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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/05876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05876 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBFD
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Julien CODERCH, substituant Me Caroline ANEGAS, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [M] [L] les sommes de :
1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
1 000 euros au titre de la procédure abusive ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [H] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [H] [F] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Monsieur [M] [L] par déclaration d’appel du 30 novembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 mars 2024, réitérées le 17 septembre 2024, Monsieur [M] [L] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 524 et 122 du code de procédure civile et 224 du code civil, de :
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
Prononcer la radiation de l’instance pour défaut de respect de l’exécution provisoire attachée à la décision dont appel,
En tout état de cause :
Prononcer la prescription de l’action de Monsieur [F],
condamner Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 mai 2024, réitérées le 19 septembre 2024, Monsieur [H] [F] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 122, 287 et suivants, 524, 789 et 907 du code de procédure civile, des articles 2224 et 2234 du code civil, de :
À titre principal,
Rejeter la demande de Monsieur [L] de radiation de l’appel pour défaut d’exécution ;
Juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] étant donné que le tribunal judiciaire de Perpignan avait déjà statué à ce sujet ;
À titre subsidiaire,
Prononcer toute vérification jugée utile pour établir la véracité des signatures apposées par Monsieur [L] sur les contrats datés du 27 mai 2009 ;
En tout état de cause,
Juger que l’action initiée par Monsieur [F] n’est pas prescrite ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] tendant à faire déclarer l’action initiée par Monsieur [F] prescrite ;
Condamner Monsieur [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 13 novembre 2024, Maître [R] pour M. [L] expose que le chèque CARPA a certainement été perçu, sans être affirmative sur ce point.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a réouvert les débats pour:
que Maître [R] fasse connaître à la juridiction si les fonds ont été versés et si elle maintient, ou non, sa demande de radiation ;
Inviter les parties à mettre en état leurs écritures compte tenu du dépôt du nouveau chèque CARPA le 13 novembre 2024.
A l’audience du 25 février 2025, les parties ont oralement indiqué que plus rien n’était demandé dans le cadre de l’incident. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’absence de réponse à demande du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Malgré la réouverture des débats invitant les parties à mettre en état leurs écritures compte tenu du dépôt du nouveau chèque CARPA le 13 novembre 2024, aucune des parties n’a conclu, se contentant d’observations orales à l’audience du 25 février 2025.
En conséquence de ce manquement qui caractérise un défaut de diligence des parties, la radiation de l’incident sera prononcée.
M. [L], partie à l’initiative de l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’incident ;
Condamnons M. [L] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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