Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/932
N° RG 25/00925 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD2E
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 juillet à 11h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 18H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [N]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 juillet 2025 à 13 h 18 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier avons entendu :
[L] [N]
assisté de Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [D] [V], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G]REBOIS représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[L] [N], né le 8 juillet 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 21 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vélo. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 22 juillet 2025, suivant arrêté du même jour du préfet de l’Hérault.
Il avait fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, en date du 30 mai 2024.
Par requête en date du 25 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention de [L] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2025 à 18 heures33, le juge a déclaré la procédure régulière, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [N] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 27 juillet 2025 à 13 heures 18.
[L] [N] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 26 juillet 2025 et d’ordonner sa remise en liberté immédiate, et de condamner l’Etat à payer une somme équitable à Me Bouguessa sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A cet effet il soutient que:
— la procédure de garde à vue est nulle, en soulevant un moyen nouveau en cause d’appel tenant à la durée excessive et injustifiée du report de la notification des droits;
— le juge n’a pas procédé à un examen suffisant des garanties de représentation de [L] [N], la mesure de rétention étant disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Le préfet de l’Hérault a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
[L] [N] soulève devant la cour d’appel un moyen nouveau tendant à la nullité de la procédure de garde à vue, tenant à la durée excessive et injustifiée du report de la notification des droits en garde à vue.
Cependant, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74 du code de procédure pénale, être soulevées à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond.
Le moyen nouveau de nullité soulevé en cause d’appel est donc irrecevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
[L] [N] soutient le juge n’a pas procédé à un examen suffisant de ses garanties de représentation, la mesure de rétention étant disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
La décision de placement en rétention du 22 juillet 2025 rappelle cependant notamment que [L] [N] est entré irrégulièrement en France en 2024, qu’il a sollicité l’asile et que sa demande a été rejetée, qu’il déclare une adresse à [Localité 2] sans pouvoir présenter de justificatif, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne souhaite pas retourner en Algérie.
La décision est ainsi suffisamment motivée et exempte d’erreur manifeste d’appréciation, étant précisé qu’il ressort également des pièces jointes à la requête que [L] [N] est dépourvu de ressources licites.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention, [L] [N] ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine du consul d’Algérie dès le 23 juillet 2025, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aucune assignation à résidence ne peut être envisagée, en l’absence de remise préalable d’un passeport original valide.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
La demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Déclarons irrecevable le moyen nouveau de nullité de la garde à vue soulevé en cause d’appel;
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juillet 2025;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à [L] [N] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR N. ASSELAIN.
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