Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 24/03381 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N36G
[E] [O] épouse [W]
[V] [O] épouse [R]
c/
[K] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 24/00081) suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2024
APPELANTES :
[E] [O] épouse [W]
née le 24 Janvier 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[V] [O] épouse [R]
née le 21 Juillet 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[K] [D]
née le 21 Juillet 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte sous signature privée du 31 décembre 2014, Mme [E] [O], épouse [W], et Mme [V] [O], épouse [R], ont donné à bail à Mme [K] [D], un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel révisable de 525 euros.
2 – Par un acte d’huissier du 25 mai 2023, Mme [W] et Mme [R] ont adressé à Mme [D] un congé pour reprise du logement loué au bénéfice du petit fils de Mme [W]. Ce congé, comme les courriers de relance ultérieure, sont demeurés sans réponse.
3 – Par acte d’huissier du 8 février 2024, ayant fait l’objet d’une remise à étude, Mme [W] et Mme [R], ont fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins de voir constater la validité du congé, d’obtenir la résiliation du bail et en conséquence son expulsion, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
4 – Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la demande de validation du congé pour reprise délivré 25 mai 2023 par Mme [W] et Mme [R], à Mme [D].
En conséquence :
— rejeté le surplus des demandes formées par Mme [W] et Mme [R] ;
— rejeté la demande formée par Mme [W] et Mme [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] et Mme [R] aux entiers dépens.
5 – Mme [W] et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2024, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de validation du congé pour reprise délivré 25 mai 2023 par Mme [W] et Mme [R], à Mme [D] ;
— rejeté le surplus des demandes formées par Mme [W] et Mme [R] ;
— rejeté la demande formée par Mme [W] et Mme [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] et Mme [R] aux entiers dépens.
6 – Par dernières conclusions déposées le 3 septembre 2024, Mme [W] et Mme [R] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— constater la validité du congé délivré par Mme [W] et Mme [R] à Mme [D] le 25 mai 2023 ;
— prononcer la résiliation du contrat de bail signé le 31 décembre 2014.
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef, et ce si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de maintien dans les lieux ;
— condamner Mme [D] au paiement d’une indemnité d’occupation du montant des loyers ;
— condamner Mme [D] à payer tous les frais afférents à l’expulsion, le cas échéant et les frais de garde meubles en résultant jusqu’à ce que le juge de l’exécution statue sur le sort des meubles ;
— condamner Mme [D] à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
7 – Mme [D] n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée et les dernières conclusions lui ont été signifiées le 3 août 2024 par remise de l’acte à l’étude.
8 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 – Le jugement dont appel a rejeté la demande de validation du congé donné à la locataire pour reprise des lieux pour y loger le petit fils de Mme [W] en raison de l’absence de justification de la filiation du bénéficiaire.
10 – Les appelantes produisent en appel le courrier adressé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux après la tenue de l’audience, selon les modalités des lettres SERVICES PLUS, qui toutefois n’est pas parvenu au tribunal. Elles justifient ainsi de la filiation du bénéficiaire du congé reprise.
11 – A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la validation du congé
12 – Les appelantes ont fait délivrer congé à Mme [D] suivant exploit d’huissier de justice en date du 25 mai 2023 pour motif légitime et sérieux pour la date du 31 décembre 2023.
13 – Le congé délivré mentionne les faits suivants :
'Les requérantes entendent reprendre les lieux loués leur appartenant afin de les faire occuper par M. [W] [S], né le 4 décembre [Localité 8] à [Localité 8] (24) bénéficiaire de la reprise, en sa qualité de petit fils de Mme [W] [E]'.
14 – Ces faits sont établis par les pièces versées aux débats et constituent un motif légitime et sérieux au sens de l’article 15.I de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Les bailleresses font état du nom et de l’adresse du bénéficiaire, [H] [W], petit fils de Mme [W] née [O] ainsi que de son lien de filiation par la production du livre de famille de son fils [N] [W] né de [E] [O] et ayant eu pour enfant avec Mme [C] [H] [W] né le 4 décembre 2000.
15 – Il convient dès lors de constater le caractère réel et sérieux de la décision de reprise et il s’est bien écoulé un délai de 6 mois entre la délivrance du congé et la date fixée pour la reprise des lieux.
16 – Il doit dès lors être constaté que le congé délivré est régulier et que Mme [D] est déchue, depuis le 1er janvier 2024 de tout droit d’occupation sur l’appartement dont les appelantes sont propriétaires. Il convient, dès lors, d’ :
— ordonner l’expulsion de Mme [D] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— autoriser les appelantes à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [D].
Sur l’indemnité d’occupation
17 – Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que Mme [D] aurait payé en cas de non résiliation du bail à compter du 1er janvier 2024.
Sur la demande de condamnation à une astreinte
18 – Au regard de l’absence de Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection mais également devant la cour d’appel, de son absence de réponse à la délivrance du congé et de ce qu’elle se maintenant dans les lieux sans s’être rapprochée des bailleresses, il convient d’ordonner une astreinte pour quitter les lieux de 50 euros par jours de retard à compter du mois qui suivra la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois, le recours à la force publique ayant un coût qui ne peut pas être laissé à la charge des bailleresses.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
19 – Mme [D] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement aux appelantes de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Valide le congé délivré le 23 mai 2023 pour le 31 décembre 2023 par application des dispositions de l’article 15.I de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs .
Constate que Mme [D] est, depuis le 1er janvier 2024 déchue de plein droit de tout titre d’occupation dans les lieux loués.
Ordonne l’expulsion de Mme [D] avec l’assistance, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier.
Dit que cette mesure d’expulsion est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut, par Mme [D], d’avoir libéré les lieux loués sis [Adresse 2], Mme [E] [O] épouse [W] et Mme [V] [O] épouse [R] sont autorisées à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [D].
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant égal aux loyers et charges que Mme [D] aurait payé en cas de non validation du congé compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, et condamne Mme [D] à en acquitter le paiement intégral,
Condamne Mme [D] à payer à Mme [E] [O] épouse [W] et Mme [V] [O] épouse [R] une somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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