Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 févr. 2025, n° 22/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2022, N° 21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00282 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E76Y.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00081
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA [6] ([9]) DE LA [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [16] a établi le 5 janvier 2018 une déclaration d’accident du travail survenu le 31 octobre 2017 concernant M. [Y] [T], son salarié, mentionnant les circonstances suivantes : «selon le registre de soins, M. [T] [Y] a déclaré avoir ressenti une douleur au biceps gauche et à l’épaule en voulant rattraper une bouteille de gaz comprimé qui allait tomber». Le certificat médical initial en date du 29 décembre 2017 fait état d’une 'capsulite épaule gauche'.
La [8] [Localité 14] a notifié le 21 mars 2018 à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 27 août 2020 par le médecin-conseil de la caisse. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 28 août 2020.
La société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux. Son recours a été rejeté lors de la séance du 25 mars 2021. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 20 avril 2021.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
— débouté la société [16] de sa demande de réduction du taux d’IPP de M. [Y] [T] ;
— confirmé la décision de la [8] [Localité 14] et de la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-[Localité 13] fixant le taux d’incapacité de M. [Y] [T] à 15 % au 27 août 2020 dont 10 % au titre du taux strictement médical et 5 % au titre du taux professionnel ;
— l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 mai 2022, la société [16] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe du 11 avril 2022.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [16] demande notamment à la cour de :
— infirmer le jugement ;
à titre principal :
— rectifier le taux d’IPP de M. [Y] [T] de 15 % à 9 % (5 % pour le taux médical et 4 % pour le coefficient professionnel) ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il existe un différend médical portant sur le taux d’IPP attribué à M. [Y] [T] ;
— ordonner avant dire droit une consultation sur pièces afin de déterminer les lésions et séquelles indemnisables et exclusivement rattachables à l’accident du travail, identifier l’existence d’un état indépendant et fixer le taux d’IPP ;
à titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’il existe un différend médical portant sur le taux d’IPP attribué à M. [Y] [T] ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’IPP ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP ;
en tout état de cause :
— condamner la [7] [Localité 11] aux entiers dépens.
À l’appui de son appel, la société [16] fait essentiellement valoir l’avis de son médecin consultant, le docteur [E]. Elle critique également les conséquences professionnelles de l’inaptitude prononcée.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] [Localité 11] conclut à la confirmation du jugement et à l’opposabilité du taux d’IPP attribué à M. [T], ainsi qu’au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [16].
Au soutien de ses intérêts, la [8] [Localité 14] explique que le taux médical de 10 % attribué à M. [T] est conforme au barème et a été justifié par le médecin-conseil, puis confirmé par la commission médicale de recours amiable. S’agissant du taux professionnel, elle soutient que M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail et que la fixation d’un taux professionnel à 5 % est justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
L’annexe I de l’article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[…]
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.»
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle du 20 novembre 2020, que la caisse a attribué à M. [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 28 août 2020, dont 5 % pour le taux professionnel, au vu des conclusions du médecin-conseil lequel a indiqué : 'traumatisme indirect de l’épaule gauche côté non dominant, complication initiale par capsulite, chirurgie par arthroscopie suivie de nouvelle capsulite. Il persiste des douleurs avec prise quotidienne d’antalgiques, limitation douloureuse moyenne de l’élévation antérieure et surtout de l’abduction et limitation légère de tous les autres mouvements'.
Le barème indicatif d’invalidité mentionne, pour une atteinte des fonctions articulaires : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
[…]
* Limitation moyenne de tous les mouvements 15 % pour le membre non dominant
* Limitation légère de tous les mouvements 8 à 10 % % pour le membre non dominant.'
Ainsi, il apparaît que le taux médical de 10 % attribué à M. [T] est parfaitement conforme au barème indicatif.
Pour s’opposer au taux de 10% attribué par la caisse, la société [16] produit aux débats l’avis de son médecin consultant du 1er mars 2021, le docteur [E]. Dans son avis, ce médecin retrace précisément l’évolution des lésions et les différents traitements qui sont intervenus. Dans un premier temps, le jour de l’accident, soit le 31 octobre 2017, le secouriste de l’entreprise a appliqué de la glace sur l’épaule de M. [T]. Il apparaît que le 31 décembre 2017 la douleur qui était persistante s’est aggravée et est devenue invalidante à la suite d’un mouvement réalisé dans le cadre professionnel. Il a alors été prescrit à M. [T] un arrêt de travail et de la kinésithérapie, ainsi qu’un peu plus tard des infiltrations et de la mésothérapie. Le 22 février 2019, M. [T] bénéficie d’une intervention chirurgicale, soit une acromioplastie, une ténotomie du long biceps et une suture du sous scapulaire. Le docteur [E] évoque également le déclenchement d’une nouvelle capsulite en postopératoire et la prescription de kinésithérapie, mésothérapie et de deux infiltrations. Le médecin consultant de l’employeur fait également référence aux résultats de l’examen médical réalisé par le médecin-conseil quant aux mouvements de l’épaule gauche. Le docteur [E] critique néanmoins le taux d’IPP à 10 % qu’il propose de diminuer à 5 % pour les raisons suivantes :
— le fait que l’accident initial n’a pas entraîné d’arrêt de travail ;
— l’affirmation que la capsulite impliquerait un «processus douloureux antérieur à l’accident du travail du 31 octobre 2017» ; l’existence d’un «conflit sous-acromial avec arthropathie acromio- claviculaire et conflit sous-acromial pouvant être à l’origine du syndrome douloureux initial entraînant la capsulite» ;
— une interprétation des résultats de l’examen médical réalisé par le médecin traitant par comparaison avec celui réalisé par le médecin-conseil ;
— des considérations sur le taux professionnel et la capacité du salarié à exercer une autre activité professionnelle.
Aucune de ces considérations n’apparaît pertinente et décisive pour remettre en cause le taux d’IPP attribué à M. [T].
Le fait que M. [T] n’ait pas bénéficié dès le 31 octobre 2017 d’un arrêt de travail n’a aucune conséquence sur la détermination de son taux d’IPP. Cette remarque est plutôt relative à la matérialité du fait accidentel et à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail qui sont étrangers à la discussion dans le présent litige.
L’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qui aurait été évalué par erreur au titre du taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 31 octobre 2017, n’est absolument pas établie par le docteur [E] qui procède par simples affirmations. La référence au compte-rendu d’I.R.M. du 29 janvier 2018 ne permet pas d’étayer ces affirmations.
De plus, le docteur [E] ne vient pas non plus utilement contredire la limitation moyenne des mouvements de l’épaule concernant l’élévation antérieure et l’abduction et l’existence d’une limitation légère de tous les autres mouvements. Il ne conteste pas que M. [T] souffre de douleurs persistantes avec prise quotidienne d’antalgiques.
Par ailleurs, le fait que le chirurgien évoque « une capsulite en fin d’évolution » ne justifie pas, comme le prétend le docteur [E], la réduction «sur le plan de l’invalidité permanente partielle médicale» et l’attribution d’un taux médical à 5 %. Cette interprétation sur la «capsulite en fin d’évolution» ne peut pas de manière pertinente établir de lien avec les séquelles constatées lors de l’examen médical pratiqué par le médecin-conseil.
Enfin, s’agissant du taux professionnel, les allégations du docteur [E] pour limiter le taux à 4 % ne sont pas non plus étayées. Cette discussion de l’employeur sur le taux professionnel attribué à M. [T] apparaît d’ailleurs bien accessoire. En effet, il est difficilement contestable que l’accident du travail a eu un retentissement non négligeable sur la situation professionnelle de M. [T] âgé de 54 ans à la date de consolidation, qui a été licencié et qui a dû s’inscrire à [15]. Le fait qu’il ait été inscrit au module d’orientation approfondie pour des assurés en indemnités journalières (MOAIJ) n’implique pas qu’il soit en capacité d’occuper dans les mêmes conditions que précédemment un poste de travail. Il s’agit d’un module destiné à permettre l’établissement d’un projet professionnel et éviter les risques de désinsertion professionnelle pour raisons de santé. Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [T] ait quand même conservé une certaine capacité professionnelle puisque son taux d’IPP n’est que de 10 %. En revanche, il est parfaitement établi qu’il a perdu son emploi à la suite de l’accident du travail et qu’il a dû s’inscrire à [15] et rechercher à l’âge de 54 ans un nouveau projet professionnel. Il est de plus particulièrement douteux qu’il puisse encore exercer un métier manuel compte tenu des douleurs et des séquelles à l’épaule gauche. Le taux professionnel de 5 % est donc parfaitement justifié compte tenu de la gravité de l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Par conséquent, il convient de considérer que les éléments versés aux débats par l’employeur ne viennent pas utilement remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle qui a été attribué à M. [T] tant sur le plan médical que sur le plan professionnel. Ces éléments ne viennent pas plus justifier la mise en 'uvre d’une consultation ou d’une expertise médicale sur pièces.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [16] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [16] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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