Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2022, N° 20/05473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05048 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05473
APPELANT
Monsieur [E] [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Axelle DODET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [7] prise en la personne de ses Gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L] [F] a été engagé par la société [7] selon contrat à durée indéterminée, le 20 novembre 2018 en qualité de business developper analyst.
La société [7] exerce une activité de services aux entreprises visant à les mettre en relation avec des clubs de sport pour favoriser l’activité physique et le bien-être des salariés.
En juin 2020, la société [7] employait treize salariés.
La société [7] appartient au groupe [10].
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).
À compter du 8 avril 2020, M. [L] [F] a été placé en activité partielle totale.
Par courrier du 9 juin 2020, M. [L] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2020.
Le 17 juin 2020, M. [L] [F] a accepté la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier daté du 9 juillet 2020, M. [L] [F] a été licencié pour motif économique.
Le 13 juillet 2020, M. [L] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour qu’il soit jugé que la société [7] a eu recours à l’activité partielle de manière abusive et pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris en formation paritaire :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur le caractère abusif du recours à l’activité partielle et a invité, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir
— a condamné la société [7] à payer à M. [L] [F] la somme suivante :
* 727,19 euros à titre de rappel de salaire sur allocations spécifiques
— pour le surplus, a débouté M. [L] [F] de l’ensemble de ses demandes
— a débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné la société [7] aux dépens.
Le 26 avril 2022, M. [L] [F] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 30 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, M. [L] [F] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 mars 2022 en ce qu’il a :
— déclaré le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur le caractère abusif du recours à l’activité partielle
— débouté M. [L] [F] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour statuer sur la mise en 'uvre abusive de l’activité partielle par la société [7]
— se déclarer compétente en tant que juridiction d’appel de la juridiction compétente pour statuer sur la mise en 'uvre abusive de l’activité partielle par la société [7]
— juger que la société [7] a mis en 'uvre l’activité partielle de manière abusive
— juger que la société [7] ne justifie pas de l’existence de difficultés économiques
— juger le licenciement injustifié
En conséquence,
— condamner la société [7] au paiement des sommes suivantes :
* 360 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
* 8 519,43 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de fourniture de travail et exécution déloyale du contrat de travail
* 2 839,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 284 euros de congés payés afférents
* 5 679,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 8 519,43 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires d’emploi et de rupture
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société [7] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [L] [F] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 mars 2022 mal fondé
— déclarer l’appel incident formé par la société [7] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 mars 2022 recevable et bien fondé
— infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamné aux dépens mais également à payer à M. [L] [F] la somme de 727,19 euros à titre de rappel de salaire sur allocations spécifiques
— confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur le caractère abusif du recours à l’activité partielle et a invité, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir
— a débouté M. [L] [F] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [F] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [L] [F] à verser à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur le recours à l’activité partielle
En application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité des décisions administratives en vertu desquelles l’employeur a mis les salariés en chômage partiel.
La société [7] soutient que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur le caractère abusif ou non du recours à l’activité partielle compte tenu de l’autorisation de l’autorité administrative obtenue le 27 avril 2020. Elle affirme que M. [L] [F] conteste la licéité de l’autorisation octroyée par la [6] et joue sur les mots pour faire croire qu’il conteste en réalité l’application qui en aurait été faite par la société.
M. [L] [F] fait valoir qu’il n’a pas contesté l’autorisation octroyée par la [6] autorisant l’activité partielle mais la mise en 'uvre abusive de cette mesure par la société [7]. Il précise que les salariés ne contestent pas la réalité de la diminution de l’activité justifiant l’autorisation de la [6], mais le retrait des missions qu’ils pouvaient encore exécuter pour les confier aux salariés espagnols du groupe. Il fait valoir que si l’autorité administrative apprécie la nécessité de diminuer l’horaire de travail pratiqué par la société et donc l’opportunité d’octroyer une autorisation de mise en place de l’activité partielle, il ne lui appartient pas de juger si l’employeur a mis en 'uvre de manière abusive le dispositif de l’activité partielle en plaçant ses salariés en inactivité totale malgré l’existence d’une activité, même résiduelle.
La cour retient que M. [L] [F] ne conteste pas la décision de recours à l’activité partielle mais le choix préalable de la société [8] de transférer l’activité résiduelle de l’entreprise aux salariés espagnols du groupe de sorte que l’entité française n’avait plus d’activité. Il met donc en cause la responsabilité de l’employeur quant à son choix de transférer l’activité résiduelle qui pouvait subsister, choix qui a entraîné la mise en chômage partiel de ses salariés.
La cour retient qu’elle est compétente pour statuer sur une éventuelle faute de la société [8] dans la création de la situation ayant permis la mise en place du chômage partiel sans que l’autorisation administrative d’activité partielle soit remise en cause.
Sur la mise en 'uvre de l’activité partielle
M. [L] [F] expose qu’il a continué à travailler à compter du 17 mars 2020, date du premier confinement mis en oeuvre à la suite de la pandémie de la covid 19, ses missions étant réalisables en télétravail, et que la société [7] a sollicité des investissements conséquents de la part de ses salariés afin de proposer à ses abonnés une plateforme, « [11] », qui initialement ne devait être accessible qu’à compter de 2021. Il expose qu’une fois ce nouveau service mis en ligne, il a été mis en activité partielle totale, la société [7] confiant la gestion de la plateforme à ses salariés espagnols. Il soutient que la société [7] a organisé le transfert des prérogatives des salariés français aux salariés espagnols dès le début du mois d’avril 2020 et qu’elle a indiqué aux salariés français, le 15 avril 2020, qu’ils seraient maintenus en activité partielle pendant six mois minimum, renouvelable pour une nouvelle période de six mois. Il en déduit que la société [8] a commis une fraude manifeste aux droits de ses salariés et violé son obligation de fourniture de travail en les privant de l’exercice de leurs fonctions.
La société [7] soutient que le recours à l’activité partielle était justifié compte tenu du contexte exceptionnel dans lequel elle se trouvait et fait valoir que M. [L] [F] n’a fourni aucune prestation de travail au cours de cette période. Elle souligne l’impossibilité de poursuivre son activité en raison de la fermeture des salles de sports.
La cour retient que la fermeture des salles de sports vidait de sa substance l’activité de la société [9], le développement d’une application ne pouvant suffire à assurer l’activité de la société. Le fait qu’avant la mise en place de l’activité partielle, les salariés aient contribué à la mise en place de l’application puis informé les clients de la société que le support des activités serait assuré par la branche espagnole du groupe est insuffisant à considérer que leur activité a été transférée aux salariés espagnols. La cour relève à cet égard que M. [L] [F] ne fait état d’aucune reprise de ses fonctions par un salarié espagnol. La cour retient qu’il n’est pas établi que l’employeur aurait fautivement placé les salariés en situation de chômage partiel et aurait manqué à son obligation de leur fournir un travail.
En conséquence, M. [L] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant de la mise en chômage partiel et de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail.
Sur le licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
M. [L] [F] soutient que la société [7] n’a pas cessé toute activité. Il fait valoir que celle-ci ne produit pas le registre d’entrée et de sortie du personnel. Il indique qu’en 2022 l’adresse du siège de la société a été modifiée et que de nouveaux gérants ont été nommés. Il souligne que la société [7] produit un courrier de l’URSSAF actant la déclaration de cessation d’activité de la société à la date du 4 avril 2022, soit près de deux ans après la notification du licenciement.
La société [7] indique que tous les postes de travail de la société ont été supprimés, qu’elle a informé la [6] le 26 juin 2020 de son projet de licenciement pour motif économique de l’intégralité du personnel et que le site internet [12] n’est plus disponible pour la France. Elle indique qu’une société ne peut être dissoute en cas de contentieux judiciaires en cours et qu’une personne morale ne peut demeurer sans représentant légal. La société [7] fait valoir que la cessation complète et définitive de son activité a été justifiée par sa situation économique extrêmement préoccupante et l’absence de perspectives de redressement de la situation.
La cour retient qu’il ressort des éléments produits que la société [7] a cessé toute activité en France et a procédé au licenciement de tous ses salariés. Il est sans conséquence que la société n’ait pas été dissoute alors que les contentieux prud’homaux initiés par certains salariés licenciés étaient encore en cours.
La cour considère que le licenciement économique est fondé.
M. [L] [F] cite les dispositions de l’article [13]-1 du code du travail mais n’en tire aucune conséquence.
Il soutient encore que le licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur connaissait les difficultés économiques auxquelles il était confronté lors de l’embauche.
La société [8] expose que le bilan relatif à 2018 a été déposé bien après l’embauche de M. [L] [K] et souligne qu’il en ressort une stabilité du chiffre d’affaires de la société par rapport à l’année précédente. Elle indique qu’en revanche, son chiffre d’affaires a été divisé par deux entre 2018 et 2019.
La cour retient qu’il ne ressort pas des éléments produits que la société [8] aurait fait preuve d’une légèreté blâmable lors de l’embauche de M. [L] [K].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il a débouté M. [L] [K] de ses demandes au titre du licenciement.
Sur le préjudice moral et les conditions vexatoires d’emploi et de rupture
M. [L] [F] soutient que le contexte dans lequel il a été placé en activité partielle ainsi que les conditions dans lesquelles son contrat a été rompu ont été particulièrement vexatoires.
Il affirme s’être beaucoup investi dans la mise en place de la nouvelle plateforme et avoir été placé en activité partielle sans information sur la date de fin de cette période et sur le transfert de son activité aux salariés espagnols. Il indique que l’employeur ne s’est jamais expliqué sur les raisons qui faisaient obstacle au maintien de l’activité des salariés français.
La société [7] soutient qu’aucun reproche ne peut lui être fait concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail de M. [L] [F]. Elle affirme avoir tout mis en 'uvre pour éviter de placer son personnel en activité partielle, malgré la réduction de son activité, en le mobilisant temporairement sur un nouveau projet, et avoir mis en place des réunions et des échanges avec le service des ressources humaines. Elle souligne que M. [L] [F] ne justifie d’aucun préjudice à hauteur du montant qu’il réclame.
La cour retient que M. [L] [F] ne caractérise pas le caractère vexatoire des circonstances de la rupture ni le préjudice dont il demande réparation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel d’allocation spécifique
La société [7] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à un rappel d’allocation spécifique mais se borne à soutenir que la retenue qu’elle avait opérée à ce titre sur le solde de tout compte était totalement justifiée sans s’expliquer davantage.
La cour constate, comme les premiers juges, que la société [7] n’apporte aucun élément pour justifier la retenue à laquelle elle a procédé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société [7] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce que le conseil s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal administratif pour statuer sur le caractère abusif du recours à l’activité partielle,
Statuant à nouveau,
Se dit compétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts de M. [L] [F] au titre de la mise en 'uvre de l’activité partielle,
Déboute M. [E] [L] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et manquement à l’obligation de fournir un travail et d’exécution loyale du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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