Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 22/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anonyme, société par actions simplifiées immatriculée au, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LHOMME ET DAURIAC c/ société, immatriculée, MUTUELLE DE [ Localité 10 ] ASSURANCES, Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUILLET 2025
N° RG 22/01148 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSR7
S.A.S. LHOMME ET DAURIAC
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
[X] [F]
Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 19/01604) suivant déclaration d’appel du 07 mars 2022
APPELANTES :
S.A.S. LHOMME ET DAURIAC
société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 640 878 651, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SAS LHOMME ET DAURIAC
Représentées par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me GOULET Aurélie
INTIMÉS :
[X] [F]
né le 16 Juin 1949 à [Localité 11]
de nationalité Français
demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
Représenté par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Monsieur [X] [F] est propriétaire d’un ensemble immobilier « [Adresse 9] » situé à [Localité 8]. Il est composé notamment d’une ancienne grange à usage d’habitation à laquelle est attenant un garage. Dans le cadre de la rénovation de cet ensemble immobilier, Monsieur [F] a fait appel à la Sas Lhomme et Dauriac pour le lot couverture de l’ancienne grange et du garage. Une partie des travaux a été réalisée par Monsieur [D] [R], assuré auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle de [Localité 10] Assurances.
02. La Sas Lhomme et Dauriac était assurée auprès de la société Axa France en qualité d’assureur décennal, lors de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier. Par la suite, elle s’est assurée auprès de la compagnie d’assurance Swiss Life Assurances de biens (ci-après Swiss Life) en cette même qualité.
03. Les travaux ont été achevés fin 2008 et réceptionnés sans réserve. Les factures, d’un montant de 31 371,63 euros pour la grange et de 9 346,70 euros pour le garage, ont été intégralement réglées.
04. Au cours des années suivantes, l’ouvrage a subi des fuites au niveau de la toiture du garage. La Sas Lhomme et Dauriac est intervenue à plusieurs reprises, sans succès. Monsieur [F] a également constaté un affaissement de la toiture de la grange dont il a informé la Sas Lhomme et Dauriac et Monsieur [T], chargé de la fabrication des fermettes, par lettres recommandées avec accusés de réception les 26 janvier et 06 février 2018.
05. Le 15 février 2018, Monsieur [F] a fait établir un constat d’huissier, lequel a notamment constaté une auréole en haut du mur pignon de la maison, la cassure d’une poutre, ainsi que la pliure de trois autres poutres.
06. Par actes d’huissier en date des 13 et 14 février 2018, il a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux la Sas Lhomme et Dauriac et la société Axa France afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés a fait droit a cette demande et a désigné Monsieur [V] pour y procéder. Par ordonnance du 20 décembre 2018, sur assignation en référé des sociétés Axa et Lhomme et Dauriac, les opérations d’expertise ont été étendues à la Sarl Dubuisson et fils, fournisseur de la charpente litigieuse, la compagnie d’assurance Swiss Life et la compagnie d’assurance Mutuelle de [Localité 10] Assurances. L’expert a déposé son rapport le 7 août 2019.
07. Par actes d’huissier des 26 et 27 novembre 2019, Monsieur [F] a fait assigner les sociétés Lhomme et Dauriac et Axa France devant le tribunal de grande instance de Périgueux, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, afin qu’elles soient solidairement condamnées à l’indemniser de son entier préjudice.
08. Par actes d’huissier des 17 et 21 janvier 2020, ces sociétés ont assigné les compagnies d’assurance Swiss Life et Mutuelle de [Localité 10] assurances afin de voir retenir la responsabilité de Monsieur [R] et qu’ils soient condamnés in solidum à les relever indemnes de toutes condamnations.
09. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par la compagnie d’assurance Swiss Life à l’encontre de Monsieur [R] qui n’est pas partie à la cause ;
— déclaré la Sas Lhomme et Dauriac responsable, sur le fondement décennal, des désordres affectant l’immeuble de Monsieur [X] [F], tels que constatés par l’expert dans son rapport du 7 août 2019 ;
— déclaré la société Axa France tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [X] [F] ;
— condamné solidairement la Sas Lhomme et Dauriac et la société Axa France à payer à Monsieur [X] [F] :
— la somme de 34 309,95 euros TTC au titre des travaux de reprise et des travaux conservatoires ;
— la somme de 6 000 euros au titre du préjudice immatériel de jouissance dont il y a eu lieu de déduire, s’agissant de la société Axa France, la franchise contractuelle de 1 000 euros à réactualiser selon l’indice BT01 ;
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
— débouté la Sas Lhomme et Dauriac et la société Axa France de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes de toutes condamnations par la compagnie d’assurance Mutuelle de [Localité 10] assurances ;
— débouté la Sas Lhomme et Dauriac et la société Axa France de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes de toutes condamnations par la compagnie d’assurance Swiss Life ;
— constaté que les demandes de la compagnie d’assurance Mutuelle de [Localité 10] assurances et de la compagnie Swiss Life tendant à être relevées indemnes de toutes condamnations sont sans objet ;
— condamné solidairement la Sas Lhomme et Dauriac et la société Axa France à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’ensemble des autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la Sas Lhomme et Dauriac et la société Axa France aux dépens de l’instance en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
10. Par déclaration du 07 mars 2022, la Sas Lhomme et Dauriac et la société Axa France ont interjeté appel de cette décision.
11. Dans leurs dernières conclusions du 2 janvier 2023, les sociétés Lhomme et Dauriac et Axa France demandent à la cour de :
— juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leur appel ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— les a condamnées à verser à Monsieur [F] une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 et des dépens ;
— les a déboutées de leurs demandes dirigées contre la Mutuelle de [Localité 10] Assurances ;
— a débouté la société Axa de ses demandes dirigées contre la société Swiss Life ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [F] au titre d’un préjudice moral ;
Statuant de nouveau, à titre principal,
— limiter le préjudice indemnisable de Monsieur [F] au seul préjudice matériel ;
— débouter Monsieur [F] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Mutuelle de [Localité 10] Assurances à garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Swiss Life à les garantir et à les relever indemnes de toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels ;
A titre encore plus subsidiaire,
— autoriser la société Axa à opposer à toutes les parties le montant de sa franchise contractuelle de 1 000 euros à réactualiser selon l’indice BT01 au titre de la garantie des dommages immatériels ;
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à leur encontre ;
— condamner Monsieur [F] ou toute partie succombante à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
12. Dans ses dernières conclusions du 3 août 2023, Monsieur [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la Sas Lhomme et Dauriac et la Sa Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement les mêmes sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d’appel ou, à défaut, toute autre partie succombant à l’instance ;
— débouter en tout état de cause ces sociétés ainsi que toute autre partie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens présentés à son encontre.
13. Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2022, la Mutuelle de [Localité 10] Assurances demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel incident à l’encontre du jugement du 11 janvier 2022 en ce que le tribunal a écarté le moyen de prescription de l’action et des demandes de la société Lhomme et Dauriac et de la compagnie Axa à son encontre ;
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté le moyen de prescription de l’action et des demandes de la société Lhomme et Dauriac et de la compagnie Axa à son encontre ;
Statuant à nouveau,
— déclarer prescritesl’action et les réclamations de la compagnie Axa, de la société Lhomme et Dauriac et de la société Swiss Life à son encontre pour l’ensemble des causes sus-énoncées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Lhomme et Dauriac et Axa de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes de toute condamnation par elle ;
Statuant sur l’appel principal,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel élevé par la société Lhomme et Dauriac et la compagnie Axa à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
— débouter en conséquence ces sociétés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées devant la cour à son encontre et ce pour l’ensemble des causes sus énoncées ;
— confirmer pour le surplus la disposition du jugement ayant débouté ces mêmes sociétés de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement, si la cour estimait devoir réformer le jugement et retenir que Monsieur [R] avait la qualité de sous-traitant de la société Lhomme et Dauriac et si la cour estimait devoir la condamner à garantir cette dernière et la compagnie Axa,
— juger qu’en raison de la résiliation du contrat souscrit par Monsieur [R] auprès d’elle, seule la garantie obligatoire résultant de la souscription de l’assurance décennale, excluant toute prise en charge de dommages immatériels, est susceptible d’être mobilisée au seul titre des dommages matériels ;
— juger que la société Lhomme et Dauriac et la compagnie Axa devront la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et ce pour les causes sus énoncées, solidairement avec la société Swiss Life assurance ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lhomme et Dauriac et la compagnie Axa à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner en ce cas la partie succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
14. Dans ses dernières conclusions du 05 septembre 2022, la société Swiss Life demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté l’existence d’un préjudice immatériel indemnisable à hauteur de 6 000 euros ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie Axa et de la Sas Lhomme et Dauriac à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté la Sas Lhomme et Dauriac et la société Axa de leur demande tendant à être garanties et relevées indemnes de toutes condamnations par elle ;
— a débouté Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
— limiter le préjudice indemnisable de Monsieur [F] au seul préjudice matériel ;
— condamner solidairement Axa et la société Lhomme et Dauriac à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter ces deux sociétés de leurs demandes présentées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les frais ;
A titre subsidiaire,
— débouter Axa et la Sa Lhomme et Dauriac de leurs demandes présentées à son encontre en principal ;
A titre encore plus subsidiaire,
— l’autoriser à opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
16. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Sas Lhomme et Dauriac,
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que M. [X] [F] est propriétaire d’un ensemble immobilier « [Adresse 9] » situé à [Localité 8], composé notamment d’une ancienne grange à laquelle est attenant un garage qu’il a fait rénover pour y faire son habitation. Dans le cadre de la rénovation de cet ensemble immobilier, il a fait appel à la Sas Lhomme et Dauriac pour le lot couverture, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, une partie des travaux ayant été réalisée par ailleurs par M. [D] [R], assuré auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle de [Localité 10] Assurances.
18. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [V] que la maison de M. [F] souffre de problèmes de venues d’eau par la toiture du garage et d’une rupture de panne dans la maison. Cette dernière a eu lieu à l’emplacement d’un noeud sur la semelle inférieure de la poutre en I de type Trica. La panne est actuellement étayée et devra être remplacée ou renforcée. Selon l’expert, les venues d’eau à travers la toiture du garage proviennent du fait que la pente est 'limite’ notamment si l’on considère que le site est exposé Ouest. Il préconise donc la mise en place d’un film sous toiture.
19. Au vu de ces constatations, le jugement déféré a retenu que la responsabilité décennale de la Sas Lhomme et Dauriac était engagée, dès lors que ces désordres affectaient le clos et le couvert de M. [F], disposition qui n’est pas contestée en cause d’appel et qui sera par conséquent confirmée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [F],
Sur le préjudice matériel,
20. La décision entreprise, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire, a condamné la Sas Lhomme et Dauriac et son assureur la société Axa France à payer à M. [F] la somme de 34 309, 95 euros TTC au titre des travaux de reprise et des travaux conservatoires. Cette disposition non contestée du jugement sera confirmée.
Sur le préjudice de jouissance,
21. La Sas Lhomme et Dauriac et son assureur contestent pour leur part la disposition du jugement qui les a condamnées à payer à M, [F] la somme de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance. Pour ce faire, elles font valoir tout d’abord que le préjudice de jouissance ne peut être fixé forfaitairement. De plus, elles indiquent que les rentrées d’eau dans le garage, très ponctuelles, n’ont entraîné aucun dommage sur le mobilier de M. [F], de sorte que la jouissance du garage n’a pas été compromise. Pour ce qui est de la charpente de la maison, les sociétés appelantes indiquent que l’immeuble de M. [F] est demeuré habitable, nonobstant ce problème de panne et que le projet invoqué par ce dernier d’ouvrir des chambres d’hôtes n’est étayé par aucun élément objectif. En outre, elles soutiennent que M. [F] n’ayant pas été contraint de se reloger, le préjudice de jouissance allégué n’est nullement établi.
22. La compagnie Swiss Life, assureur décennal de la Sas Lhomme et Dauriac depuis le 1er janvier 2014 conteste également le fait que M. [F] ait subi un quelconque préjudice de jouissance en l’absence d’inondation ayant affecté son immeuble, lequel est toujours resté habitable. De plus, elle soutient que les travaux réparatoires pourront être effectués sans que M. [F] ait à quitter son immeuble. M. [F] sollicite quant à lui la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
23. S’il est exact qu’à aucun moment, M. [F] n’a été contraint de quitter son immeuble, du fait des désordres constatés, il n’en demeure pas moins qu’il a subi un trouble de jouissance à compter de l’année 2018. En effet, il a été privé de l’usage normal de son garage, qui s’avère notamment un lieu de stockage, craignant sans cesse de voir abîmer le matériel y étant entreposé, du fait de possibles infiltrations. Pour ce qui est de sa maison, il est constant que la rupture de panne constatée en toiture a nécessité la mise en oeuvre de mesures conservatoires et donc la pose d’un étai, qui a perturbé sa jouissance des lieux. Les travaux réparatoires à venir ne pourront que majorer ce préjudice.
24. Si le préjudice de jouissance ainsi constaté reste circonscrit quant à sa gravité, sa durée particulièrement longue, les premières fuites étant apparues au cours de l’année 2016, suppose de voir confirmer le jugement déféré qui a fixé à 6000 euros le quantum de ce préjudice, la cour prenant pour base de référence un préjudice de 600 euros par an sur une période de dix ans. Conformément au jugement déféré il conviendra de déduire de cette condamnation le montant de la franchise contractuelle de 1 000 euros à réactualiser selon l’indice BT01 ;
Sur le préjudice moral,
25. M. [F] a interjeté appel du jugement qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral. Il expose qu’il a particulièrement mal vécu la mise en évidence d’une rupture de panne en toiture, ayant craint depuis de voir le toit de sa maison s’effondrer. Il explique que cette situation l’a particulièrement affecté sur le plan psychologique, celui-ci ayant subi des troubles du sommeil et des réveils nocturnes. Cette situation a également généré des tracasseries administratives qui l’ont affecté. Il estime que le préjudice moral est autonome et se doit d’être indemnisé par l’allocation d’une indemnité spécifique, même en cas de reconnaissance d’un trouble de jouissance, dès lors qu’il génère un trouble psychologique qui touche exclusivement aux sentiments et au bien-être psychique. Il sollicite donc l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Sas Lhomme et Dauriac et de son assureur à lui payer la somme de 5000 euros de ce chef.
26. La Sas Lhomme et Dauriac, ainsi que la Sa Axa France Iard et la Compagnie Swiss Life Assurances concluent à la confirmation du jugement entrepris. Elles estiment que M. [F] devra être débouté de plus fort de sa demande indemnitaire au titre du préjudice mora,l dès lors que celle-ci ne repose que sur de simples allégations de sa part et que l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et les problèmes constructifs, objet du présent litige, ne sont pas établis.
27. En l’état, la cour ne pourra que constater que pas plus qu’en première instance, M. [F] ne démontre la matérialité du préjudice qu’il allègue. Il ne produit en effet aucun élément médical au soutien des troubles allégués. Dans ces conditions, au regard de sa défaillance dans la charge de la preuve, M. [F] ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre du préjudice moral et le jugement entrepris confirmé.
Sur l’appel en garantie par la Sas Lhomme et Dauriac et de la Sa Axa France Iard dirigée contre la Mutuelles de [Localité 10] Assurances,
28. A titre liminaire, il convient de rappeler que la Mutuelle de [Localité 10] Assurances est l’assureur de M. [R] auquel la Sas Lhomme Dauriac a sous-traité les travaux de couverture, suivant deux factures respectivement en date du 13 février 2008 pour 2152, 80 euros et du 2 mars 2008 pour le même montant.
29. La Sas Lhomme et Dauriac, ainsi que la société Axa France Iard, son assureur décennal au moment de la déclaration d’ouverture de chantier demandent, à titre principal, à être garanties et relevées indemnes par la Mutuelle de [Localité 10] Assurances des condamnations prononcées à leur encontre, dès lors que les dommages litigieux sont en lien avec les travaux que la société Lhomme et Dauriac a sous-traité à M. [R]. Elles font grief au tribunal d’avoir écarté la responsabilité de M. [R] en considérant qu’il n’était pas lié par un contrat de sous-traitance à la société Lhomme et Dauriac mais par un simple contrat de main d’oeuvre, et ce alors même que la qualification de sous-traitance n’impose pas la fourniture de matériaux. A titre subsidiaire, la Sa Axa France Iard conclut à sa limitation de garantie en rappelant que sa police a été résiliée le 1er janvier 2013 et qu’elle était donc l’assureur de la société Lhomme et Dauriac au moment des travaux, tandis que la société Swiss Life l’était au moment de la réclamation, de sorte qu’elle ne pourra être tenue à indemniser les préjudices immatériels de M. [F].
30. La Mutuelle de [Localité 10] Assurances conclut pour sa part à la prescription de l’action de la société Lhomme et Dauriac et forme à ce titre appel incident du jugement déféré qui a écarté ladite prescription, en considérant que plus de cinq ans s’étaient écoulés, après que M. [R] ait procédé à la facturation de ses ouvrages en 2008. Il en déduit que l’assignation en référé et l’assignation au fond se sont avérés trop tardives pour suspendre ou interrompre le délai de prescription. De plus, elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être fixé à la date de la réclamation, alors que M. [R] n’a pas la qualité de constructeur.
31. La question de la prescription applicable nécessite de savoir en quelle qualité M. [R] est intervenu sur le chantier, à savoir soit dans le cas d’une prestation de main d’oeuvre, soit comme sous-traitant. La sous-traitance est définie par la loi du 31 décembre 1975 et suppose l’existence d’un contrat conclu entre un donneur d’ordre, qui confie ses tâches ou une partie d’entre elles à un autre professionnel. Dans cette configuration, il n’y a pas de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage. Le prêt de main d’oeuvre quant à lui est la mise à disposition provisoire de ses salariés par une entreprise au profit d’une autre. Dans cette hypothèse, l’employeur n’effectue aucune prestation de service pour l’utilisateur hormis de mettre ses salariés à disposition.
32. En l’espèce, les deux factures du 13 février et du 2 mars 2008 établies par M. [R] à destination de la Sas Lhomme et Dauriac attestent de l’existence de la mise à disposition provisoire de main d’oeuvre en vue de la réalisation de la couverture de l’immeuble de M. [F]. Si la fourniture de matériaux n’est pas nécessaire pour caractériser l’existence d’un contrat de sous-traitance, il résulte toutefois de ces documents qu’aucune prestation de travail n’a été expressément confiée à M. [R] qui n’a fait que mettre à disposition de l’entreprise utilisatrice, en l’espèce la Sas Lhomme et Dauriac, de la main d’oeuvre pour réaliser une mission déterminée. La mention 'sous-traitance couverture', figurant sur ces mêmes factures avec une écriture manifestement distincte de celle ayant préalablement servie à les libeller interroge quant à son authenticité et n’est donc pas probante pour en prouver l’existence. De même, si dans le cadre de la sommation interpellative adressée le 20 mai 2019 à M. [R], celui-ci indique avoir réalisé la charpente et la couverture de la maison et du garage de M. [F], il ne fait nullement allusion à un contrat de sous-traitance. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [R] était intervenu dans le cadre d’un contrat de prêt de main d’oeuvre et non de sous-traitance.
33. Toutefois nonobstant cette qualification, l’action en garantie exercée par la Sas Lhomme et Dauriac et son assureur à l’encontre de M. [F] demeure soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle la Sas Lhomme et Dauriac ainsi que la Compagnie Axa France Iard ont été assignées.
34. A ce titre, le premier juge a justement relevé que la Sas Lhomme et Dauriac et son assureur, la société Axa France Iard, ont été assigné pour la première fois au mois de février en référé, de sorte que la prescription a commencé à courir à cette échéance. Elles ont elles-mêmes appelé en la cause la Mutuelle de [Localité 10] Assurances par assignation en référé du 7 novembre 2018, ce qui a interrompu le cours de la prescription. L’ordonnance de référé du 20 décembre 2018 a ensuite suspendu la prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 7 août 2019. L’assignation au fond ayant été introduite le 21 janvier 2020, il appert que l’action en garantie de la Sas Lomme et Dauriac et de la Compagnie Axa France Iard n’est pas prescrite.
35. Pour autant, la Mutuelle de [Localité 10] Assurances conteste sa garantie, faisant valoir que le contrat d’assurance de M. [R] qui couvre la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas applicable au cas d’espèce et qu’en tout état de cause, il a été résilié, pour défaut de paiement des primes d’assurance, le 16 juillet 2009, après mise en demeure préalable en date du 4 juin 2009, puis suspension des garanties à compter du 16 juillet 2009.
36. Il est effectivement exact que M. [R], qui est intervenu sur le chantier en tant que prestataire de main d’oeuvre n’est pas soumis à la responsabilité décennale des constructeurs de sorte que le contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la Mutuelle de [Localité 10] Assurances n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce et que ladite Compagnie d’assurances sera mise hors de cause.
37. Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Lhomme et Dauriac ainsi que la Compagnie Axa France Iard de son appel en garantie dirigé contre la Mutuelle de [Localité 10] Assurances.
Sur la garantie de la Sa Axa France Iard,
38. A titre subsidiaire, la Sa Axa France Iard soutient que sa garantie doit être limitée dans la mesure où le contrat d’assurance qu’a souscrit la Sas Lhomme et Dauriac auprès d’elle a été résilié depuis le 1er janvier 2013 et que depuis le 1er janvier 2014, celle-ci est assurée auprès de la société Swiss Life.
39. Il résulte effectivement des éléments précités que si la Sa Axa France Iard était l’assureur de la Sas Lhomme et Dauriac au moment de la déclaration d’ouverture de chantier en 2008, elle ne l’était plus au moment où M. [F] a effectué sa première réclamation. Il s’ensuit que la Sa Axa France Iard sera tenue de garantir exclusivement le préjudice matériel subi par M. [F] et qu’elle ne pourra voir sa garantie mobilisée s’agissant des préjudices immatériels.
40. Si la société Swiss Life ne conteste pas le fait que sa garantie est susceptible d’être mobilisée au titre des préjudices immatériels, elle oppose toutefois à ses adversaires une non garantie, faisant valoir que le préjudice immatériel allégué relève d’une activité non déclarée par son assuré.
41. Il ressort toutefois de l’attestation d’assurance produite par la Sas Lhomme et Dauriac que sont garanties les activités de couverture et de charpente, s’agissant de la pose d’éléments simples de charpente ne comportant ni entaille, ni assemblage et scellés directement à la maçonnerie, à l’exclusion de toute charpente préfabriquée dans l’industrie. Or, les travaux de couverture entrent bien dans le champ des activités déclarées, tel n’est pas le cas de ceux de charpente qui par leur ampleur excèdent largement la simple pose d’éléments, mais nécessitent un travail conséquent d’assemblage La société Swiss Life sera donc tenue de garantir les dommages immatériels résultant de l’exécution des travaux de couverture.
42. Toutefois, la société Swiss Life dénie de plus fort sa garantie en se fondant sur l’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance qui définit les dommages immatériels consécutifs comme ' tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel'.
43. Il résulte de ladite clause que seuls sont garantis les dommages immatériels créant une perte financière pour celui qui les invoque, ce qui n’est pas le cas de M. [F] qui a exclusivement souffert d’un trouble dans ses conditions d’existence. Il s’ensuit que le jugement entrepris ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a débouté la Sas Lhomme et Dauriac et la Sa Axa France Iard de leur demande en garantie et de relevé indemne dirigé contre la société Swiss Life.
Sur les autres demandes,
44. La Sas Lhomme et Dauriac et la société Axa France Iard demandent de voir infirmer le jugement déféré qui les a condamnées à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, M. [F] ayant triomphé pour l’essentiel en ses prétentions en première instance, cette disposition sera maintenue.
45. La société Swiss Life demande de voir infirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de condamnation de la Sas Lhomme et Dauriac et de la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette prétention s’avère fondée dès lors que la société Swiss Life a été appelée à tort à la procédure par les sociétés appelantes qui seront condamnées à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
46. En outre, la Sas Lhomme et Dauriac et la Sa Axa France Iard, qui succombent en leurs prétentions en cause d’appel, seront condamnées in solidum en cause d’appel à payer à M. [F] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 3000 euros à la société Swiss Life, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné la société Axa France Iard à indemniser le préjudice de jouissance de M. [X] [F] et en ce qu’il a débouté la société Swiss Life de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et de ce chef et y ajoutant,
Dit que la société Axa France Iard ne sera pas tenue d’indemniser le préjudice de jouissance subi par M. [X] [F] à hauteur de 3000 euros,
Condamne in solidum la Sas Lhomme et Dauriac et la Sa Axa France Iard à payer à la société Swiss Life la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas Lhomme et Dauriac et la Sa Axa France Iard à payer à M. [X] [F] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas Lhomme et Dauriac et la Sa Axa France Iard à payer à la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas Lhomme et Dauriac et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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