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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 26 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
N° de Minute : 71/25
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDDG
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U]
née le 21 Octobre 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDERESSE :
SCI L’HAYDEE DE LA PROVIDENCE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 28 avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
45/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, la SCI L’Haydee de la Providence a donné à bail à Mme [W] [U] un logement situé [Adresse 1] à Dunkerque.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SCI L’Haydee de la Providence a fait assigner Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins voir résilier le bail et ordonner son expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du'9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de’Dunkerque a':
— prononcé la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu entre la SCI L’Haydee de la Providence et Mme [W] [U] le 3 janvier 2022, portant sur le logement situé [Adresse 1] à Dunkerque, à compter du jugement';
— ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [U] et de de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux';
— condamné Mme [U] à payer à la SCI L’Haydee de la Providence une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigible, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux';
— condamné Mme [U] à payer à la SCI L’Haydee de la Providence la somme de 250 au titre du préjudice subi, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'20 février 2025, Mme'[U] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 14 mars 2025, Mme [U] a fait assigner la SCI L’Haydee de la Providence devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— constater l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance ainsi que celle de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution à son encontre des causes de la décision dont appel';
— en conséquence, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque en date du 9 décembre 2024';
— dire que les dépens de la présente procédure seront provisoirement supportés par elle dans l’attente de l’arrêt rendu au fond.
Elle avance que’pour fonder sa décision, le premier juge a estimé qu’elle n’use pas paisiblement des lieux loués alors qu’un trouble anormal du voisinage doit présenter un certain degré de gravité, une persistance et une récurrence et qu’aucun trouble notoire n’est à relever postérieurement au mois d’avril 2024, de sorte que le trouble du voisinage n’est pas caractérisé, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.
Elle affirme que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque, d’une part, à ce jour, elle n’est pas en mesure de faire face à la mesure d’expulsion et d’autre part, son entreprise est domiciliée à cette adresse ce qui lui occasionnerait un préjudice économique important.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la SCI L’Haydee de la Providence, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— débouter Mme [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire';
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’il existe une contradiction entre la déclaration d’appel effectuée par Me [O] et l’annexe de cette déclaration d’appel régularisé par Me [P], cette confusion quant à l’auteur de la déclaration d’appel l’entache de nullité.
45/25 – 3ème page
Elle fait valoir que la réalité et de l’importance des troubles générés par l’attitude de Mme [U] est rapportée par des attestations et mains courantes et justifient la résolution du bail pour manquements à l’obligation de jouir paisiblement des lieux, Mme [U] ayant poursuivi ses agissements suite à l’audience du 7 octobre 2024 en vandalisant des portesle 25 novembre 2024, Mme [U] ne justifie ainsi d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Elle considère que Mme [U] ne démontre aucune conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire de la décision contestée puisqu’elle ne démontre aucune démarche de relogement et ne justifie pas de sa situation financière et familiale. Elle ajoute que toute activité professionnelle est prohibée par le bail conclu à usage exclusif d’habitation principale.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Mme [U], qui prétend que les conséquences de l’exécution provisoire du jugement prononçant la résiliation du bail et son expulsion sont manifestement excessives, ne produit aucune pièce relative à sa situation le démontrant.
Il s’ensuit, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation, les conditions fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré à la cour sera rejeté.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI L’Haydee de la Providence les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute Mme [W] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 9 décembre 2024,
Condamne Mme [W] [U] à verser à la SCI L’Haydee de la Providence à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [U] aux dépens de la première instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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