Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 nov. 2025, n° 25/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZK
N° de Minute : 2028
Ordonnance du dimanche 23 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [H]
né le 29 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [Y] [P] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Laurent DUVAL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 novembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 novembre 2025 rendue à 11h30 notifiée à 11h39 à M. [G] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 novembre 2025 à 14h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H], né le 29 juin 1999 à [Localité 3] (Algérie), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 17 novembre 2025 pour une durée de 96 heures qui lui a été notifié le même jour en exécution d’une mesure d’éloignement du territoire français, sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant un an, prononcée le 17 novembre 2025 par la même autorité et qui lui été notifiée le même jour
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative été déposé au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 novembre 2025 à 11h30 rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention et autorisant la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [H] du 22 novembre 2025 à 14h36 sollicitant la réformation de l’ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits au centre de rétention de [Localité 4] à la suite de son transfert du local de rétention de [Localité 1] et soulève des moyens nouveaux qu’il estime cependant recevables :
— son frère n’a pas été contacté au cours de sa garde à vue comme il l’avait demandé,
— il a été soumis à des traitements inhumains et dégradants lors de son interpellation et de sa garde à vue ayant subi des violences de la part des policiers contre lesquels il a porté plainte,
— l’impossibilité d’exercer un recours contre la décision d’éloignement dans les délais légaux puisqu’aucune association agréée n’intervient au LRA de [Localité 1] où il a été retenu avant d’être transféré à CRA de [Localité 4],
— aucune convention n’a été passée entre la préfecture et une personne morale pour permettre l’exercice effectif des droits au LRA de [Localité 1],
— les procureurs de la République compétents n’ont pas été avisés ou alors tardivement de son transfert du LRA de [Localité 1] au CRA de [Localité 4],
— l’absence de justification par l’administration de l’impossibilité de son placement dans un CRA,
— l’absence de diligence de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de certains moyens
Il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité du contrôle d’identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 63-2 du code de procédure pénale en raison du non-respect du droit de faire prévenir son frère au cours de garde à vue et de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme à raison des violences qui auraient été subies lors de son interpellation et au cours de la garde à vue qui constituent des exceptions de procédure et qui n’ont pas n’a pas été soulevées avant toute défense au fond devant le premier juge sont irrecevables.
A titre surabondant, il sera relevé que le grief tiré de la violation de l’article 63-2 du code de procédure pénale n’apparaît pas fondé dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a été avisé lors de la notification de ses droits en garde à vue de la possibilité de faire prévenir par téléphone une personne de son choix et qu’il a indiqué ne pas désirer faire prévenir un membre de sa famille, ni une personne avec laquelle il vit habituellement ni toute autre personne, ni son employeur ni les autorités consulaires de son pays (PV 2025/7145 du 16 novembre 2025) et qu’il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue (PV 20257145 du 17 novembre 2025 à 17h35) que l’intéressé n’a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille ou tiers au cours de cette mesure.
Sur la langue de notification des droits en rétention
L’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Il est en l’espèce constant que la notification de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision de placement en rétention administrative et des droits afférents a été faite en langue arabe que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète, le 17 novembre 2025.
S’il apparaît du procès-verbal de notification de ses droits en rétention du 19 novembre 2025 lors de son arrivée son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 19 novembre 2025 ' procès-verbal qu’il a signé contrairement aux notifications précitées qu’il avait refusé de signer ' que celle-ci a eu lieu en langue française sans l’assistance d’un interprète, l’appelant ne justifie d’aucun grief à cet égard dès lors ses droits lui avaient été précédemment notifiés en langue arabe et qu’il a pu, notamment, exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de personne morale au sein du local de rétention de [Localité 1] et sur la violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire un recours contre l’arrêté d’éloignement en raison d’association agréée
Aux termes de l’article R. 744-21 du CESEDA, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 8], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il constant au vu du mail produit par l’intéressé qu’il n’y a pas d’association intervenant dans la local de rétention administrative de [Localité 1] où l’appelant a été placé le 17 novembre 2025 avant d’être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 19 novembre 2025.
La procédure ne saurait toutefois être déclarée irrégulière du seul fait de l’absence de convention entre la préfecture et une personne morale au sein du local de rétention de [Localité 1].
Concernant l’invocation de la violation du droit au recours effectif du fait de l’absence d’association agréée, il résulte des éléments du dossier que l’appelant s’est vu notifier ses droits en rétention au local administratif de [Localité 1] via un interprète et notamment celui de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées téléphoniques lui ont été fournies, avec l’information qu’un téléphone est mis à sa disposition. Il a donc été mis en mesure d’exercer ses droits, notamment celui d’exercer un recours contre la décision d’éloignement dont les délais lui avaient été également été notifiés et il ne peut se prévaloir d’aucun grief à ce titre.
Les moyens sont rejetés.
Sur l’absence d’information des procureurs de la République compétents du changement de lieu de rétention
Aux termes de l’articles L. 744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Il résulte des pièces produites que le procureur de la République de [Localité 1] et celui de [Localité 2] ont été avisés par courriel du transfert de l’appelant du local de rétention de [Localité 1] le 19 novembre 2025 à 18h32, l’appelant ayant quitté [Localité 1] le 19 novembre 2025 à 17h45 et étant arrivé à [Localité 4] le même jour à 19h40.
L’autorité administrative ayant ainsi satisfait aux exigences du texte précité, le moyen est rejeté.
Sur l’absence de justification du placement dans un local de rétention administrative
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
L’arrêté de placement en rétention administrative qui a été notifié à l’appelant par le préfet de l’Oise justifie le placement de celui dans un local de rétention administrative au regard de la saturation des centres de rétention administrative des Hauts de France de [Localité 7]-[Localité 5] (59) et de [Localité 4] (62). Figurent également en procédure plusieurs courriels du 18 novembre 2025 faisant état de l’absence de place en centre de rétention pour l’intéressé.
Il est ainsi justifié de circonstance particulières au sens de l’article précité. En outre, l’appelant ne justifie d’aucun grief lié à son placement en LRA, lequel a duré 48 heures, plutôt qu’en CRA.
Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation et l’absence de diligence
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’appelant se borne à alléguer dans sa déclaration d’appel que « l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention » sans autre précision.
L’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire le 17 novembre 2025 à 17h33 soit le jour même de la notification de l’arrêté de placement de l’appelant en rétention. Une demande de routing a été effectuée le 20 novembre 2025, soit le lendemain du transfert de l’appelant au CRA de [Localité 4].
Aussi, aucun défaut de diligence ne peut valablement être reproché à l’autorité administrative.
Le moyen est donc rejeté.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Laurent DUVAL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [P]
Le greffier
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2028 DU 23 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [G] [H] le dimanche 23 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 23 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 novembre 2025
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZK
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