Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EXDB
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 17 novembre 2023
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA – CPAM HD, [Adresse 5]
représentée par Mme [F] [I] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [S] [D] ([3]) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [G] [V] a été employé à compter de juillet 1955 comme menuisier par l’entreprise [2], puis par M. [Z] [L] en 1961 et enfin, par l’entreprise [L] [4] de 1971 au 1er juin 1997, date de sa prise de retraite.
[G] [V] est décédé le 8 novembre 2019.
Le 30 janvier 2020, Mme [J] [T], fille de [G] [V], a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (ci-après dénommée CPAM) une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de son père faisant mention d’un 'décès des suites évolutives d’un mésothéliome malin pleural de type sarcomatoïde’ et accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 17 décembre 2019 indiquant 'découvert au décours d’une dyspnée d’un épanchement pleural- mésothéliome/amiante'.
L’ensemble des conditions prévues au tableau n° 30 des maladies professionnelles n’étant pas réunies, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après dénommé CRRMP) de Bourgogne Franche Comté, lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 26 mai 2021, la CPAM a notifié à Mme [T] son refus de prise en charge de l’affection de son père au titre de la législation sur les maladies professionnelles, décision qui a été confirmée le 15 décembre 2021 par la commission de recours amiable.
Contestant une telle appréciation de la situation de son père, Mme [T] a saisi le 10 février 2022 le pôle social tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, par jugement avant dire droit du 15 décembre 2022, désigner le CRRMP de Paca-Corse pour donner un nouvel avis.
Le 14 mars 2023, le CRRMP de Paca-Corse a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Mme [T].
L’affaire a été rappelée à l’audience et dans son jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— dit qu’il y avait un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [T], agissant en qualité d’ayant-droit de [G] [V], décédé des 'suites évolutives d’un mésothéliome malin pleural de type sarcomatoïde’ au titre du tableau des maladies professionnelles n° 30 et son activité professionnelle de menuisier
— débouté la CPAM de sa demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
— renvoyé Mme [T], en sa qualité d’ayant droit de [G] [V], devant la CPAM pour la liquidation de ses droits conformes
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la CPAM aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2023, la CPAM du Jura a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 8 juillet 2024, soutenues à l’audience, la CPAM du Jura, appelante, demande à la cour de :
— constater que l’avis du CRRMP de la région Paca-Corse diverge de celui rendu par la région Bourgogne Franche Comté
— constater que rien ne justifie que cet avis prime sur celui de l’avis du CRMPP de Bourgogne Franche Comté et qu’aucun élément ne vient confirmer l’exposition aux risques du tableau n°30 de [G] [V]
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a retenu un lien direct entre la maladie de [G] [V] et son travail habituel
— juger que la décision de refus de prise en charge du 26 mai 2021 est parfaitement justifiée
— subsidiairement, ordonner la désignation d’un troisième CRMPP pour trancher le différend
— condamner 'M. [V]'aux dépens.
A l’appui, la caisse fait principalement valoir que le CRRMP de Paca-Corse a tiré une présomption d’exposition à l’amiante au regard de la simple activité de [G] [V], sans preuve de l’exposition sur les chantiers ; qu’il s’est ainsi fondé sur de simples suppositions et notamment sur les dires de sa fille, qui a elle-même reconnu être trop jeune et ne pas savoir exactement ce que faisait son père ; que l’avis de ce CRRMP, nettement moins motivé, ne saurait prévaloir sur celui rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ; que la preuve d’une exposition habituelle au risque d’inhalation de fibres d’amiante n’est en conséquence pas établie.
Dans ses écritures remises à l’audience, Mme [J] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
A l’appui, Mme [T] fait valoir que l’avis du CRRMP de Paca-Corse s’impose à la caisse ; qu’au surplus, son père est bien intervenu sur des chantiers pouvant être exposés à l’amiante et qu’enfin, le mésothéliome malin primitif dont a été victime son père n’a pas d’autres causes connues que l’amiante.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale impose cependant au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après intervention d’un premier CRRMP, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, avant de statuer sur la contestation.
Au cas présent, la caisse fait grief aux premiers juges d’avoir suivi les conclusions du CRRMP qu’ils avaient saisi avant dire droit et retenu l’existence d’une maladie professionnelle alors que l’avis du CRRMP Paca-Corse est en contradiction avec l’avis émis par le CRRMP Bourgogne Franche Comté et qu’une telle contrariété d’appréciation, forgée au regard des mêmes pièces et sans examen des réelles conditions de travail du salarié, ne permet pas d’établir l’exposition aux risques et le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Comme le soulève à raison la caisse, le CRRMP Paca-Corse et le CRRMP de Bourgogne Franche Comté ont examiné la situation de [G] [V] au regard d’un dossier constitué de documents identiques et comprenant :
— la déclaration de maladie professionnelle
— le certificat médical initial
— le questionnaire de Mme [T], sa fille
— le questionnaire de M. [L], son dernier employeur
— l’enquête administrative comprenant les entretiens téléphoniques avec Mme [T] et avec M. [L]
— la concertation médico-administrative maladie professionnelle
— le courrier de Mme [T] du 27 janvier 2021.
Or, si le CRRMP Bourgogne Franche-Comté a conclu, après détail de l’ensemble de ses périodes d’activité depuis 1955, à l’absence de lien direct entre la pathologie présentée par [G] jet et déclarée comme MP 30 le 30 janvier 2020 et les activités exercées chez ses employeurs de 1955 à 1997, à défaut, au regard des tâches décrites, de 'retrouver de façon formelle une exposition habituelle au risque d’inhalation de fibres d’amiante', le CRRMP Paca-Corse, a précisé quant à lui que l’étude du dossier permettait d’établir que 'pendant ses périodes d’activité, de l’amiante pouvait être présente dans les bâtiments où [G] [V] était intervenu ; qu’il avait pu être exposé lors de montages des mobiliers/charpente en bois : perçage de mur, dépose de joints… , activités désignées comme probablement exposantes à l’amiante sur le site de Santé publique France ; que les activités de chantier en dehors de l’atelier avaient pu exposer l’assuré à l’amiante’ ; et qu’en conséquence, le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle pouvait être retenu.
Or, pour parvenir à une telle appréciation, le CRRMP Paca-Corse a examiné la situation de M. [V] en l’absence du médecin inspecteur du travail alors même que le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a statué en présence de l’ensemble de ses membres. Il a au surplus fait siennes les déclarations de Mme [T], sans les critiquer, alors que cette dernière a rappelé ne pas 'savoir ce que son père faisait exactement’ et que M. [L] a décrit précisément les activités du salarié lequel 'a travaillé exclusivement en qualité de menuiser, de la fabrication à la pose, pour des meubles, portes, fenêtres… ' sans évoquer ni la pose de charpente, de perçage de murs ou de dépose de joints, ni des déplacements sur chantier, le travail étant principalement 'effectué en atelier'.
Si Mme [T] a invoqué dans son courrier du 27 janvier 2021 que M. [L] avait peu travaillé avec son père, M. [U] [L] a cependant attesté que sa famille avait repris l’entreprise [2] à compter de 1961 et qu’il s’était associé à son père dans la société de fait [L] [4] à compter de 1971, de sorte que ce dernier a manifestement pu connaître de manière relativement précise les activités de [G] [V] jusqu’à son départ en retraite en 1997.
Tout autant, si Mme [T] soutient que le mésothéliome malin primitif dont a été victime son père n’a pas d’autres causes connues que l’amiante, une telle appréciation est erronée. En effet, la doctrine médicale enseigne que seuls 80 % à 85 % des mésothéliomes sont liés à l’exposition à l’amiante, laquelle si elle est principalement d’origine professionnelle, peut être également d’origine environnementale.
Enfin, si Mme [T] soutient que l’avis du CCRMP de Paca-Corse doit s’imposer à la caisse par application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, une telle allégation ne saurait prospérer. De telles dispositions ne s’appliquent en effet que préalablement à la saisine de la juridiction, laquelle conserve seule l’appréciation des conclusions des avis établis dans le cadre de la procédure contentieuse et de leur pertinence sur le litige dont elle est saisie. L’avis d’un CRRMP ne s’impose en effet pas au juge qui doit lui-même rechercher au vu des éléments objectifs qui lui sont soumis un lien de causalité entre la pathologie déclarée et la maladie professionnelle inscrite au tableau. (Cass civ 2ème – 17 mai 2004 n° 03-12.807).
Or, en l’état, la contrariété d’appréciation de la pathologie de [G] [V], non réellement contredite par les pièces produites par sa fille, rend nécessaire, compte-tenu au surplus de l’incomplétude de la composition du CRRMP de Paca-Corse, la désignation d’un troisième CRRMP aux fins de déterminer l’imputabilité de la maladie développée par ce dernier avec son activité professionnelle de menuisier.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP et a dit que la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 de 'mésothéliome malin pleural de type sarcomatoïde’ était en lien direct avec l’activité professionnelle de [G] [V].
Un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera au contraire désigné, pour déterminer, compte-tenu de l’absence de réunion des conditions prévues au tableau n° 30, si la pathologie développée par [G] [V] était en lien avec son activité professionnelle.
Il sera dans l’attente sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Désigne avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de CENTRE VAL DE LOIRE avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par Mme [T] pour le compte de [G] [V] au titre d’un 'mésothéliome malin pleural de type sarcomatoïde’ a directement été causé par le travail habituel de son père
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale
— Invite les parties à communiquer à la caisse, dans les trois semaines de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé
— Dit qu’en application de l’article D 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse
— Dit que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants
— Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 10 octobre 2025 – 9 heures 30 qui se tiendra salle Nodier – 1er étage
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l’audience de renvoi
— Sursoit à statuer sur les demandes
— Réserve les frais et dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseillère, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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