site [17], et qui percevait pourtant une prime de trajet en novembre 2012 mais aussi sur ses bulletins postérieurement (pièces n°85 87 et 88).
Les éléments produits à propos de M. [U] ne concernent que la prime de trajet et le jugement de départage sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de prime de panier alors qu’il n’est pas démontré que l’attribution de cette prime est étrangère à des considérations de nature professionnelles.
En revanche la salariée démontre une différence de traitement concernant la prime de trajet par comparaison avec la situation de M. [U] qui perçoit cette prime alors qu’il a exercé comme elle les mêmes fonctions d’agent de service sur des sites extérieurs au [7] [Localité 5] et qui a été transféré sur le même établissement A130H en 2013.
Cette situation ne trouve dès lors pas son origine dans l’accord du 27 octobre 2010 afférent au seul site du [6].
L’employeur ne développe aucune explication sur cette différence de traitement entre Mme [C] et M. [U] et échoue ainsi à démontrer une raison objective à cette situation qui résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de prime de trajet sur le fondement de cette inégalité de traitement, car contrairement à ce qui est allégué par la société Mme [C] ne perçoit pas à la lecture de ses bulletins de salaire une prime de trajet telle que perçue par M. [U] .
Les bulletins de paie de M. [U] montrent que cette prime correspond à une indemnité forfaitaire de 6 euros pour les jours travaillés sur l’ensemble de la période concernée par la demande de rappel de salaire.
La salariée produit un décompte qui n’est pas conforme tant dans le montant journalier que dans les modalités de calcul sur un taux horaire sans détail sur le nombre de jours travaillés et sur la répartition par mois.
Cependant la cour relève que les bulletins de salaire de Mme [C] sur la période non prescrite d’avril 2015 à décembre 2019 font état d’environ 963 jours travaillés.
Par conséquent, le jugement sera infirmé dans le quantum des sommes allouées et il sera fait droit à la demande de rappel de prime de trajet pour un montant de 5 486,65 euros.
Sur la demande du syndicat
Le syndicat est bien fondé dans son intervention aux côtés du salariés pour obtenir réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de l’inégalité de traitement.
La cour confirme le jugement qui a alloué au syndicat la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts .
Sur les frais et dépens
La société supportera les dépens et la cour estime ne pas devoir faire application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de prime de panier et dans le montant alloué au titre de la prime de trajet;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Condamne la société [25] à payer à Mme [W] [C] la somme de 5 486,65 euros au titre du rappel de la prime de trajet;
Déboute Mme [W] [C] de sa demande de rappel de prime de panier ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [25] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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