Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALU RIDEAU, S.A.R.L. ATLANTIC PLANS |
Texte intégral
ARRET N°115
N° RG 24/01670 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYW
[T]
[F]
C/
S.A.S. ALU RIDEAU E RIDEAU
S.A.R.L. ATLANTIC PLANS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01670 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYW
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTS :
Monsieur [U] [T]
né le 17 Mars 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [A] [F] épouse [T]
née le 16 Juin 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS
INTIMEES :
S.A.S. ALU RIDEAU
[Adresse 3]
haine
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Mélanie PIC-BLANCHARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATLANTIC PLANS
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [T] ont confié à la société Alu Rideau la construction d’une véranda selon bon de commande signé le 24 février 2021 (sous réserve d’acceptation des formalités administratives, sous réserve achat définitif de la maison).
Le bon de commande incluait 'les démarches administratives'.
La case 'permis de construire nécessitant un architecte’ avait été cochée.
Le 26 février 2021, la société Alu Rideau transmettait à M. [T] le pouvoir demandé par le cabinet d’architecture pour déposer le dossier de permis de construire.
Le 2 mars 2021, les époux [T] ont conclu un compromis de vente avec les consorts [K] portant sur l’acquisition d’une maison située à [Localité 7].
Le compromis soumettait notamment la réitération de la vente à une condition suspensive d’obtention du permis de construire d’une véranda.
Les acquéreurs s’engageaient à déposer le 'dossier de permis’ au plus tard le 15 mars 2021 et à justifier du dépôt à première demande.
Ils devaient en outre obtenir l’autorisation dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du dépôt.
Le compromis de vente prévoyait une clause pénale de 31 000 euros.
La vente devait être réitérée le 15 juin 2021.
Le ' dossier de permis ' renseigné le 11 était déposé le 15 mars 2021.
Le 14 avril 2021, les acquéreurs transmettaient à l’agent immobilier l’offre de prêt.
Par courrier du 14 avril 2021, les services de la mairie de [Localité 7] avisaient les époux [T] que l’immeuble était situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, que l’ architecte des bâtiments de France donnait un avis favorable à leur projet sous réserve de modifications et du respect de diverses prescriptions qui étaient énoncées :
La véranda sera constituée d’une structure fine en métal, les vitrages des façades de la véranda seront re-divisés verticalement dans la continuité des structures de la couverture, l’allège maçonnée sera remplacée par une allège menuisée, la structure de la véranda sera de teinte sombre.
Par arrêté du 16 avril 2021 d’ 'opposition à déclaration préalable', le maire indiquait que les travaux ou aménagements mentionnés dans la déclaration préalable ne pouvaient être entrepris au regard du dépassement du seuil de 150 m2 (151, 96 m2).
Par courrier du 28 avril 2021, les époux [T] informaient la société Alu Rideau, indiquaient se rétracter et demandaient la restitution de l’acompte versé de 6600 euros. Ils indiquaient qu’un permis de construire était nécessaire et que l’architecte des bâtiments de France avait des exigences 'qui transformeraient trop leur projet initial '.
Le 5 mai 2021, vendeurs et acquéreurs concluaient un 'protocole d’accord amiable au compromis de vente’ visant l’article 2044 du code civil. Ils convenaient de la résiliation du compromis moyennant versement d’une somme de 28 000 euros dont 20 000 euros aux vendeurs, 8000 euros à l’agent immobilier, M. [H].
Par acte du 3 novembre 2021, les époux [T] ont fait assigner la société Alu Rideau, la sarl Atlantic Plans devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
La société Alu Rideau et la société Atlantic Plans ont conclu au débouté.
La société Alu Rideau a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts au motif que la procédure serait abusive.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
— rejette les demandes des époux [T], tant à l’encontre de la SAS ALU RIDEAU que de la SARL ATLANTIC PLANS ;
— rejette la demande de dommages-intérêts pour action abusive ;
— condamne les époux [T] à payer 200 euros à la SAS ALU RIDEAU et 2.000 € à la SARL ATLANTIC PLANS, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— met les dépens de l’instance à la charge des époux [T].
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Alu Rideau et son sous-traitant, la société Atlantic Plans ne peuvent être tenus par le compromis de vente, acte juridique qui leur est extérieur et qui a été signé postérieurement à la commande.
Les époux [T] sont recevables à agir contre le sous-traitant sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le bon de commande prévoyait effectivement le dépôt d’un permis de construire.
Cependant, les époux [T] savaient que l’architecte des bâtiments de France avait déjà examiné en détail leur projet et qu’il avait donné un accord de principe. S’ils avaient re-déposé un dossier de permis de construire en se conformant aux prescriptions de l’architecte, la mairie aurait certainement donné son accord rapidement avant la fin juin 2021.
S’ils avaient fait la demande de permis dans les délais et même en supposant que le permis ait été obtenu avec retard au regard de la date fixée dans le compromis, les vendeurs n’auraient pu faire jouer la clause de résiliation avec paiement de la clause pénale.
L’agent immobilier a indiqué que les vendeurs étaient disposés à prolonger le délai d’obtention du permis de construire.
Ils étaient donc 'en situation’ de construire leur véranda, ont renoncé dix jours seulement après la réception du refus temporaire.
Il résulte du courrier du 28 avril 2021 adressé à la société Alu Rideau et de l’attestation de M. [H] que leur refus était motivé en fait par les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
La non-réalisation de la vente n’est donc imputable ni à la société Alu Rideau, ni à la société Atlantic Plans.
L’action des époux [T] est audacieuse, mais non abusive.
La société Alu Rideau sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25 juillet 2024 interjeté par les époux [T]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2025, les époux [T] ont présenté les demandes suivantes :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon le 7 juin 2024 , en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour action abusive ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon le 7 juin 2024 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes des époux [T], tant à l’encontre de la SAS ALU RIDEAU que de la SARL ATLANTIC PLANS ;
— condamné les époux [T] à payer 200 euros à la SAS ALU RIDEAU et 2.000 € à la SARL ATLANTIC PLANS, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens de l’instance à la charge des époux [T].
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, de l’article R.421-14 du code de l’urbanisme,
Juger que la S.A.S ALU RIDEAU engage sa responsabilité contractuelle envers les époux [T] en raison de l’inexécution des obligations visées au bon de commande du 2 mars 2021
Juger subsidiairement qu’elle engage sa responsabilité délictuelle pour avoir manqué à ses engagements et déposé, au lieu et place d’un permis de construire, une déclaration préalable en violation de la réglementation administrative, que la S.A.R.L ATLANTIC PLANS engage sa responsabilité délictuelle pour avoir procédé au dépôt d’une déclaration préalable de travaux au lieu et place d’une demande de permis de construire, qu’elles sont tenues de réparer les conséquences de l’échec de la condition suspensive stipulée au compromis de vente du 2 mars 2021, prévoyant le dépôt d’une demande de permis de construire avant le 15 mars 2021 ;
— Condamner solidairement la S.A.S ALU RIDEAU et la S.A.R.L ATLANTIC PLANS à leur payer les sommes de
28.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel,
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2020 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— Débouter la S.A.S ALU RIDEAU et la S.A.R.L ATLANTIC PLANS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— Condamner solidairement la S.A.S ALU RIDEAU et la S.A.R.L ATLANTIC PLANS à leur payer la somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
A l’appui de leurs prétentions, les époux [T] soutiennent notamment que:
— La date de dépôt du dossier (le 15 mars 2021) était dépassée lorsque l’opposition de la mairie a été connue, le 22 avril 2021.
— Les vendeurs ont refusé de leur consentir un délai supplémentaire, se sont immédiatement prévalus de la caducité du compromis, ont sollicité le règlement intégral de la clause pénale.
— La société Alu Rideau a restitué l’acompte car le refus de délivrance des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux commandés était acquis.
La restitution est une reconnaissance implicite de sa faute.
Si l’obtention du permis était encore possible, elle devait attendre l’expiration de la date butoir.
Sa faute consiste à n’avoir pas déposé de permis. Elle ne pouvait ignorer la réglementation.
Le permis devait être obtenu avant juin.
Le délai légal d’instruction d’un permis de construire est de 3 mois.
La société Alu Rideau n’a pris aucune initiative, a seulement accusé réception de leur courrier de rétractation le 10 juin, 5 jours avant le terme prévu.
— Ils ont été contraints de verser une clause pénale.
— Le tribunal s’est fondé à tort sur l’attestation de M. [H] qui a soutenu que les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France avaient été déterminantes dans leur décision.
M. [H] était présent lors de la signature du bon de commande avec la société Alu Rideau.
Les délais prévus par le compromis étaient connus de la société.
— Le protocole d’accord du 5 mai 2021 confirme le refus des vendeurs de proroger.
M. [H] a fait pression sur eux, a annoncé des poursuites des vendeurs. Il s’assurait en même temps du règlement de sa commission.
— Ils auraient pu renoncer au projet sans encourir une pénalité en l’absence de demande de permis de construire.
— La société Alu Rideau a manqué à son obligation d’information et de conseil. La société Atlantic Plans, sous-traitant a manqué à ses obligations.
— Ces manquements contractuel et extra contractuel leur causent un préjudice financier et moral qu’ils évaluent respectivement aux sommes de 28 000 et 2000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, la sarl Atlantic Plans a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces de procédure, les pièces versées aux débats,
— Recevoir l’appel des époux [T],
Le dire mal fondé.
— Confirmer en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à la SARL ATLANTIC PLANS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner également les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, Avocat aux offres de droit
A l’appui de ses prétentions, la société Atlantic Plans soutient notamment que:
— Le bon de commande ne fixe pas de délai d’obtention du permis de construire en lien avec le compromis de vente.
— Les époux [L] n’ont pas porté le compromis à sa connaissance. Il lui est inopposable.
— Le bon de commande précisait que l’autorisation d’urbanisme devait avoir été obtenue en juin 2021. Le 16 avril, elle pouvait encore déposer un dossier de permis de construire.
— Les époux [T] ont résilié le bon de commande le 28 avril.
— M. [H] a attesté que les vendeurs auraient été d’accord pour un avenant. Ce sont les acquéreurs qui ont refusé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2025, la sas Alu Rideau a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1231-1, 1240, 1241, 1304-4 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, la jurisprudence,
— Déclarer les époux [T] mal fondés en leur appel ; les en débouter,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon du 7 juin 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [T] à l’encontre de la société ALU RIDEAU ;
les a condamnés à lui payer 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
a mis les dépens de l’instance à la charge des époux [T] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour action abusive
Statuant à nouveau :
— Condamner in solidum Madame et Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner in solidum les époux [T] au paiement d’une somme de 3.000,00 € à la société ALU RIDEAU, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Alu Rideau soutient notamment que :
— Le compromis de vente a été signé postérieurement au bon de commande. Elle n’en a appris l’existence que le 23 août 2021 par courrier d’avocat.
— Elle a pris acte de leur volonté de rétractation et restitué l’acompte versé même si elle n’y était pas obligée. La rétraction est intervenue plus de deux mois avant la date à laquelle elle s’était engagée à obtenir le permis.
— Le permis n’a pas été refusé puisqu’il n’a pas été demandé.
Le refus de la mairie est du 16 avril. Les acquéreurs ont décidé le 28 avril de mettre un terme au contrat. Leur mobile était lié aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France comme l’atteste M. [H].
— Les époux [T] ne prouvent pas que les vendeurs aient refusé tout délai supplémentaire, avoir accompli des démarches aux fins de signature d’un avenant.
— Le bon de commande ne prévoyait aucune date butoir.
— Elle est tiers au compromis de vente. Si la vente n’a pas été réitérée, ce n’est pas du fait de son erreur, mais du fait de leur décision de se désister.
— Elle forme un appel incident, soutient que les époux [T] ont agi de manière abusive, qu’ils ont tenté de tromper la religion des juges, de mauvaise foi, demande 5000 euros à ce titre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 .
SUR CE
— sur la faute de la société Alu Rideau
Les époux [T] considèrent que la société Alu Rideau a manqué à ses obligations dans la mesure où elle s’était engagée à déposer un permis de construire, que l’arrêté d’opposition de la mairie a été motivé par le fait qu’une demande de permis était nécessaire et non une déclaration préalable.
Ils estiment que la société Alu Rideau ne pouvait ignorer la réglementation applicable, considèrent qu’il lui appartenait si elle pensait que le permis pouvait être obtenu dans les délais requis de faire déposer un permis de construire.
Ils estiment qu’au regard du délai d’instruction légal de trois mois, le permis de construire n’aurait pu être obtenu dans les délais convenus.
Ils considèrent que la restitution de l’acompte démontre que la société Alu Rideau a reconnu sa faute.
La société Alu Rideau admet une erreur, mais soutient qu’elle est sans lien avec l’échec du projet, que ce sont les acquéreurs qui ont renoncé à leur projet.
Il ressort des écritures et des productions que le bon de commande établi par la société Alu Rideau prévoit le dépôt d’un permis de construire et non une déclaration préalable, que la société Alu Rideau a confié à un cabinet d’architectes, la société Atlantic Plans, la réalisation des démarches administratives, que la société Alu Rideau a transmis à M. [T] un pouvoir le 26 février 2021 afin que le cabinet d’architectes puisse déposer en son nom le dossier de 'permis de construire'.
Il résulte de l’arrêté du 16 avril 2021 que l’opposition aux travaux déclarés est motivé par le fait que le projet nécessitait le dépôt d’un permis de construire avec architecte conformément à l’article R. 431-2-c du code de l’urbanisme.
Lorsque la société Alu Rideau a restitué l’acompte aux époux [T], elle a fait référence à ses conditions générales de vente et a 'accusé réception de l’opposition de la mairie à la construction des travaux'.
Ses conditions générales de vente prévoient en effet que les sommes versées à titre d’acompte sont restituées en cas de refus de délivrance des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux commandés.
La faute de la société Atlantic Plans sous traitant, dont répond la société Alu Rideau, entreprise principale est parfaitement caractérisée.
— sur la faute extracontractuelle de la société Atlantic Plans
La société Atlantic Plans ne s’étend pas sur la faute qui lui est reprochée, soutient seulement qu’elle aurait pu re-déposer un permis de construire si les époux [T] l’avaient voulu, que ces derniers ont changé d’avis.
La faute de la société Atlantic Plans est certaine dès lors qu’en sa qualité d’architecte maîtrisant les règles d’urbanisme applicables, elle devait tenir compte de la surface de plancher totale après travaux de 151.96 m2 et former une demande de permis de construire et non une déclaration préalable. Elle le devait d’autant plus que le bon de commande visait un permis de construire.
Elle soutient que le permis aurait pu être re-déposé, mais ne justifie nullement avoir pris contact avec les époux [T] après le 16 avril 2021 pour leur proposer de re-déposer un dossier permis étant rappelé qu’elle avait sollicité un pouvoir.
Elle affirme que le permis aurait été nécessairement et rapidement accordé sans répondre à l’argument tiré du délai d’instruction légal et sans s’expliquer sur l’incidence des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
La société Atlantic Plans a donc engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard des époux [T], tiers au contrat l’unissant à la société Alu Rideau.
— sur les préjudices des époux [T]
Les époux [T] demandent la condamnation in solidum des société Alu Rideau et Atlantic Plans à leur payer les sommes de 28 000 euros qui correspond aux sommes qu’ils ont payées aux vendeurs et à l’agent immobilier dans le cadre du protocole du 5 mai 2021, de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les sociétés Alu Rideau et Atlantic Plans soutiennent que les époux [T] ont changé d’avis après avoir pris connaissance des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, estiment que le permis de construire aurait été assurément obtenu s’il avait été demandé.
Le courrier adressé par les époux [T] à la société Alu Rideau du 28 avril 2021 est motivé comme suit :
' Nous venons de recevoir un refus de la mairie de [Localité 7] concernant notre projet de véranda parce que l’architecte a fait une demande d’autorisation de travaux alors qu’il aurait fallu faire une demande de permis de construire. Et les architectes des bâtiments de France ont des exigences qui transformeraient trop notre projet initial.
Je vous remets donc notre bon de rétractation et vous remercie de nous retourner notre chèque de 6600 euros.'
Il résulte du compromis de vente qui liait vendeurs et acquéreurs que le dépôt du dossier devait intervenir au plus tard avant le 15 mars 2021 et le permis 'obtenu’ dans un délai maximum de trois mois à compter du dépôt.
Les acquéreurs étaient donc fondés à croire que les délais à la date du 16 avril 2021 étaient dépassés.
Il appartient néanmoins aux époux [T] de démontrer un lien causal entre les fautes des sociétés Alu Rideau et Alantic Plans et l’indemnité versée aux vendeurs et à l’agent immobilier.
Ils soutiennent avoir été intimidés par les vendeurs, par l’agent immobilier mais ne justifient pas avoir demandé aux vendeurs la prorogation du délai de réitération, s’être heurtés à un refus.
M. [H] a attesté quant à lui que les vendeurs avaient donné leur accord pour cette prorogation, que le refus avait été le fait des acquéreurs.
Les époux [T] ont eux-mêmes indiqué dans leur courrier du 28 avril 2021 que les prescriptions émises par l’architecte étaient intervenues dans leur décision de rétractation.
Le protocole d’accord du 5 mai 2021 conclu entre les vendeurs, les acquéreurs, l’agent immobilier n’est pas motivé.
Les époux [T] ne démontrent pas que les indemnités qu’ils ont réglées pour un montant de 28 000 euros soit en relation directe et certaine avec les fautes commises par les sociétés Alu Rideau et Atlantic Plans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation formées à leur encontre.
— sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la société Alu Rideau
La société Alu Rideau dont la faute est caractérisée dès lors qu’elle répond de son sous-traitant ne démontre pas que la procédure exercée par les époux [T] à son encontre, l’appel interjeté soient fautifs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’ appel seront fixés à la charge des appelants.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl cabinet d’avocats Genty.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné les époux [T] à payer à la société Atlantic Plans la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes, et notamment d’indemnités de procédure
— condamne les époux [T] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl cabinet Genty.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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