Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/491
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q76S
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 avril à 11h00
Nous, A-F. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 16H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [L]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 23 avril 2025 à 12 h 41 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 avril 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [O] [L], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits :
M. X se disant [L] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2025 par le préfet de Haute-Garonne et interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d’écrou, le 22 février 2025, il été placé en centre de rétention administrative sur décision du préfet de Haute-Garonne du même jour.
La prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [O] a été autorisée par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 février 2025 et confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 28 février 2025.
Par décision du 23 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [O].
Par requête du 21 avril 2025, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O].
Par décision du 22 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O].
Ce dernier a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 avril 2025 à 12h41, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’administration ne démontre pas que la délivrance de document de voyage pourrait intervenir à bref délai,
— elle ne démontre pas qu’il constitue une menace réelle, actuelle et persistante à l’ordre public alors qu’aucun comportement contraire à celui-ci n’est survenu dans les quinze derniers jours.
Vu les observations fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 23 avril 2025,
Vu les observations du représentant du préfet de Haute-Garonne;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
M. X se disant [L] [O] soutient qu’aucun élément sérieux ne permet de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai et qu’aucun élément ne permet de caractériser une menace actuelle à l’ordre public en l’absence de tout comportement contraire à celui-ci dans les quinze derniers jours puisque la dernière condamnation concerne des faits datant du mois d’août 2024 de sorte que les conditions de l’article L.742- du CESEDA ne sont pas remplies pour ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative dont il fait l’objet.
Le préfet de Haute-Garonne expose que la menace à l’ordre public est caractérisée par la nature des infractions pour lesquelles M. X se disant [O] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 23 août 2024 et qu’elle a effectué les diligences nécessaires à la délivrance du laissez-passer depuis le mois de février 2025.
— Sur la menace à l’ordre public:
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Saisie de deux pourvois concernant la caractérisation de la menace à l’ordre public mentionnée par l’article L.742-5 du CESEDA, la Cour de cassation, dans deux décisions Civ.1ère, n° 24-50.023 et n° 24-50.024 du 9 avril 2025, a indiqué qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.' Elle a jugé qu’il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, la procédure concernant M. X se disant [L] [O] concerne une troisième prolongation de rétention administrative de sorte que l’exigence de l’apparition de la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours n’est pas requise.
Il ressort de la procédure, et notamment de la fiche pénale éditée le 3 janvier 2025, que M. X se disant [O] a été condamné le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui et violence commise en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail du 19 août 2024, avec maintien en détention et à une interdiction de séjour dans le département de Loire-Atlantique pendant 5 ans.
Cette condamnation prononcée il y a six mois pour des faits de destruction et de violence en réunion et l’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérisent la menace pour l’ordre public que représente M. X se disant [L] [O].
Dans la mesure où il suffit que la situation de l’intéressé réponde à l’un des critères alternatifs visés par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat de Tunisie le 27 janvier 2025 qui a été relancé les 10 et 13 février 2025, les 3 et 17 mars 2025, les 1er et 15 avril 2025, permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de M. X se disant [L] [O] qui se revendique lui-même de nationalité tunisienne.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [L] [O], à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M. X se disant [L] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-F.RIBEYRON.
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