Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2025, n° 23/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 avril 2023, N° 22/09847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
N° RG 23/02746 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJPD
Monsieur [K] [E]
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 avril 2023 (R.G. 22/09847) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, agissant sous l’autorité du Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- M. [K] [E] est le dirigeant et associé unique de la SASU CBF Service ayant pour activité le gardiennage, la sécurité, la prévention, l’entretien et l’aménagement des espaces verts et vente de bois.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, en désignant la Selarl Mayon en qualité de liquidateur.
Le 18 mars 2022, la direction générale des finances publiques a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 67 026 euros.
Sur autorisation délivrée par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, le comptable public(ci-après le comptable public) a recherché la responsabilité solidaire de M. [E], et l’a fait assigner par acte du 17 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, pour le voir condamner au paiement de la somme de 66'226 euros, en raison de man’uvres frauduleuses et de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
2- Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M. [K] [E] solidairement responsable avec SASU CBF Service sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales au paiement de la somme de 66 626 euros,
— condamné en conséquence M. [K] [E] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 66 626 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3- Par déclaration au greffe du 8 juin 2023, M. [E] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] demande à la cour de :
— Déclarer recevable M. [K] [E] en son appel à l’encontre du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 avril 2023 et bien fondé en ses moyens de faits et de droits,
Y faisant droit
En vertu des dispositions de l’article L267 du code des procédures
— Infirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— Débouter purement et simplement le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Le condamner à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire si par impossible, la présente juridiction entrait en voie de condamnation,
— Ordonner la remise des pénalités en application de l’article 1756 du code général des impôts.
5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le comptable public demande à la cour de :
— confirmer la décision mais limitant sa demande à 65 428 euros au lieu de 66 626 euros,
— rejeter l’appel et toutes les demandes de M. [E],
— condamner M. [E] aux dépens et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
6- Au soutien de son appel, M. [E] soutient d’abord que l’administration n’a pas engagé à son encontre l’action prévue par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales dans un délai satisfaisant, à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la sociétéCBF Service, puisqu’elle savait depuis longtemps que sa créance était irrécouvrable.
Il ajoute qu’il est erroné de supputer qu’il ait poursuivi son activité par l’intermédiaire d’une autre société.
Il fait également valoir que l’administration n’a procédé à des avis à tiers détenteur qu’à compter du 19 juillet 2021 alors que les manquements identifiés remontent à 2017, ce qui caractériserait une absence de diligences de l’administration fiscale dans les poursuites et dans le suivi de l’assiette.
Il demand à titre subsidiaire qu’il soit procédé à la remise des pénalités pour un montant de 15'229 euros.
7- Le comptable public réplique que la société a bien manqué à ses obligations fiscales de manière grave et répétée en raison de l’absence de dépôt de 17 déclarations de TVA, de l’absence de tenue de comptabilité, de l’insuffisance de déclaration de la TVA collectée, de l’absence de justificatif pour les charges et la TVA déductibles.
Il ajoute que ces manquements sont imputables à l’appelant puisqu’ils ont été commis durant la période au cours de laquelle il a exercé la gestion, en qualité d’associé unique et de gérant statutaire de la société depuis sa création jusqu’à sa mise en liquidation.
Il fait valoir que l’administration fiscale a parfaitement respecté le délai légal de reprise qui avait été suspendu pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 août 2020, de sorte que les diligences d’assiette ne peuvent être remises en cause.
Le comptable public ajoute qu’il a engagé dès 2021 plusieurs poursuites à l’encontre de la société CBF Service, afin d’obtenir le règlement de la dette fiscale mais que son action a été doublement empêchée, dès lors que M. [E] a vidé la société CBF service de son activité économique en la transférant vers une nouvelle structure créée en 2019, et que dès le 5 janvier 2022, la société CBF Service a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il souligne que l’action fondée sur l’article L. 267 du livre des procédures fiscales est bien intervenue dans le délai quadriennal de l’action en recouvrement et qu’en 2018, l’administration fiscale se trouvait en présence d’une simple défaillance déclarative.
Il expose enfin que les pénalités doivent être maintenues à hauteur de 14'031 euros et que seule une remise de 1198 euros peut être prononcée de sorte que le montant de l’action de mise en cause du dirigeant s’élève en définitive à 65'428 euros dont 51'393 euros au titre des droits et 14'031 euros à titre de pénalités.
Réponse de la cour:
8- Selon les dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
9- Par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour adopte, le tribunal a retenu à bon droit que M. [K] [E], président et associé unique de la SASU CBF Service, devait être tenu personnellement responsable des inobservations graves et répétées commises par la société CBF Service à ses obligations fiscales, par absence de comptabilité depuis 2017, défaut de dépôt de 17 déclarations de TVA pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 puis du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020, défaut de dépôt des déclarations d’impôt sur les sociétés pour les années 2017, 2018 et 2019, et non-paiement des cotisations foncières des entreprises pour les années 2019, 2020 et 2021.
C’est également à juste titre que le premier juge a écarté l’existence d’une manoeuvre frauduleuse, telle qu’alléguée par le comptable public, consistant à vider la société CBF Service de son activité économique, en la transférant vers une nouvelle structure créée en 2019 (CBF Groupe), exerçant dans le même secteur d’activité avec les clients de CBF service. En effet, l’administration n’a produit sur ce point qu’un courriel qui lui a été adressé le 23 septembre 2021 par un ancien client de CBF service (TNBA), en réponse à un avis à tiers détenteur, indiquant que son prestataire actuel est bien CBF Groupe depuis maintenant deux ans, sans pour autant qu’il soit justifié dans la présente procédure que M. [E] est gérant de droit ou de fait de CBF Groupe.
10- Par ailleurs, il est constant que l’administration fiscale doit caractériser l’existence d’un lien de causalité entre les manquements ou manoeuvres frauduleuses et l’impossibilité de recouvrer l’impôt. Ce lien doit être apprécié par rapport aux chances que le Trésor public auraient eues de recouvrer le montant des impositions si les déclarations fiscales avaient été faites sans omission ou en temps utile.
11- Il ressort des productions, et en particulier de la proposition de vérification de comptabilité du 9 mars 2021 que la SASU CBF Groupe, assujettie à la TVA, a manqué de manière grave et réitérée aux obligations mises à sa charge par l’article 287 du CGI, par retard ou omission de déclaration mensuelle de TVA, malgré mise en demeure du 15 mai 2020, et défaut de déclaration n°2065 au titre de l’impôt sur les sociétés, malgré mise en demeures du 10 mars 2020 (pour 2017 et 2018) et du 6 novembre 2020 pour 2019.
Lors du contrôle mené du 2 octobre 2020 au 6 novembre 2020, M. [E] a déclaré que la société n’avait plus d’activité depuis un an (soit octobre 2019), ce qui a été confirmé par les vérifications opérées, qui ont mis en évidence une absence de facturation depuis octobre 2019. Les dernier paiement par client sont intervenus en décembre 2019 et aucun encaissement n’apparaît sur les relevés bancaires du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020. Le jugement de liquidation judiciaire du 26 janvier 2022 mentionne dans ses motifs que la société CBF Service avait cessé toute activité depuis trois ans, disposait d’un actif de 600 euros alors que le passif s’élevait à 86 654 euros. Le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020, soit avant que puisse être rédigée la proposition de rectification, le 9 mars 2021.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligence d’assiette. Celle-ci a respecté le délai légal de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû, conformément aux dispositions des articles L 176 et L 169 du livre des procédures fiscales. En l’espèce, l’administration fait valoir à juste titre que ce délai s’est trouvé suspendu pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 soit pour une durée de 165 jours pour l’année 2017 se prescrivant au 31 décembre 2020.
Le premier juge a relevé à juste titre qu’après l’établissement de l’avis de mise en recouvrement le 14 mai 2021, l’administration fiscale avait délivré cinq mises en demeure entre le 14 mai 2021 et le 19 juillet 2021, et cinq avis à tiers détenteur entre le 15 juillet 2021 et le 15 décembre 2021, qui n’ont pu produire effet.
Dans ces conditions, aucun défaut de diligences ne peut être imputé à l’administration.
12- Il apparaît ainsi que M. [E] a alterné des périodes de retard de déclaration avec des périodes de non-dépôt de déclaration, qu’il s’est constitué durant ces périodes une réserve de trésorerie grâce aux fonds collectés au titre de la TVA et non reversées au Trésor Public, avant de cesser l’activité de sa société en fin d’année 2019 sans en aviser quiconque, à une date à laquelle la situation financière de la société dont il était gérant était définitivement compromise, ce qui a rendu impossible le recouvrement des impositions par l’administration fiscale.
13- Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 267 et L. 274 du LPF que, sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant (notion résultant de l’instruction 12C-20-88 du 6 septembre 1988, et rendue opposable à l’administration fiscale), l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription (en ce sens, notamment, Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-21.268).
Ainsi, le comptable public doit engager l’action en responsabilité solidaire du dirigeant dans un délai satisfaisant à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.
14- Ainsi que le fait observer à juste titre le comptable public, les défaut de déclaration de TVA ou les déclarations tardives de TVA comme de déclaration d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 ne caractérisaient pas pour autant l’existence d’une impossibilité de recouvrement dont l’administration fiscale aurait dû avoir connaissance.
Seule la vérification de comptabilité effectuée entre le 2 octobre 2020 et le 6 novembre 2020 qui a permis la reconstitution du chiffre d’affaires par examen des relevés bancaires, l’établissement d’un récapitulatif de rappel de TVA, puis l’établissement du bénéfice imposable reconstitué.
La proposition de rectification établie le 9 mars 2021 n’a pas donné lieu à contestation de la part de la société CBF service.
L’administration fiscale n’a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrement qu’à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, le 26 janvier 2022. Dès lors, l’action engagée par assignation à jour fixe délivrée le 17 janvier 2023 a été formée dans un délai satisfaisant.
15- Il apparaît en définitive que les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies.
16- M. [E] sollicite enfin la remise des pénalités pour un montant total de 15'229 euros en se fondant sur les dispositions de l’article 1756 du code général des impôts
17- En application de l’article 1756-1 I du CGI, en cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A.
18- En l’espèce, les pénalités d’un montant total de 15'229 euros se décompose d’une part en majorations de 40 % relevant des dispositions de l’article 1728-1-b du code général des impôts (à concurrence de 14'031 euros) et en majorations de 10 % relevant des dispositions de l’article 1728-1-a du code général des impôts, à hauteur de 1198 euros.
19- En conséquence, l’administration fiscale indique à juste titre qu’en l’espèce, il ne peut être procédé à une remise des pénalités qu’à hauteur de la somme de 1198 euros, de sorte que l’action engagée à l’encontre du dirigeant doit être admise à hauteur de 65'428 euros dont 51'393 euros au titre des droits et 14'031 euros au titre des pénalités.
Le jugement sera donc infirmé seulement sur le montant de la condamnation solidaire des à la charge de M. [E].
Sur les demandes accessoires:
19- Il est équitable d’allouer au comptable public une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 avril 2023, SAUF sur le montant de la condamnation solidaire mise à la charge de M. [K] [E],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare M. [K] [E] solidairement responsable avec la SASU CBF Service sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales au paiement de la somme de 65'428 euros,
Condamne en conséquence M. [K] [E] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 65'428 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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