Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 juin 2025, n° 22/07107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 27 septembre 2022, N° 2020j00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée, La SARL HOUMMOS c/ La SAS TOP CAISSE, La société LOCAM, société par actions, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/07107 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSMR
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 27 septembre 2022
RG : 2020j00037
ch n°
S.A.R.L. HOUMMOS
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. TOP CAISSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTE :
La SARL HOUMMOS,
société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°788 620 334, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 7]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, avocat postulant et de Me Yohan BENDAO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société LOCAM,
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Et
La SAS TOP CAISSE,
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 825 061 146, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Hoummos a signé le 20 septembre 2018 avec la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels (société Locam) un contrat de location portant sur une caisse enregistreuse Tysso pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 160 euros HT, étant indiqué que le matériel était fourni par la SAS Top Caisse.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 20 septembre 2018 par la société Hoummos et par la société Top Caisse.
En raison du défaut de paiement de plusieurs échéances à compter du mois d’août 2019, la société Locam a mis en demeure la société Hoummos, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019, de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat et d’obligation de payer l’intégralité des loyers échus et à échoir jusqu’au terme du contrat outre application d’une clause pénale de 10%.
Aucune réponse n’a été apportée à la mise en demeure.
Par acte introductif d’instance en date du 26 décembre 2019, la société Locam a fait assigner la société Hoummos devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 6 mai 2021, la société Hoummos a appelé en cause la société Top Caisse.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit que la demande de la société Locam est fondée et qu’elle peut se prévaloir du contrat de location signé électroniquement le 20 septembre 2018 par la société Hoummos,
dit que la société Top Caisse a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat relatif à la fourniture de la caisse enregistreuse,
débouté la société Hoummos de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Hoummos à verser à la société Locam la somme de 11 193,60 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 novembre 2019,
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Top Caisse au titre de la réparation de son préjudice moral,
condamné la société Hoummos à verser à la société Locam la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Hoummos à verser à la société Top Caisse la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 98,22 euros, sont à la charge de la société Hoummos,
dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2022, la société Hoummos a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Top Caisse au titre de la réparation de son préjudice moral.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2025, la société Hoummos demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Top Caisse au titre de la réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
juger que la société Hoummos est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
juger que les sociétés Locam et Top Caisse ne rapportent pas la preuve de la conclusion par Hoummos du contrat électronique daté du 20 septembre 2018,
juger que le contrat de location portant sur la caisse enregistreuse de marque Tysso était un contrat verbal à durée indéterminée, auquel la société Hoummos a régulièrement mis un terme le 17 juillet 2019, sans droit ou indemnité de quelque nature que ce soit au profit des sociétés Locam et Top Caisse,
En conséquence,
débouter les sociétés Locam et Top Caisse de l’intégralité de leurs demandes,
ordonner aux sociétés Locam ou Top Caisse, au besoin sous astreinte, de procéder, à leurs frais, à l’enlèvement de la caisse enregistreuse de marque Tysso conservée dans les locaux de Hoummos, [Adresse 5],
condamner les sociétés Locam et Top Caisse, in solidum, à verser à Hoummos la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de leur droit d’agir en justice,
A titre subsidiaire :
juger que, en dehors des loyers prétendument impayés au titre des mois d’août, septembre et octobre 2019, les sommes réclamées par Locam à Hoummos à hauteur de 10.617,60 euros constituent une clause pénale dont le montant est manifestement disproportionné,
réduire le montant de cette clause pénale à la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
débouter les sociétés Locam et Top Caisse de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
condamner les sociétés Locam et Top Caisse, in solidum, à verser à Hoummos la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 février 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1211, 1231-1 et 1367 du code civil, de :
juger non fondé l’appel de la société Hoummos,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit la créance de la société Locam à la somme de 11.193,00 euros,
condamner la société Hoummos à régler à la société Locam la somme totale de 11.662,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2019,
Subsidiairement, au cas où la cour jugerait la preuve de la signature du contrat de location non rapportée,
prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Hoummos,
condamner cette dernière à payer en réparation 10.000,00 euros à la société Locam,
En tout état de cause,
condamner la société Hoummos à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2023, la société Top Caisse demande à la cour, au visa des articles 1367, 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
dire et juger la société Top Caisse recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions,
En conséquence :
confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu’il a dit que la société Top Caisse a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat relatif à la fourniture de la caisse enregistreuse et débouté la société Hoummos de l’ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau :
infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu’il a débouté la société Top Caisse de ses demandes reconventionnelles,
condamner la société Hoummos à verser à la société Top Caisse la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner la société Hoummos à verser à la société Top Caisse la somme de la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025, les débats étant fixés au 16 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat entre la société Hoummos et la société Locam
La société Hoummos fait valoir que :
le contrat signé électroniquement dont la société Locam entend se prévaloir ne peut être retenu en ce que le fichier de preuve électronique remis ne permet pas d’attester de son engagement, ce, en conformité avec les articles 1366 et 1367 du code civil et l’article 1 du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017,
la signature électronique doit répondre aux conditions de fond de l’article 26 du règlement, doit faire l’objet d’un certificat qualité de signature électronique et un prestataire de services de confiance qualifié doit fournir un certificat, étant rappelé que ce statut est obtenu sur agrément,
les intimées ne révèlent pas les conditions dans lesquelles elles ont établi et conservé le contrat litigieux et il est impossible de vérifier si le document a subi une altération,
la même difficulté existe concernant la signature du procès-verbal de livraison et de conformité,
les dossiers de preuve fournis par la société Almerys ne répondent à aucune des conditions cumulatives de l’article 1367 du code civil qui reprend le règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2012 : la signature ne permet pas d’identifier le signataire, la signature n’est pas liée au signataire de manière univoque, les coordonnées de l’entreprise étant absentes et les coordonnées de son gérant étant erronées, la signature n’a pas été créée avec des données de création que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif, et les numéros de transaction figurant dans les dossiers de preuve ne se retrouvent nulle part sur le contrat et le procès-verbal de livraison,
la société Almerys n’est pas un prestataire habilité à délivrer un certificat de signature électronique, ne figurant pas sur la liste nationale ni sur la liste établie par la Commission Européenne,
les intimées produisent des versions différentes du contrat litigieux,
aucune explication n’est fournie concernant la différence existant entre les différents montants de loyers et elle n’a jamais reçu de facture unique de loyers suite à la signature du procès-verbal de livraison alors que c’est la pratique normale de la société Locam, sans compter qu’elle n’a jamais rempli d’autorisation de prélèvement,
aucune explication n’est fournie concernant la signature manuscrite du contrat par la société Locam,
le dossier de preuves fourni par l’intimée lors de la première instance, contenant des adresses IP et différentes informations, est sans rapport avec l’établissement d’un contrat entre les parties.
La société Locam fait valoir que :
elle verse aux débats le fichier de preuve relatif à l’engagement de la société Hoummos par le biais d’une signature électronique,
la société Almerys figure sur la liste nationale de confiance éditée par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques,
l’appelante ne démontre pas l’absence de fiabilité du système de signature électronique alors que cette preuve lui appartient,
la différence de montant du loyer est due à l’application d’une assurance à défaut de souscription de celle-ci par l’appelante auprès d’un tiers afin de garantir la machine mise à disposition,
l’appelante reconnaît l’existence d’un contrat puisque dans l’assignation d’appel en cause de la société Top Caisse, elle se plaint de dysfonctionnements du matériel sans que le fournisseur ne soit intervenu, sans compter qu’elle produit des conversations téléphoniques avec cette même société concernant des demandes d’intervention alors qu’elle indique ne jamais s’être engagée à titre contractuel,
l’appelante ne conteste pas l’existence d’une relation contractuelle puisqu’elle reconnaît que la caisse enregistreuse a été mise à sa disposition même si elle prétend ne s’être engagée qu’oralement avec la société Top Caisse, ce qui exclurait à son sens toute application de pénalités,
si jamais un tel contrat a été souscrit, il l’était à durée indéterminée ce qui impliquait une résiliation en bonne et due forme auprès du financeur et non pas un simple arrêt du paiement des loyers, avec la mise en place d’un délai de préavis raisonnable en application de l’article 1211 du code civil,
l’appelante ne démontre pas avoir dénoncé la convention auprès de ses services et il convient en ce cas de prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
la société Top Caisse démontre avoir respecté ses obligations contractuelles, comme l’établissent les messages échangés entre les deux sociétés.
La société Top Caisse fait valoir que :
l’appelante a eu le temps nécessaire pour examiner le contrat signé électroniquement puisque la transaction a été réalisée sur l’ordinateur de son dirigeant,
ce dernier a reçu un code à 5 chiffres aux fins de validation de la transaction, étant rappelé qu’il appartenait à son commercial de compléter toutes les informations relatives au locataire notamment la dénomination de la société, son adresse, son numéro Siren, le nom et le prénom du représentant légal, son numéro de téléphone, son adresse mail ainsi que les caractéristiques du produit commandé,
la société Locam verse aux débats le dossier de preuve électronique concernant cette transaction,
une erreur sur l’adresse mail n’entache pas la validité de la signature électronique, sachant que chaque transaction comporte un numéro unique,
en l’absence de contrat, la société Hoummos n’explique pas pour quelle raison elle a bien reçu la livraison de la caisse enregistreuse commandée et a payé ensuite les loyers pendants plusieurs mois,
concernant la non-conformité et les dysfonctionnements allégués du matériel, elle verse aux débats le certificat AFNOR concernant la caisse installée ainsi que les différents échanges intervenus avec l’appelante via SMS ou conversations sur des applications concernant les demandes d’intervention, les prétendus « dysfonctionnements » étant en fait liés à un problème de connexion avec le serveur du logiciel et à internet, ce qui relève de l’appelante,
elle est intervenue rapidement à chaque demande pour résoudre les difficultés évoquées,
la caisse a fonctionné sans difficulté puisque l’appelante a réglé les loyers pendant près de 10 mois avec plus de 1.500 ventes par mois.
Sur ce,
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions posées par les articles 1366 et 1367 du code civil relativement à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée, la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état d’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil prévoit quant à lui que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il résulte des dispositions de l’article 26 du règlement précité qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
être liée au signataire de manière univoque,
permettre d’identifier le signataire,
avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif,
être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
En l’espèce, la société Locam verse aux débats :
la copie d’un contrat de location financière entre la société Locam et la société Hoummos concernant la fourniture d’une caisse Tysso par la société Top Caisse, moyennant le versement de 63 loyers, en marge duquel figure l’indication dactylographiée « signé par [U] [M] 54142ea8b7b14dlabel0543956e9f723 », comportant la mention en vertical dans le document signé par [U] [M] le 20 septembre 2018 à 10h51,
la copie d’un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel concernant la fourniture d’une caisse Tysso comportant la mention « signé par [U] [M] le 20 septembre 2018 à 11h10 », ainsi qu’une clé d’identification unique de09ef4b09424f8e8eb63c347033aff1,
les dossiers de preuves concernant ce contrat et ce procès-verbal de livraison litigieux, tous deux créés par la société Almerys, prestataire de service de gestion de preuve via le service Adobe Approved Trust List (AATL).
Les documents émis par la société Almerys permettent de déterminer que les documents ont fait l’objet de signatures électroniques aux dates indiquées, via des clés de cryptage unique, avec un renvoi au numéro de téléphone de M. [M] à savoir le [XXXXXXXX03] et l’indication d’une adresse courriel « [Courriel 9] », ce, pour les deux documents, les pièces versées indiquant qu’aucune modification n’est intervenue depuis la signature.
Il convient de relever que la société Almerys n’indique pas qu’il s’agit de signatures électroniques avancées, fondées sur un certificat qualifié et résultant d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique. De son côté, la société Locam ne justifie pas que la société Almerys a été reconnue comme prestataire qualifié de services de certification électronique.
Il ne peut d’ailleurs qu’être constaté que les documents fournis par la société Almerys ne précisent ni le lien entre le signataire et les données de vérification de signature électronique, ni les garanties attachées aux données de création de la signature, ni les modalités d’accès au certificat de conformité sur lequel repose la signature électronique, alors qu’il s’agit d’exigences auxquelles doit répondre la signature électronique qualifiée.
Dès lors, faute de démontrer qu’elle a utilisé un certificat qualifié de signature électronique, la société Locam ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de fiabilité de la signature électronique prévue par l’article 1367 alinéa 2 du code civil précité et doit donc rapporter la preuve, par tous moyens, de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature alléguée avec l’acte auquel elle s’attache.
Sur ce point, il y a lieu d’observer que dans les deux dossiers de preuve, l’auteur de la signature électronique est identifié par la seule référence à une boîte aux lettres électronique et à un numéro de mobile, ce qui apparaît insuffisant pour authentifier les signatures sur le contrat et le procès-verbal de livraison.
En effet, les documents délivrés par la société Almerys ne relatent pas les conditions dans lesquelles le signataire a validé l’opération via un mode sécurisé, au moyen par exemple de l’envoi d’un mot de passe à usage unique précédemment transmis au moyen d’un SMS ou encore d’une connexion à un serveur sécurisé sur son ordinateur, attestée par une société de services de certification électronique.
En outre, la date de création du fichier de preuve n’est pas précisée, ce qui ne permet pas de savoir si elle est intervenue rapidement après la signature des actes litigieux.
Ces carences dans la preuve de la signature électronique n’interdisent toutefois pas à la société Locam de compléter, par des éléments extrinsèques, les indices qui résultent des fichiers de preuve.
Ainsi, il doit être relevé qu’en la présente instance, la société Locam communique la copie de la facture adressée par la société Top Caisse s’agissant de la facturation de la caisse livrée à la société Hoummos, ainsi qu’une copie de la facture unique de loyers adressée à cette dernière, même si elle conteste l’avoir reçue.
Enfin, il doit être relevé que la société Hoummos a réglé plusieurs échéances du contrat à compter du mois de septembre 2018, n’interrompant ses paiements qu’à compter du mois d’août 2019.
La société Hoummos qui prétend avoir uniquement souscrit un contrat oral avec la société Top Caisse et nie tout engagement auprès de la société Locam, n’explique toutefois pas pour quelle raison elle a payé pendant plusieurs mois les loyers dus à cette dernière, mais aussi la raison pour laquelle elle n’a pas réagi lors de la réception de la facture unique de loyers si elle estimait n’être redevable d’aucune somme au bailleur.
En outre, les éléments versés aux débats démontrent l’accès à un ordinateur aux fins de procéder à la signature du contrat.
L’erreur matérielle affectant l’adresse mail est indifférente puisque le numéro de téléphone est confirmé comme étant celui de M. [U] [M].
L’exécution par la société Hoummos du contrat, en payant les échéances pendant presque une année, alors qu’elle dénie toute signature, démontre au contraire une exécution volontaire du contrat, sans compter que les loyers étaient prélevés sur son compte.
Enfin, il est constant que l’appelante a eu des échanges réguliers avec la société Top Caisse concernant la caisse, dans lesquels elle fait référence à la société Locam.
Les échanges entre ces deux sociétés sont éloquents en ce qu’ils démontrent que l’appelante avait conscience qu’elle avait contracté avec la société Locam puisqu’elle fait état de sa volonté d’arrêter les prélèvements si son contact au sein de la société Top Caisse ne lui répond pas rapidement, et indique en outre rencontrer des difficultés en raison de la configuration du système internet du lieu dans lequel elle exerce son activité.
De même, le signalement par la société Hoummos à la société Locam de sa volonté de ne plus travailler à la société Top Caisse démontre que la première était informée des différents contrats et n’a prétendu que par la suite ne pas avoir signé de contrat électronique.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que la société Locam démontre l’existence d’un lien d’obligation créé entre elle-même et la société Hoummos au titre du contrat de location du 20 septembre 2018. C’est donc à bon droit que l’intimée a adressé à l’appelante une mise en demeure le 9 novembre 2019 aux fins de régularisation et à défaut de prononcé de la déchéance du terme, en lui indiquant en outre le montant des sommes dont elle serait redevable en cas de non-exécution.
Au surplus, l’appelante qui a entendu mettre en cause les prestations réalisées par la société Top Caisse ne démontre aucune carence de cette dernière dans l’exécution de ses obligations contractuelles, l’intimée démontrant au contraire être intervenue lorsque la demande était faite, dans le respect des normes en vigueur, sans compter que la caisse était utilisée de manière régulière.
Les échanges téléphoniques du 17 juillet 2019 établissent que l’appelante rencontrait des difficultés en raison de l’environnement informatique dans lequel elle évoluait d’où son souhait de rompre son contrat, sans aucune mention d’un éventuel dysfonctionnement du fait de la société intimée.
Dès lors, la société Hoummos se devait d’exécuter ses engagements contractuels au profit de la société Locam, en intégralité ou bien d’engager les démarches nécessaires concernant la résiliation des contrats dans les termes de la Loi afin de mettre un terme régulier au contrat.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un lien contractuel entre la société Hoummos et la société Locam suite à la fourniture par la société Top Caisse du matériel commandé.
Sur les demandes en paiement formées par la société Locam
La société Hoummos fait valoir que :
les sommes réclamées par la société Locam en application de l’article 12 des conditions générales du contrat dites indemnités de résiliation, doivent être analysées comme une clause pénale puisqu’elles sont manifestement excessives et permettent à l’intimée d’obtenir le paiement de la totalité des loyers prévus au contrat alors que celui-ci n’a pas été exécuté jusqu’à son terme,
le coût d’acquisition du matériel est de 8.039,41 euros TTC et elle a déjà réglé 10 loyers pour la somme de 1.920 euros soit le quart du prix de la machine, ce qui ne justifie pas que l’intimée lui réclame la somme de 12.906 euros TTC,
elle a conservé la machine depuis le 17 juillet 2019 et a proposé à l’intimée de venir la reprendre, sans effet, alors qu’elle aurait pu être à nouveau louée,
elle ne peut être tenue de payer des sommes concernant les loyers à échoir, mais uniquement concernant les loyers échus avant la notification de son intention de résilier le contrat de location,
la clause pénale doit être réduite à l’euro symbolique en ce qu’elle est manifestement excessive,
elle n’est pas redevable des sommes imputées dans son décompte par l’intimée au titre de l’assurance au motif qu’elle n’en a pas souscrite et appartenait à la société Locam, à défaut d’assurance propre, de lui faire connaître, en application de l’article 10.12 du contrat, le coût périodique de cette assurance notamment par la production de la facture unique de loyers qui ne lui a été remise qu’à hauteur d’appel.
La société Locam fait valoir que :
elle a subi un préjudice financier puisqu’elle a payé le prix de la caisse fournie à l’appelante qui en a fait usage soit la somme de 8.039,41 euros TTC, mobilisant un capital qui n’a pu être amorti en raison de la non-exécution par l’intéressée de ses obligations contractuelles,
l’appelante a ruiné l’économie de la convention puisqu’elle l’a privée d’un gain,
le caractère manifestement excessif de la clause de résiliation n’est pas démontré,
concernant l’assurance, l’appelante n’a pas justifié auprès d’elle en avoir souscrit une, ce qui impliquait, en application de l’article 10 du contrat, que le loueur devait assurer lui-même le matériel et en répercuter le coût sur les loyers dus,
les sommes dues sont indiquées et détaillées sur la facture unique de loyers adressée.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-2 du même code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
S’agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.
Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre la société Hoummos à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner issu de la rupture anticipée d’un contrat ayant un terme précis, déterminé à l’avance, dont la société Hoummos avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature électronique et en exécutant le contrat.
En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.
Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société Hoummos à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
Cette clause doit être qualifiée de clause pénale et non de clause de dédit.
Au regard de cette appréciation, il convient de minorer la clause dite de résiliation et de la limiter à la somme de 6.119,41 euros, en tenant compte de la somme effectivement reçue par le fournisseur, la société Top Caisse au titre du prix exact du bien fourni, et des loyers payés au cours de l’exécution du contrat, hors assurance. Cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Qui plus est, le paiement de cette somme est justifié par le fait que la société Hoummos, si elle a cessé de payer les loyers, ne démontre pas avoir rendu le matériel objet du contrat de location à l’intimée.
Concernant l’indemnité d’assurance, il est constant que l’appelante ne justifie pas avoir souscrit un contrat de ce type auprès d’un tiers, concernant la machine en sa possession. La facture unique de loyers adressée indiquait, en application de l’article 10 des conditions du contrat, le coût de l’assurance imputé sur chaque échéance.
Il est constant que la société Hoummos a réglé les échéances dues jusqu’au mois de juillet 2019, laissant les autres loyers impayés à la suite mais qu’à aucun moment elle ne s’est acquittée du montant de l’assurance depuis le début de la location.
Eu égard à la limitation de l’indemnité conventionnelle octroyée à la société Locam, il convient également de limiter les sommes dues au titre de l’assurance en tenant compte de la valeur exacte de la caisse fournie au titre du contrat. En conséquence, la société Hoummos sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 321,60 euros à ce titre.
Enfin s’agissant de la clause pénale, eu égard à l’indemnité déjà accordée à la société Locam, il est excessif d’y ajouter une autre condamnation à hauteur de 10% du montant octroyé. Il convient d’accorder à la société Locam la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
La décision déférée sera donc infirmée concernant le montant de la somme due par la société Hoummos à la société Locam au titre de l’indemnité de résiliation, de l’assurance, mais aussi de la clause pénale.
La société Hoummos est ainsi condamnée à payer à la société Locam la somme de :
6119,41 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
321,60 euros au titre de l’assurance souscrite par la société Locam pour le bien donné en location,
1 euro au titre de la clause pénale,
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société Hoummos
La société Hoummos fait valoir que :
la société Locam et la société Top Caisse ont exercé un abus de droit en les attrayant en justice,
elle a régulièrement mis fin au contrat le 17 juillet 2019 par l’intermédiaire de la société Top Caisse, sachant que la caisse litigieuse n’a plus été utilisée à compter de cette date, et qu’un enlèvement a été demandé à plusieurs reprises à la société Locam qui en est propriétaire,
la société Top Caisse a connaissance de l’absence de conclusion d’un contrat mais a refusé d’en tenir compte, faisant le choix de l’assigner sans aucun fondement ni preuve au soutien de ses demandes,
les documents fournis par les intimés viennent démontrer leurs carences et le caractère abusif de l’action engagée à son encontre.
La société Locam fait valoir que :
l’appelante ne démontre pas le caractère abusif de l’action engagée étant rappelé que ses demandes ont prospéré en première instance,
elle ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice lié à cette action autre que les frais de défense qu’elle a dû engager.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Hoummos ne démontre l’existence d’aucune faute imputable à la société Locam, ou à la société Top Caisse, étant indiqué qu’elle n’a pas mis fin de manière régulière au contrat à compter du mois de juillet 2019, et n’a pas respecté ses engagements contractuels qui portaient sur une durée fixe de 63 mois, étant rappelé en outre qu’elle est condamnée, in fine, à indemniser la société Locam.
L’appelante ayant été attraite à bon droit devant la juridiction compétente, elle ne saurait réclamer une quelconque indemnisation.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de l’appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Top Caisse
La société Top Caisse fait valoir que :
elle subit un préjudice moral en raison de la procédure dans laquelle des allégations dénuées de fondement voire des calomnies sont formées à son encontre,
son préjudice moral est fondé sur les tracas et soucis inhérents à toute procédure et au risque représenté par l’aléa judiciaire,
ce préjudice est reconnu de manière régulière par les juridictions.
La société Hoummos fait valoir que :
l’intéressée ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part à son encontre, ni l’existence d’un préjudice,
elle n’a agi en justice que pour défendre ses droits, y compris à hauteur d’appel.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que dans le cadre d’un contentieux portant sur des contrats interdépendants, il est nécessaire d’appeler à l’instance toutes les parties concernées, notamment si l’une des parties entend remettre en cause les prestations réalisées à son profit par le fournisseur.
Il était donc impératif pour la société Hoummos d’appeler en la cause la société Top Caisse puisqu’elle entendait faire reconnaître une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par cette dernière. Le défaut d’appel en cause aurait impliqué l’irrecevabilité de ses demandes sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile.
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Hoummos au titre de l’appel en cause.
De plus, la société Top Caisse ne démonte pas avoir subi un préjudice particulier qui ne serait pas indemnisé par l’octroi d’une indemnisation au titre de ses frais d’avocat et de la prise en charge des dépens exposés au titre de la procédure.
Sa demande ne pouvait donc qu’être rejetée, comme l’ont fait à juste titre les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
La société Hoummos échouant majoritairement en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Top Caisse une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Hoummos sera condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros à ce titre.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur ce même fondement, sa demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Infirme la décision déférée seulement en ce qu’elle a :
condamné la SARL Hoummos à payer à la SAS Locam la somme de 11.193,60 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019,
rejeté la demande de condamnation formée par la SAS Locam à l’encontre de la SARL Hoummos à payer les frais d’assurance,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SARL Hoummos à payer à la SAS Locam les sommes suivantes :
6119,41 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
321,60 euros au titre de l’assurance souscrite par la société Locam pour le bien donné en location,
1 euro au titre de la clause pénale,
Condamne la SARL Hoummos à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Hoummos à payer à la SAS Top Caisse la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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