Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 23/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 5 avril 2023, N° 20/992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01039 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPV
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 20/992, en date du 05 avril 2023,
APPELANTS :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (54), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [T] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (54), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (54), domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. BIG HABITAT,
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Représentée par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G] a fait installer une pompe à chaleur comportant une unité extérieure posée sur le côté droit de sa propriété sise à [Adresse 9], situé en face du mur pignon gauche de la maison de M. [C] [F] et Mme [T] [V] épouse [F] (ci-après les époux [F]) sise [Adresse 6], qui a fonctionné à compter de l’automne 2019.
Les époux [F] se sont plaints de nuisances sonores conséquentes occasionnées par le fonctionnement de la pompe à chaleur.
Un constat d’échec a été dressé le 20 février 2020 à l’issue d’une tentative de conciliation extrajudiciaire.
Un rapport d’expertise non contradictoire du 22 avril 2020 a conclu que le respect des bonnes règles d’installation du groupe Pompe à Chaleur (PAC) selon les préconisations de son fabricant aurait permis d’éviter tous troubles anormaux du voisinage, et a préconisé la réinstallation du groupe sur la façade.
— o0o-
Par acte d’huissier délivré le 16 septembre 2020, les époux [F] ont fait assigner Mme [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey afin d’obtenir le déplacement sous astreinte de la pompe à chaleur sur la façade avant de la maison de Mme [Y] [G], et ont sollicité sa condamnation à leur verser une somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à titre principal, et subsidiairement de l’article 1242 du code civil. Ils ont conclu à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire de la pompe à chaleur.
Ils ont soutenu que Mme [Y] [G] était responsable des nuisances sonores provoquées par la pompe à chaleur installée sur sa propriété et du refus de déplacer cet équipement, caractérisant l’existence d’une faute. Ils se sont prévalus d’un procès-verbal de constat dressé par ministère d’huissier le 15 février 2021, ainsi que d’un rapport d’émergence sonore établi le 16 février 2021 par la société AUDIOLIGHT.
Par acte d’huissier délivré le 23 juillet 2021, Mme [Y] [G] a fait assigner en intervention forcée la SARL BIG HABITAT devenue la SAS BIG HABITAT, constructeur de sa maison, afin de la voir condamnée subsidiairement, et dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à procéder à ses frais exclusifs et sous astreinte au déplacement de la pompe à chaleur sur la façade avant de sa maison.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Mme [Y] [G] a conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté des demandes des époux [F].
Elle a contesté l’existence d’une faute personnelle qui pourrait lui être reprochée (ayant confié la construction de sa maison d’habitation à la SARL BIG HABITAT), ainsi que les nuisances sonores invoquées par les époux [F], de même que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec sa prétendue faute. Elle a fait valoir que les conditions d’application de l’article 1242 du code civil n’étaient pas réunies.
La SAS BIG HABITAT a conclu au débouté des demandes, en ce que les époux [F] ont engagé une action en responsabilité non fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et a soutenu qu’en tout état de cause, la preuve d’un trouble n’était pas rapportée, dans la mesure où la pompe à chaleur avait été posée dans les règles de l’art, que son installation était autorisée par le plan local d’urbanisme (PLU) et le Règlement du lotissement, et qu’aucune mesure de bruit n’établissait le dépassement des normes opposables ou recommandées. Elle s’est opposée à toute responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle (n’étant ni fabricant ni installateur, s’agissant de la SARL ATLANTIC), et a fait valoir l’impossibilité de cumul avec la garantie contractuelle.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— débouté les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté Mme [Y] [G] de son appel en garantie formé contre la société à responsabilité limitée BIG HABITAT,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné les époux [F] aux dépens.
Le tribunal a constaté qu’il n’était saisi d’aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité des demandes des époux [F].
Le tribunal a jugé qu’aucune faute personnelle, ni aucune imprudence ou négligence, n’était établie à l’encontre de Mme [Y] [G]. Il a retenu que l’existence d’un trouble anormal de voisinage ne permettait pas de caractériser la faute de l’auteur du trouble dont il est recherché réparation sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Il a relevé que Mme [Y] [G] ne saurait être tenue pour responsable du fait que la pompe à chaleur n’aurait pas été installée selon les normes en vigueur, et qu’elle ne commet aucune faute en refusant de déplacer la pompe à chaleur qu’elle n’a pas elle-même installée, ayant agi avec toute la diligence requise en faisant intervenir la société CHAM (filiale d’EDF) après avoir recueilli les plaintes de ses voisins à la fin de l’année 2019.
Il a retenu que la preuve n’était pas rapportée d’une faute de Mme [Y] [G] dans l’utilisation qui était faite par elle de la pompe à chaleur, sa seule qualité de propriétaire étant insuffisante à établir une telle faute sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Le tribunal a estimé être suffisamment éclairé sur les faits dont dépend la solution du litige, au regard des débats et des pièces produites et compte tenu des demandes qui lui sont soumises, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire.
Il a jugé que l’action en responsabilité fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil se résolvait par l’octroi de dommages et intérêts, et n’autorisait pas la partie lésée à solliciter la condamnation de l’auteur du trouble à réaliser les travaux de nature à y remédier au titre d’une obligation de faire.
— o0o-
Le 12 mai 2023, les époux [F] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a :
— débouté les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [F] aux dépens.
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise destinée à mesurer l’intensité pour les époux [F] des bruits générés par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la propriété de Mme [Y] [G], avec pour mission notamment de donner un avis sur la conformité de l’installation au regard des préconisations du constructeur et des normes applicables en matière de bruits générés, d’effectuer des mesures diurnes et nocturnes, y compris inopinées durant les périodes de fonctionnement de la pompe à chaleur, et en mesurer le bruit et l’émergence accoustique, de donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis, et notamment le trouble de jouissance, et de donner son avis sur les mesures de nature à réduire les nuisances causées, et le cas échéant en chiffrer le coût, et plus généralement de donner tout élément de nature à éclairer la cour sur la problématique posée par la pompe à chaleur dans les relations de voisinage entre Mme [Y] [G] et les époux [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 mai 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [F], appelants, demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [Y] [G] à procéder au déplacement de sa pompe à chaleur de manière à faire cesser les nuisances sonores, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner Mme [Y] [G] à les indemniser du trouble de jouissance déjà subi et des frais qui en sont résultés, et par voie de conséquence, de condamner Mme [Y] [G] à leur payer les sommes suivantes :
— 12 500 euros au titre du trouble de jouissance,
— 960 euros en remboursement des frais d’expertise,
— 525,30 euros au titre des frais d’expertise sonore,
— 250 euros au titre des frais de constat d’huissier,
— de condamner enfin Mme [Y] [G] à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— de débouter Mme [Y] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de leurs demandes, les époux [F] font valoir en substance :
— que la responsabilité du fait des choses ressortant de l’article 1242 alinéa 1er du code civil suppose uniquement qu’ils démontrent l’anormalité du rôle de la pompe à chaleur et le préjudice qui en résulte, faits tous deux établis en l’espèce ; que la pompe à chaleur de Mme [Y] [G] est directement dirigée sur leur façade et que son installation leur cause un dommage en raison de son inadéquation, ce qui établit que la chose leur cause un préjudice de nature à engager la responsabilité délictuelle de son propriétaire gardien ; que la pompe à chaleur fonctionnant sur la base d’une unité extérieure qui cause des nuisances sonores, il importe que cette installation soit effectuée de manière conforme aux préconisations du fabricant et respecte les normes relatives aux nuisances sonores pour le voisinage, lesquelles ressortent du décret du 31 août 2006 portant création des articles R. 1334-30 et R. 1334-31 du code de la santé publique ; que la responsabilité du fait des choses est encourue en cas de méconnaissance de ces dispositions et que les pompes à chaleur peuvent provoquer le type de nuisance énoncé ; que les fabricants ont préconisé des modes d’installation tenant compte de l’émergence acoustique (absence d’installation des unités extérieures vers les voisins, installation de la pompe à chaleur de la manière la plus éloignée possible de la limité de propriété, et au besoin, pose d’un écran placé au plus près de la source sonore afin de réduire l’émergence du bruit) et que ces préconisations n’ont pas été respectées lors de la pose de la pompe à chaleur de Mme [Y] [G] ; que Mme [Y] [G] est propriétaire du bien qui cause un dommage du fait de l’anormalité du bruit d’émergence qu’il provoque ; que leur préjudice est important puisqu’ils ont dû déplacer leur chambre et qu’ils ont condamné certaines fenêtres avec des isolants afin d’essayer de limiter le bruit ;
— que le fondement de responsabilité autonome (distinct de la faute) relatif à la notion de trouble anormal de voisinage suppose uniquement la démonstration d’un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage et un rapport propter rem entre deux biens, l’un causant un dommage à l’autre (sans faute de la part du propriétaire du bien à l’origine du trouble anormal de voisinage) ; que les conclusions de l’expert judiciaire confirment l’anormalité du trouble qui leur est causé ainsi qu’à leur propriété par la pompe à chaleur ; que le bruit d’émergence excède les normes tolérées et l’usage normal d’une habitation située à la campagne ; qu’aucune précaution n’a été prise pour l’installation de la pompe à chaleur et aucune mesure des décibels émises par l’appareil, alors même que la commune se trouve dans l’Est de la France dans un secteur où le chauffage est important entre les mois d’octobre à avril, voire mai, les nuisances étant alors quotidiennes, nocturnes et diurnes ;
— qu’ils subissent un préjudice conséquent depuis six ans du fait du caractère impropre et non conforme aux normes de l’installation ; que leur chambre se situe en façade, face à la maison de Mme [Y] [G], et que M. [F], pompier de métier, travaille de nuit avec une majorité de gardes de 24 heures et a besoin de repos ; que l’expert judiciaire, au titre des solutions techniques, propose un changement de la pompe à chaleur et en tout état de cause son déplacement, voire un changement de mode de chauffage/rafraichissement ; que l’indemnisation sollicitée correspond à 2 500 euros par an.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [G], intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil sous sa nouvelle codification, ainsi que des articles 9, 12, 700 et suivants du code de procédure civile :
— de déclarer et juger l’appel des époux [F] recevable mais mal fondé,
— de confirmer le jugement n°RG 20/00992 n°Portalis DBDZ-W-B7E-B64U du tribunal
judiciaire de Briey du 5 avril 2023 en ce qu’il a débouté les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— de condamner in solidum les époux [F] à payer la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— de condamner in solidum les époux [F] à payer la somme 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— de condamner in solidum les époux [F] aux entiers frais et dépens de première instance et de la présente procédure à hauteur de cour,
A titre principal,
— de rejeter toutes demandes, fins et prétentions des époux [F],
— de déclarer les époux [F] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et de les en débouter,
— de débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner in solidum les époux [F] à payer la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— de condamner in solidum les époux [F] à payer la somme 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— de condamner in solidum les époux [F] aux entiers frais et dépens de première instance et de la présente procédure à hauteur de cour,
A titre subsidiaire,
— de déclarer et juger irrecevable la demande nouvelle des époux [F] tendant à obtenir la somme de 12 500 euros au titre de leur prétendu préjudice de jouissance, comme constituant une prétention nouvelle en cause d’appel prohibée par l’article 564 du code de procédure civile,
— de débouter les époux [F] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
A défaut,
— de déclarer et juger que le trouble allégué ne présente pas le caractère d’anormalité exigé par la jurisprudence pour engager sa responsabilité, dès lors qu’il est ponctuel, saisonnier et limité dans le temps comme dans l’espace,
En tant que de besoin,
— de déclarer et juger qu’en tout état de cause, l’indemnisation sollicitée est manifestement disproportionnée par rapport à l’intensité réelle de la gêne occasionnée et doit être limitée à une somme symbolique,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans estime que sa responsabilité est engagée,
— de condamner la SARL BIG HABITAT à la garantir de toutes éventuelles condamnations dont il pourrait faire l’objet à l’égard des époux [F],
Dans une telle hypothèse,
— de condamner in solidum la SARL BIG HABITAT à procéder, à ses frais exclusifs, au déplacement de la pompe à chaleur sur la façade avant de sa maison d’habitation, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans le mois suivant le jugement à venir,
— de condamner la SARL BIG HABITAT à la garantir du paiement de la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice de jouissance des époux [F],
— de condamner la SARL BIG HABITAT à la garantir du paiement des sommes suivantes :
*12 500 euros en réparation du préjudice de jouissance des époux [F],
* 960 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
* 525,30 euros au titre des frais d’expertises sonores,
* 250 euros au titre du constat d’huissier,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
En conséquence,
— de condamner la SARL BIG HABITAT à lui payer les sommes suivantes :
— 12 500 euros en réparation du préjudice de jouissance des époux [F],
— 960 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
— 525,30 euros au titre des frais d’expertises sonores,
— 250 euros au titre du constat d’huissier,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— de débouter la SARL BIG HABITAT de toutes demandes indemnitaires, fins et prétentions dirigées à son encontre.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [G] fait valoir en substance :
— que les époux [F] sont défaillants à rapporter la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage qui pourrait exister et qui lui serait directement imputable ; que la société CHAM, filiale d’EDF, organisme d’état, n’a pas constaté l’anormalité du trouble de voisinage, et a relevé expréssement l’absence de non conformités réglementaires sur l’installation ; que seules les dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique s’appliquent pour les bruits de voisinage entre particuliers et qu’il n’existe aucun seuil spécifique défini par la réglementation ; que l’anormalité doit résulter d’un certain nombre d’éléments parmi lesquels l’intensité de la nuisance, la durée et la fréquence, le moment de la survenance et sa localisation ; que les résultats des analyses de l’expert ne prennent pas en compte les nuisances provenant du propre mode de fonctionnement des trois pompes à chaleur des époux [F] ; qu’il s’agit d’une omission méthodologique majeure, qui affecte nécessairement la portée des mesures effectuées ; que sa pompe à chaleur dispose de plusieurs modes de fonctionnement qui n’ont pas été testés ; que le rapport définitif ne constate pas de nuisance effective, mais seulement une capacité théorique ; qu’une gêne ne constitue pas un trouble anormal ;
— que les époux [F] ne démontrent pas l’existence d’une faute avérée et personnelle de sa part, en ce qu’elle n’a pas posé personnellement la pompe à chaleur et qu’elle n’est pas professionnelle en la matière ; que la société BIG HABITAT a reconnu être responsable des bruits provoqués par la pompe à chaleur dans les courriers adressés les 14 septembre 2020 et 1er octobre 2020 ; que les mesures accoustiques réalisées par l’expert judiciaire démontrent que les gênes sont limitées à certaines périodes (essentiellement l’hiver, par températures négatives) et concernent surtout la chambre parentale avec porte-fenêtre fermée (les époux [F] disposant d’autres pièces pour jouir paisiblement de leur habitation), et qu’elles sont inexistantes ou faibles en mode rafraîchissement et par températures modérées ; qu’il est constant que le trouble anormal du voisinage n’est pas défini par un seuil légal de décibels au-delà duquel il serait automatiquement caractérisé ; que les nuisances alléguées relèvent des inconvénients normaux du voisinage dans une zone d’habitat groupé, et ne présentent pas une intensité, une durée ou une répétition suffisantes pour constituer un trouble excédant la mesure de la tolérance normale ; qu’elle a acquis un équipement conforme, auprès d’un vendeur professionnel, installé par un spécialiste et validé par un technicien d’ATLANTIC chargé de vérifier le bon fonctionnement ; que le modèle, la puissance et le niveau sonore de la pompe à chaleur sont standards et conformes aux pratiques courantes, et que cette installation ne présente rien d’anormal ;
— qu’aucun préjudice ni lien de causalité n’est démontré par les époux [F] ; qu’aucune des conclusions expertales ne préconise un transfert de la chambre des époux [F] dans une autre pièce ; qu’il ne s’agit pas d’un trouble permanent, généralisé, ou rendant la pièce inhabitable ; que rien n’indique que l’arrêt de travail du 25 février 2020 et le certificat médical du 27 janvier 2020 ont été délivrés à la suite des bruits provoqués par la pompe à chaleur ; que le médecin fait uniquement état d’un stress tournant autour du problème sonore avec ses voisins ; que les bruits réalisés par la pompe à chaleur ne sont qu’un prétexte à des conflits entre voisins n’intéressant pas la juridiction saisie ;
— que l’article 1242 du code civil sur la responsabilité du fait des choses n’est pas applicable en ce qu’aucune faute personnelle n’est établie (n’ayant pas posé la pompe à chaleur et étant profane en la matière), et qu’il n’existe pas de préjudice ni de lien de causalité ; que les époux [F] ne démontrent pas que la pompe à chaleur, autorisée et encouragée par le PLU, n’a pas été installée selon les règles de l’art ;
— que la demande nouvelle des époux [F] tendant à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à 12 500 euros (soit à hauteur de 2 500 euros par an) est irrecevable, en ce qu’elle consiste en une réévaluation substantielle et fondamentalement différente du mode de calcul de l’indemnisation, alors qu’aucune aggravation n’est démontrée ni de fait nouveau ; que subsidiairement, cette demande est manifestement disproportionnée en ce que la gêne est ponctuelle, dépendante des conditions climatiques et limitée à certaines périodes de l’année ;
— que subsidiairement, elle n’a ni la compétence ni les qualifications requises pour procéder au déplacement de la pompe à chaleur sur la façade avant de sa maison, et que la SARL BIG HABITAT doit être condamnée à procéder, à ses frais exclusifs, au déplacement de la pompe à chaleur sous astreinte et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS BIG HABITAT, intimée, demande à la cour sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter les consorts [F] et Mme [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— de condamner Mme [Y] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS BIG HABITAT fait valoir en substance :
— qu’elle est constructeur de maisons individuelles et qu’en cas de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, seule la responsabilité du fabricant pourrait être recherchée, dès lors que les préconisations de pose ont été respectées ;
— que la critique préliminaire ' de principe 'de l’intervention de la société CHAM par l’expert judiciaire marque un parti-pris évident ; qu’il contredit de façon péremptoire le rapport de la société MPM qui a opéré une étude accoustique dans la chambre des époux [F] sans aucune discussion technique ; que le rapport d’expertise manque de sincérité ; que les mesures opérées ne l’ont pas été dans des conditions normales en ce que l’expert a sollicité Mme [Y] [G] pour qu’elle « pousse » sa chaudière au maximum tant au niveau du système de chauffage que de l’eau chaude, et que ce mode de fonctionnement en saturation n’est jamais utilisé dans les conditions courantes, de sorte que les données retenues pour analyse par l’expert sont totalement contestables ; que la seconde et la troisième réunion d’expertise donnant lieu à des mesures accoustiques les 10 et 14 décembre 2024 ne se sont pas tenues au contradictoire des parties, sans qu’il soit justifié de la nécessité de passer outre le respect du principe du contradictoire ;
— que les troubles anormaux de voisinage n’existent pas et à tout le moins ne sont pas démontrés ; que selon l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, l’appréciation du caractère anormal du bruit relève de la seule appréciation souveraine du juge du fond et non de l’expert (évoquant des troubles à la personne extrêmement déstabilisant et des sensations désagréables) ;
que les relevés ont été opérés alors que la pompe à chaleur était sollicitée à puissance maximale, et que les nuisances se manifestent essentiellement lorsque la pompe à chaleur est actionnée en mode chauffage et non en mode climatisation, de sorte que les prétendus troubles se manifesteraient en hiver, donc à une période où les fenêtres de la maison d’habitation sont habituellement fermées ; qu’il est relevé par l’expert que le fonctionnement de la pompe à chaleur n’est pas régulier et que les époux [F] disposent eux-mêmes de trois pompes à chaleur, dont une au niveau de la piscine, dont l’impact sonore n’est pas isolé ;
— que Mme [Y] [G] ne précise pas le fondement juridique de la garantie qu’elle sollicite, alors qu’aucune disposition réglementaire ne réglemente l’implantation d’un dispositif de pompe à chaleur, et qu’il a été implanté à une distance raisonnable de la limite séparative de propriété ; qu’aucun manquement contractuel n’est démontré ; que selon le rapport d’expertise, c’est uniquement l’utilisation de la pompe à chaleur qui serait susceptibles de générer des nuisances, ce qui ressort de la compétence exclusive de Mme [Y] [G].
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
Mme [Y] [G] soutient que les résultats des analyses de l’expert ne prennent pas en compte les nuisances provenant du propre mode de fonctionnement des trois pompes à chaleur des époux [F] et qu’il s’agit d’une omission méthodologique majeure qui affecte nécessairement la portée des mesures effectuées, et que les différents modes de fonctionnement de la pompe à chaleur n’ont pas été testés, ajoutant que le rapport définitif ne constate pas de nuisance effective, mais seulement une capacité théorique.
La SAS BIG HABITAT expose que le rapport d’expertise manque de sincérité en ce que le mode de fonctionnement en saturation sollicité par l’expert n’est jamais utilisé dans les conditions courantes, de sorte que les données retenues pour analyse sont totalement contestables, et que la seconde et la troisième réunion d’expertise ayant donné lieu à des mesures accoustiques les 10 et 14 décembre 2024 ont été réalisées non contradictoirement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert a déterminé l’émergence de la PAC caractérisé par la différence arithmétique entre un niveau de bruit ambiant (correspondant au cumul du bruit de la PAC en fonction et de l’ensemble des autres bruits) et un niveau de bruit résiduel (correspondant aux bruits ne provenant pas de la PAC hors fonction) selon les modalités décrites dans la méthode d’expertise de la norme NFS 31-010.
Aussi, il a pris en compte l’intégralité des bruits environnant la PAC.
En outre, l’expert a indiqué que ' l’objectif était de répondre au questionnement de la mission et donc d’évaluer l’impact de jour, puis de nuit, puis l’impact lors d’une sollicitation de pointe. Afin d’explorer tous ses modes de fonctionnement, Mme [G] a bien voulu solliciter davantage son installation en imposant une consigne de température volontairement plus élevée afin de tenter de réaliser des mesures acoustiques représentatives des conditions hivernales. Les bruits exceptionnels de l’environnement ont naturellement été retirés des mesurages. '
Aussi, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir cherché à tester les différents modes de fonctionnement de la pompe à chaleur, étant ajouté que la PAC a été volontairement sollicitée à une température plus élevée en mai 2024 afin de tenter de réaliser des mesures acoustiques représentatives des conditions hivernales, qui ont en tout état de cause été réalisées en décembre 2024.
Au surplus, l’expert a expréssement indiqué les modes de fonctionnement testés, sans qu’aucune demande des parties ne porte sur d’autres tests.
Par ailleurs, l’expert a conclu à des émergences de nuit à l’extérieur de l’habitation jusqu’à 30 dB dans les basses fréquences quand la PAC est à plein régime, et jusqu’à 14 dB à l’intérieur de l’habitation dans les mêmes circonstances, ce qui ne traduit pas une capacité théorique de nuisance.
Enfin, l’expert a mentionné que les constats techniques du 10 au 14 décembre 2024 ont été réalisés sur la propriété des époux [F], en leur seule présence et sans prévenir les intimés, s’agissant de mesurages acoustiques soumis à la libre discussion des parties.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise a répondu de façon régulière et sincère aux questions posées dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2024.
Sur la responsabilité du fait des choses
Les époux [F] font valoir qu’ils démontrent l’anormalité du rôle de la pompe à chaleur et le préjudice qui en résulte de nature à engager la responsabilité délictuelle de son propriétaire gardien, en ce que la pompe à chaleur de Mme [Y] [G] est directement dirigée sur leur façade, de manière non conforme aux préconisations du fabricant et aux normes relatives aux nuisances sonores pour le voisinage ressortant du décret du 31 août 2006 (portant création des articles R. 1334-30 et R. 1334-31 du code de la santé publique), et que cette installation leur cause un dommage en raison de l’anormalité du bruit d’émergence qu’elle provoque, à l’origine du déplacement de leur chambre et de la condamnation de certaines fenêtres avec des isolants afin d’essayer de limiter le bruit.
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que, ' on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. '
Or, la responsabilité du fait des choses suppose, outre le fait de la chose, un lien de causalité et un dommage.
Il est constant en l’espèce que Mme [Y] [G] est gardienne de la pompe à chaleur installée à l’intérieur de sa propriété et qui s’y incorpore, en ce qu’elle bénéficie d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur cette installation, au surplus non remis en cause.
En effet, le gardien ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en établissant qu’il n’a pas commis de faute.
En outre, s’agissant d’une chose inerte, son rôle actif dans la réalisation du dommage doit être rapporté par la preuve d’une anormalité dans son fonctionnement, dans son état, sa fabrication, sa solidité ou dans sa position.
Pour engager la responsabilité de Mme [Y] [G], les époux [F] expliquent que la pompe à chaleur a eu un rôle causal dans la réalisation de leur dommage, dans la mesure où elle n’a pas été installée conformément aux normes du fabricant, en ce que l’unité extérieure a été anormalement posée face à leur maison.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait état des recommandations du constructeur de la PAC (ATLANTIC) figurant sur son site internet, et plus précisément des précautions à prendre reprises de la façon suivante : « Est-ce que ça fait du bruit ' Même si les modèles actuels de pompes à chaleur se font de plus en plus discrets, l’unité extérieure (en particulier son ventilateur) émet un bruit de fond. Il est donc important de prendre en considération ces nuisances sonores lorsque vous cherchez où installer votre pompe à chaleur. C’est non seulement essentiel pour votre confort, mais aussi pour conserver de bonnes relations de voisinage ! Surtout, rassurez-vous, il existe des astuces pour limiter la propagation du bruit. Voici votre check-list :
— n’orientez pas l’unité extérieure vers les habitations proches,
— installez-la loin de vos chambres et des fenêtres de vos voisins (…). '
Or, il y a lieu de constater que l’unité extérieure de la PAC est située à 6,39 mètres de la limite de propriété des époux [F], le long de laquelle est construite une partie du mur de leur habitation comportant une chambre parentale avec une porte-fenêtre en angle.
Aussi, il en résulte que l’unité extérieure de la pompe à chaleur a été orientée vers l’habitation des époux [F] et à proximité de la fenêtre de la chambre parentale, de sorte que l’expert judiciaire a conclu que les préconisations du constructeur/importateur de la PAC n’avaient pas été respectées.
Au surplus, il a relevé que ' les bonnes pratiques n’ont pas été respectées ', en l’absence d’étude accoustique (même sommaire), du mauvais positionnement de l’unité extérieure de la PAC et du mauvais choix de l’unité extérieure pour utilisation dans ce contexte.
En outre, la fiche technique éditée par l’AFPAC (Association française pour les pompes à chaleur) reprend la réglementation issue du décret applicable en matière de bruit de voisinage du 31 août 2006 et de la norme NF S 31-010, et plus précisément la notion d’émergence, correspondant à la différence de niveau accoustique lorsque l’appareil est à l’arrêt (correspondant à un niveau de bruit résiduel) avec le niveau mesuré lorsqu’il est en fonctionnement au même endroit (correspondant à un niveau de bruit ambiant), et précise que les mesures d’émergence doivent être réalisées en limite de propriété, et dans le cas des bâtiments, dans les pièces à vivre avec les fenêtres ouvertes et fermées, retenant un écart maximum autorisé de 5 dB(A) le jour (de 7 à 22 heures) et de 3 dB(A) la nuit (de 22 à 7 heures).
En effet, l’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose que ' aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. '
Les relevés effectués par l’expert judiciaire sous la forme de différentes mesures sonores sur les périodes du 27 au 28 mai 2024 (en mode chauffage et rafraîchissement), puis du 10 au 14 décembre 2024 (en mode chauffage), à l’extérieur de la maison d’habitation des époux [F] (à deux mètres de la façade séparant les deux propriétés) et à l’intérieur (dans la chambre parentale), en milieu de journée et fin de journée ainsi que de nuit, permettent de conclure que :
— sur la période de mai 2024 : à l’extérieur de l’habitation, l’émergence du mode rafraichissement de la PAC en fin de journée, de même que du mode chauffage la nuit, dépasse l’écart maximal autorisé des mesures de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) de nuit, et correspond à l’intérieur de la chambre parentale, pour une PAC en mode rafraichissement en fin de journée et en mode chauffage de nuit, à une émergence ponctuelle dépassant l’écart maximal autorisé (sous la forme d’un pic) ;
— sur la période de décembre 2024 : à l’extérieur de l’habitation, l’émergence du mode chauffage de la PAC en milieu de journée, en fin de journée et la nuit, dépasse l’écart maximal autorisé des mesures de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) de nuit, et correspond à l’intérieur de la chambre parentale, pour une PAC en mode chauffage, à une émergence ponctuelle dépassant l’écart maximal autorisé (sous la forme d’un pic) en journée et fin de journée, mais à un dépassement plus durable du seuil maximal de l’émergence la nuit.
En effet, l’expert a retenu que :
— ' à l’extérieur de l’habitation (au point A), tous les modes de fonctionnement (rafraichissement et surtout chauffage) sont capables d’engendrer une gêne forte à très forte, de jour comme de nuit. De nuit, les émergences vont jusqu’à 30dB dans les basses fréquences lorsque la PAC est à plein régime,
— A l’intérieur de l’habitation(au point B), porte-fenêtre fermée, tous les modes de chauffage sont capables d’engendrer une gêne légère à forte, de jour comme de nuit. J’ai noté que l’impact acoustique (de jour comme de nuit) est juste perceptible si la température extérieure est de +9°C, et très nettement perceptible (et donc gênant) si la température extérieure est de -3°C. De nuit, les émergences vont jusqu’à 14dB dans les basses fréquences lorsque la PAC est à plein régime. '
Aussi, l’expert judiciaire a conclu que la puissance accoustique émise par la PAC de Mme [Y] [G], ressortant par ordre décroissant, de son emplacement, du choix du modèle et de ce type de chauffage, engendrait des nuisances sonores sur la propriété des époux [F] principalement liées aux modes de chauffage.
Par ailleurs, les époux [F] font état d’un préjudice subi en lien avec la position anormale de la pompe à chaleur, en ce qu’ils ont dû déplacer leur chambre et qu’ils ont condamné certaines fenêtres avec des isolants afin d’essayer de limiter le bruit, que M. [F], pompier de métier, a souffert de problèmes de santé liés à des insomnies et un état de stress (effectuant des gardes de 24 heures), provoquant également des tensions au sein du couple.
Il convient de préciser au préalable que l’augmentation à hauteur de cour du montant de l’indemnisation sollicitée par les époux [F] en réparation du dommage subi ne saurait caractériser une demande nouvelle irrecevable.
L’expert judiciaire a exposé que les époux [F] n’ont pas pu occuper sereinement leur chambre parentale les hivers (porte-fenêtre fermée) à partir du moment où la PAC de Mme [Y] [G] était en service (automne 2019). Il a jouté que pendant la partie de l’année où la PAC fonctionne de façon modérée à nominale, ils peuvent être également gênés s’ils veulent occuper la chambre parentale avec la porte-fenêtre ouverte, ou s’ils veulent occuper le bureau avec la fenêtre ouverte.
De même, l’expert a précisé que ' la cessation puis la reprise cyclique (toutes les heures) brutale du bruit sur une courte période (environ 5 mn) en pleine nuit peut créer elle aussi un trouble extrêmement déstabilisant. '
En effet, il ressort d’un certificat du docteur [E] du 27 janvier 2020, que M. [C] [F] a consulté pour des problèmes d’insomnie et un état de stress résultant des bruits et vibrations de la pompe à chaleur installée par sa voisine, décrits comme particulièrement audibles en pleine nuit, et le médecin a constaté un état de fatigue cumulative en raison de ses problèmes engendrant des difficultés à trouver le sommeil et de récupération, de même qu’un état de stress présent en raison des conflits générés autour de ce problème avec ses voisins.
Ce même médecin a délivré à M. [C] [F] un arrêt de travail jusqu’au 25 février 2020, prolongé jusqu’au 24 mars 2020.
De même, il ressort d’une plainte déposée par M. [C] [F] le 10 novembre 2021 que sa femme dort depuis deux ans dans le bureau à cause du bruit de la pompe à chaleur, subissant ' des angoisses, des engueulades et de la fatigue '.
De même, il ressort d’un certificat du docteur [E] du 11 juillet 2025, que M. [C] [F] fait toujours état de problèmes d’insomnie et d’un état anxieux à l’idée de vivre un nouvel hiver dans ces mêmes circonstances.
Dans ces conditions, il en résulte que les époux [F] rapportent la preuve du trouble de jouissance subi, en lien avec la position anormale de la PAC de Mme [Y] [G] au regard du non-respect des règles d’installation du fabricant, et qu’il convient d’évaluer la réparation du dommage à la somme de 12 500 euros.
En outre, les époux [F] ont dû engager des frais afin de faire établir la preuve du non respect des prescriptions du fabricant concernant le lieu d’installation de la pompe à chaleur (selon l’expertise privée du 22 avril 2020 établie pour un montant de 960 euros TTC), ainsi que l’intensité des nuisances sonores (selon constat d’huissier de justice du 15 février 2021 d’un coût de 250 euros TTC, ayant fait appel à la société MPM AUDIOLIGHT ayant établi un rapport d’émergence sonore du 16 février 2021 facturé à hauteur de 525,30 euros TTC).
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté les époux [F] de leurs demandes tendant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et au paiement des frais d’expertise privée et du coût du constat d’huissier du 15 février 2021.
Sur la demande de déplacement de la pompe à chaleur
La théorie des troubles anormaux de voisinage est une création prétorienne fondée sur le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter, sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
En l’espèce, il est constant que l’unité extérieure de la pompe à chaleur de Mme [Y] [G] a été installée à une distance de 6,39 mètres du mur de la chambre parentale des époux [F] disposant d’une porte-fenêtre située en angle.
En outre, le rapport d’expertise développé plus avant a mis en évidence à l’extérieur de l’habitation et de nuit, des émergences allant jusqu’à 30dB dans les basses fréquences lorsque la PAC est à plein régime (en hiver), et à l’intérieur de l’habitation, de nuit, des émergences allant jusqu’à 14dB dans les basses fréquences lorsque la PAC est à plein régime (hiver), alors que la réglementation issue du décret applicable en matière de bruit de voisinage du 31 août 2006 et de la norme NF S 31-010 a retenu un écart maximum autorisé de 5 dB(A) le jour (de 7 à 22 heures) et de 3 dB(A) la nuit (de 22 à 7 heures).
Par ailleurs, l’expert a conclu que les époux [F] ne pouvaient occuper sereinement leur chambre parentale les hivers (porte-fenêtre fermée) à partir du moment où la PAC de Mme [Y] [G] a été mise en service (automne 2019), ce qui a été confirmé par les époux [F].
Il a en outre évoqué les effets de la cessation brutale du bruit puis la reprise cyclique brutale du bruit (toutes les heures) sur une courte période de 5 minutes en pleine nuit à l’origine d’un trouble extrêmement destabilisant.
Or, M. [C] [F] a bénéficié d’un arrêt de travail de deux mois pour des difficultés d’insomnie et d’absence de récupération, et a consulté un médecin pour un état anxieux lié aux problèmes de voisinage avec Mme [Y] [G], revenant en dernier état en juillet 2025 à l’approche de l’hiver.
Aussi, les époux [F] subissent un dommage répétitif lié à une situation présentant une certaine durabilité.
Dans ces conditions, les nuisances sonores subies par les époux [F] sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage, en ce qu’il dépasse les limites de ce qui est habituel entre voisins.
Les époux [F] ont demandé à la cour de condamner Mme [Y] [G] à procéder au déplacement de sa pompe à chaleur de manière à faire cesser les nuisances sonores, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
L’expert judiciaire a indiqué que la cessation du trouble constaté consistait dans le remplacement de la PAC de Mme [Y] [G] par une PAC avec une unité extérieure très silencieuse, largement dimensionnée, positionnée sur la façade avant ou arrière de son habitation, qui devra être validée par un bureau d’étude spécialisé en accoustique afin de ne pas déporter le problème de nuisance sonore.
Aussi, il convient de faire cesser la répétition des troubles par l’obligation de déplacement de la pompe à chaleur de Mme [Y] [G], qui sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification de l’arrêt et pour une durée de trois mois.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande de déplacement de la pompe à chaleur.
Sur la garantie de la SAS BIG HABITAT
Mme [Y] [G] soutient que la SAS BIG HABITAT doit être condamnée à procéder, à ses frais exclusifs, au déplacement de la pompe à chaleur sous astreinte, et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La SAS BIG HABITAT fait valoir que Mme [Y] [G] ne précise pas le fondement juridique de la garantie qu’elle sollicite, qu’aucun manquement contractuel n’est démontré, et que selon le rapport d’expertise, c’est uniquement l’utilisation de la pompe à chaleur qui serait susceptible de générer des nuisances.
En l’espèce, la SAS BIG HABITAT était tenue de livrer une pompe à chaleur dont l’intensité sonore de fonctionnement ne devait pas causer un trouble anormal de voisinage, et d’assurer entièrement à ses frais les aménagements nécessaires à l’exécution complète de cette obligation.
Or, le rapport d’expertise n’a retenu aucune faute de Mme [Y] [G] dans l’usage de la pompe à chaleur.
Aussi, la SAS BIG HABITAT est tenue d’assurer à ses frais les aménagements nécessaires à l’exécution complète de son obligation de livraison, de sorte qu’elle devra procéder à ses frais au déplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur et garantir Mme [Y] [G] de toute condamnation intervenant au titre de la liquidation de l’astreinte.
De même, la SAS BIG HABITAT devra garantir Mme [Y] [G] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais engagés par les époux [F], non compris dans les dépens, afin d’établir la preuve d’une intensité sonore de fonctionnement de la PAC à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [G] de son appel en garantie formé à l’encontre de la SAS BIG HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Mme [Y] [G] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 6 000 euros qui sera mise à la charge de Mme [Y] [G].
La SAS BIG HABITAT sera condamnée à garantir Mme [Y] [G] de ces condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de M. [C] [F] et Mme [T] [V] épouse [F] tendant à l’in demnisation d’un trouble de jouissance,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à M. [C] [F] et Mme [T] [V] épouse [F] les sommes suivantes :
— 12 500 euros en réparation du dommage causé par la position anormale de l’unité extérieure de la pompe à chaleur,
— 960 euros au titre du remboursement des frais d’expertise privée du 22 avril 2020,
— 525,30 euros au titre des frais d’expertises sonores résultant du rapport du 16 février 2021,
— 250 euros au titre du constat d’huissier du 15 février 2021,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à faire procéder au déplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur située face à la propriété de M. [C] [F] et Mme [T] [V] épouse [F], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification de l’arrêt et pour une durée de trois mois,
CONDAMNE la SAS BIG HABITAT à assurer à ses frais le déplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur de Mme [Y] [G] située face à la propriété de M. [C] [F] et Mme [T] [V] épouse [F],
CONDAMNE Mme [Y] [G] au paiement des dépens,
CONDAMNE la SAS BIG HABITAT à garantir Mme [Y] [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Y] [G] et la SAS BIG HABITAT de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à M. [C] [F] et Mme [T] [V] épouse [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise,
CONDAMNE la SAS BIG HABITAT à garantir Mme [Y] [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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