Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 9 avr. 2026, n° 25/07249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2025, N° 24/03141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SARL MECAREX ETABLISSEMENTS A. HERTSCHUH, SARL MECAREX ETABLISSEMENTS A. HERTSCHUH ( MECAREX ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/07249
N° Portalis DBV3-V-B7J-XSDS
AFFAIRE :
[Y] [V]
SARL MECAREX ETABLISSEMENTS A. HERTSCHUH
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : ordonnancede mise en état rendu le 14 novembre 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/03141
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 09.04.2026
à :
Me Anne-Laure DUMEAU avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES (627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
SARL MECAREX ETABLISSEMENTS A. HERTSCHUH (MECAREX) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 4] : 675 580 344
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43686
Plaidant : Me Christiphe NEYRET, avocat au barreau de LYON.
APPELANTS
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS de [Localité 1] : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 26037
Plaidant : Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCEDURE,
La société Mecarex exploite une activité industrielle dans les locaux de la société ARESIM à [Localité 7] (42). Elle a procédé le 16 juin 2017 à une déclaration de sinistre à la suite de fortes intempéries, auprès de son assureur, la compagnie Axa France IARD.
M. [Y] [V] qui se prévaut être propriétaire de la quasi-totalité du parc de machines de la société Mecarex, ainsi que cette dernière, n’ont pas réussi à s’entendre avec l’assureur sur l’indemnisation du préjudice.
Plusieurs procédures judiciaires ont été diligentées, notamment au tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui a notamment ordonné la tenue d’une expertise judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024, la société Mecarex et M. [V] ont fait assigner en référé la compagnie Axa France IARD afin qu’elle soit condamnée au total à la somme de 7 056 036 euros au titre d’indemnités et intérêts à devoir à la société Mecarex, ainsi qu’à la somme totale de 10 148 205 euros en indemnisation du préjudice de M. [V].
La compagnie Axa France IARD a formé un incident et sollicite que le tribunal judiciaire de Nanterre se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré être incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne (42) et y renvoie ainsi l’affaire,
— condamné in solidum M. [V] et la société Mecarex à verser à la société Axa France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [V] et la société Mecarex aux dépens, dont distraction au profit de la société Colbert avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2025, M. [V] et la société Mecarex ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2026, M. [V] et la société Mecarex Etablissements demandent à la cour de :
'- donner acte aux concluants de leur désistement d’appel ;
— constater l’extinction de la présente instance ;
— débouter la société AXA France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cas de maintien ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles R.114-1 du code des assurances, 789 du code de procédure civile de :
' – recevoir la compagnie Axa France IARD en ses écritures,
— confirmer l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
en conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
— débouter M. [V] et la société Mecarex de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [V] et la société Mecarex à payer à Axa France IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Colbert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. '
Par message RPVA du 24 mars, le conseil de la société Axa indique : 'Le désistement de mon contradicteur est parfait et doit aboutir au Dessaisissement de votre juridiction, n’ayant pas à l’accepter puisqu’il ne comporte aucune condition notamment sur le partage des frais qui résulte du principe de la succombance et par ailleurs je n’avais pas encore conclu venant à peine de me constituer, Sauf à avoir eu le temps de régler le timbre fiscal.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement, étant précisé que la société Axa, qui n’a formé aucun appel incident, n’a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante.
Il convient de constater, à la lecture du message RPVA du 24 mars 2026, que la société Axa ne maintient pas la demande au titre de l’indemnité procédurale qu’elle avait formée dans ses conclusions antérieures au désistement, même si ce message est manifestement erroné sur le fond.
En tout état de cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axa la charge des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Constate le désistement d’appel de la société Mecarex et de M. [V];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Mecarex et M. [V] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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