Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 5 février 2026, n° 23/01039
TGI Briey 5 avril 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a constaté que les nuisances sonores dépassent les limites habituelles de tolérance entre voisins, justifiant ainsi le déplacement de la pompe à chaleur.

  • Accepté
    Preuve du préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice subi par les époux [F] et a évalué le montant des dommages-intérêts à 12 500 euros.

  • Accepté
    Frais d'expertise et constat d'huissier

    La cour a jugé que les frais d'expertise et de constat d'huissier étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [F] ont fait appel d'un jugement les déboutant de leurs demandes contre Mme [Y] [G] concernant des nuisances sonores causées par une pompe à chaleur. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de faute de Mme [Y] [G] et à l'irrecevabilité des demandes des époux [F]. La cour d'appel, après avoir ordonné une expertise, a infirmé partiellement le jugement, reconnaissant un trouble anormal de voisinage et condamnant Mme [Y] [G] à indemniser les époux [F] pour leur préjudice de jouissance (12 500 euros) et à déplacer la pompe à chaleur sous astreinte. La cour a également condamné la SAS BIG HABITAT à garantir Mme [Y] [G] des condamnations.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 23/01039
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01039
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Briey, 5 avril 2023, N° 20/992
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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