Confirmation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 avr. 2026, n° 26/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°380
N° RG 26/00400
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J5NE
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
24 avril 2026
[F]
C/
[T] [L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 aout 2024 et notifié le 09 septembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026, notifiée le même jour à 10h12 concernant :
M. [U] [F]
né le 13 Mars 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 avril 2026 à 09h53, enregistrée sous le N°RG 26/02098 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Avril 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [F] le 25 Avril 2026 à 12h31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [U] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [F] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 27 août 2024 emportant obligation de quitter le territoire national sans délai, arrêté qui lui a été notifié le 9 septembre 2024.
Le 25 mars 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 10h12.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 29 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 23 avril 2026 à 9h53, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 avril 2026 à 11h00, par ordonnance notifiée à M. [F] à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 avril 2026 à 12h30. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [F]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, que toute sa famille vit en France, qu’il se considère comme français, qu’il aurait pu obtenir des papiers mais qu’il n’avait pas de justificatifs, qu’il a souffert d’une addiction à la drogue mais qu’il est sevré, que sa vie est en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [F] produit une attestation d’hébergement chez sa mère à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d’un justificatif de domicile ainsi que plusieurs documents relatifs à son séjour en France.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence et fait valoir que la menace à l’ordre public n’est pas actuelle, que M. [F] se retrouvera SDF en Algérie.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et relève que le comportement de M. [F], au titre de plusieurs condamnations, constitue une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
Monsieur [F] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [F] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 26 mars 2026. Cette demande a été renouvelée le 21 avril 2026.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [F] a été condamné le 3 février 2025 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive à 18 mois d’emprisonnement. Il a été incarcéré du 1er février 2025 au 25 mars 2026. Son casier judiciaire porte trace, outre cette condamnation, de quatre autres condamnations dont une condamnation en date du 22 mai 2023 à six mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [F] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [F] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [F] produit une attestation d’hébergement chez sa mère à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d’un justificatif de domicile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [U] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [F], pour notification par le CRA,
Me Laurence AGUILAR avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Site ·
- Salariée ·
- Syndicat ·
- Vacances ·
- Inégalité de traitement ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Accord
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Conjoint survivant ·
- Partage ·
- Libéralité ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Lot
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Créance ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Véhicule ·
- Locataire ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Particulier employeur ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Jugement
- Banque ·
- Finances ·
- Rééchelonnement ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Versement ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Marches ·
- Solde ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Bruit ·
- Pacs ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Habitation ·
- Responsabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Date ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Qualification ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Mandat ·
- Personnel ·
- Motif légitime ·
- Embauche ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.