Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 septembre 2023, N° 21/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03809
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAH7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP NORMAND & ASSOCIES
La SELAS [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00366)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Me [N] [D], ès qualités de Mandataire ad’hoc de la SELARL [12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [C] [E], régulièrement muni d’un pouvoir
SA [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Kremena MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K], chauffeur livreur préparateur au sein de la [13] depuis le 1er juillet 2005, a vu son contrat de travail transféré à la [12] le 11 aout 2011 à l’occasion d’un transfert d’activité entre les sociétés.
M. [K] a bénéficié de la prise en charge le 12 mars 2012, par la CPAM de l’Isère, d’une maladie professionnelle au titre du tableau n° 66 sur le fondement d’un certificat médical initial du 7 septembre 2011 ayant constaté un asthme professionnel à la farine. L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 23 septembre 2016, avec un taux d’incapacité permanente de 34 %, dont 4 % pour le taux socioprofessionnel, selon une notification du 24 septembre 2018.
La caisse primaire a reçu une demande de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’employeur en date du 11 juillet 2017, mais a dressé un procès-verbal de carence le 30 octobre 2017.
La SARL [12], placée en redressement judiciaire le 2 avril 2013 avec une conversion en liquidation judiciaire le 21 janvier 2014 et la désignation de Me [N] [D] comme liquidateur judiciaire, a été radiée à la suite d’un jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 23 janvier 2018 publié au BODACC le 26 janvier 2018.
M. [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours déposé au greffe le 30 janvier 2018 contre Me [N] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [12], et en présence de la CPAM de l’Isère et de [14].
La compagnie [14] a demandé par courrier du 4 octobre 2018 la mise en cause de la société [13].
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2023 (N° RG 21/366) a :
— dit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [K] à l’encontre de Me [D] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [12] est irrecevable,
— dit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [K] à l’encontre de la société [13] est irrecevable,
— débouté M. [K] de ses demandes,
— déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie [14] et à la CPAM.
Par déclaration du 2 novembre 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 2 février 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [K] demande :
— la réformation du jugement,
— que son action en reconnaissance de faute inexcusable soit jugée recevable à l’égard des deux sociétés,
— qu’il soit jugé que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur,
— la fixation au maximum de sa rente,
— la condamnation de la CPAM à lui verser une majoration de sa rente au taux maximum,
— la condamnation in solidum de Me [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société [12], et de la société [13], à l’indemniser de son entier préjudice,
— un sursis à statuer sur son indemnisation dans l’attente des conclusions d’une expertise,
— une expertise médicale,
— la condamnation in solidum de Me [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société [12], et de la société [13], à lui verser une provision de 5.000 euros,
— la condamnation de la CPAM à lui faire l’avance de la provision,
— le renvoi de M. [K] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— la condamnation in solidum de Me [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société [12], et de la société [13], aux entiers dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier du 4 décembre 2024, Me [N] [D] a informé la cour ne pas avoir été destinataire de l’ordonnance le désignant, et il n’a pas comparu à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle il avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 novembre 2024.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la compagnie [14] demande :
— la confirmation du jugement,
— une déclaration d’incompétence pour toute demande à son encontre,
— que l’action contre la société [12] soit déclarée irrecevable, qu’aucune demande ne peut être formulée et reçue à l’encontre de la société [12] et de la compagnie [14], et que soit ordonnée sa mise hors de cause,
— en tout état de cause, le débouté des demandes à son encontre,
— qu’il soit déclaré que la société [12] n’a commis aucune faute inexcusable en lien avec la maladie professionnelle de M. [K],
— qu’il soit déclaré que la CPAM ne pourra récupérer une éventuelle majoration de rente que sur la base du taux opposable à l’employeur,
— le débouté des demandes de M. [K], de la CPAM et de la société [13],
— le renvoi des parties à mieux se pourvoir,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à dépens,
— la condamnation de tout succombant à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [13] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande en reconnaissance de faute inexcusable irrecevable, et le débouté des demandes de M. [K],
— subsidiairement le débouté des demandes en l’absence de maladie professionnelle ou le débouté de la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable,
— en tout état de cause la condamnation de M. [K] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— plus subsidiairement et en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la limitation de la mission de l’expert, avec une recherche d’un état antérieur, le débouté de la demande de provision ou qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions, une déclaration de décision commune et opposable à la CPAM qui devra faire l’avance des sommes octroyées et des frais d’expertise, et que les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile soient réservées.
Par conclusions déposées le 11 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— qu’il soit pris acte qu’elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente, l’expertise médicale et l’indemnisation des préjudices,
— en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance avec intérêts au taux légal à compter de leurs versements.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, prévoyait que : ' Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; (…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’article 1844-7 du Code civil prévoit que : ' La société prend fin :
(…)
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif .
L’article 1844-8 du Code civil dispose que : ' La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
(')
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
L’article L. 237-2 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, dispose que : ' La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention ' société en liquidation .
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
L’article L. 643-9 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, précise que : ' Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Il est par ailleurs prévu par l’article L. 611-3 du Code de commerce que : ' Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. (…)
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale .
2. – En l’espèce, M. [K] a engagé la présente procédure, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, par un recours déposé au greffe du Tribunal de grande instance le 30 janvier 2018 et réceptionné par le greffe du TASS le 31 janvier 2018, à l’encontre de Me [N] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la SARL [12] (outre la présence de la CPAM de l’Isère et de la compagnie d’assurance [14]).
Or, un jugement du Tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le 23 janvier 2018 la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL [12], entraînant une dissolution de plein droit en application des dispositions rappelées ci-dessus. Ce jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 26 janvier 2018.
La SARL [12] n’avait donc plus d’existence au moment ou M. [K] a saisi la juridiction de sécurité sociale de son recours en reconnaissance de faute inexcusable de cette société, et il lui appartenait alors d’obtenir la désignation, par le président du tribunal de commerce compétent, d’un mandataire ad hoc afin de bénéficier de la possibilité de faire subsister la personnalité morale de la société dissoute, malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés, en présence de droits et d’obligations à caractère social restant à liquider.
Or, M. [K] n’a fait désigner un tel mandataire ad hoc, en la personne de Me [N] [D], que par une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Grenoble du 20 octobre 2020, sur une requête réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 29 septembre 2020.
Par conséquent, d’une part, M. [K] a engagé son recours en visant une personne morale qui n’existait plus au moment de saisir le tribunal, et d’autre part, il a laissé s’écouler plus de deux années entre le procès-verbal de carence dressé par la caisse primaire à l’issue de sa tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de son employeur en date du 30 octobre 2017 (intervenu moins de deux ans après la fin de versement de ses indemnités journalières le 24 septembre 2016), et la désignation d’un mandataire à même de représenter la société radiée en octobre 2020 dans la procédure qu’il avait engagée.
3. – C’est à tort que M. [K] se prévaut d’une conservation de la personnalité morale de la société dissoute, dès lors qu’elle n’était pas représentée dans la procédure qu’il a engagée avant que le délai de prescription de deux ans ne soit écoulé.
C’est également à tort qu’il se prévaut du fait que le mandataire ad hoc désigné était le liquidateur judiciaire qu’il avait visé dans son recours dès lors que le mandat de liquidateur judiciaire de la SARL [12] avait pris fin avec la clôture de la liquidation judiciaire, donc avant que le recours ne soit engagé et sans qu’il y ait eu continuité de la mission de ce mandataire.
M. [K] fait valoir la régularité de sa procédure au visa de l’article 2241 du Code civil, mais son recours n’a pas interrompu de prescription à l’égard de la SARL [12] puisqu’il ne l’a pas engagé à l’encontre de cette personne morale, qui n’existait plus à ce moment, faute d’avoir fait en sorte qu’elle soit représentée de manière régulière.
Enfin, M. [K] se prévaut d’un recours transmis au TASS de Grenoble le 25 janvier 2018, sans produire aucun justificatif en ce sens et alors que le recours a été déposé postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et à sa publication, sans trace d’envoi postal.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la prescription de son recours à l’encontre de la SARL [12].
4. – M. [K] n’a par ailleurs formalisé ses premières demandes à l’encontre de la SAS [13], son précédent employeur qui avait transféré son contrat de travail au bénéfice de la SARL [12], que dans des conclusions du 16 mars 2023. Sur ce point, il convient de souligner que la SAS [13] a été mise dans la cause à la demande de la compagnie d’assurance [14], assureur de la SARL [12], en date du 4 octobre 2018.
M. [K] a donc laissé s’écouler plus de deux ans entre le procès-verbal de carence du 30 octobre 2017 et ses premières prétentions contre la SAS [13] du 16 mars 2023, et se prévaut, ici aussi, en vain des dispositions de l’article 2241 du Code civil dans la mesure où il n’a pas engagé de procédure à l’encontre de ses deux employeurs dans le délai prescrit.
De même, son action ne peut pas être considérée recevable du fait de la mise en cause de la CPAM, celle-ci n’ayant vocation qu’à exercer une action récursoire contre l’employeur qui se verrait opposer une faute inexcusable, qui dépend donc de l’existence d’un employeur dans la procédure engagée, avant que ne soit écoulé le délai de prescription.
C’est donc également à juste titre que les premiers juges ont retenu la prescription de son recours à l’encontre de la SAS [13].
5. – Aucune demande n’est formulée dans la présente instance à l’encontre de la compagnie d’assurance [14] et il n’y a donc pas lieu de statuer sur son exception d’incompétence.
Par contre, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause dans la mesure ou l’action engagée par M. [K] n’est pas recevable et que la société que la compagnie assurait n’a pas été attraite de manière recevable devant la juridiction de sécurité sociale.
6. – Le jugement sera donc confirmé et M. [K] supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que la compagnie [14] et la SAS [13] ne conservent pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et M. [K] sera condamné à leur payer une indemnité de 1.000 euros à chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2023 (N° RG 21/366),
Y ajoutant,
MET hors de cause la compagnie [14],
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à la compagnie d’assurance [14] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à la SAS [13] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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