Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 6 mai 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIR3
ORDONNANCE
Le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [W], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [E] [B], né le 15 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [B], né le 15 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction définitive du territoire français rendue, à titre de peine complémentaire, le 08 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [B], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [B], né le 15 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 05 mai 2025 à 14h09,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [E] [B], ainsi que les observations de Monsieur [P] [W], représentant de la préfecture de Corrèze et les explications de Monsieur [E] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 mai 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [B], né le 15 mai 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 8 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux pour vol avec violence en récidive à 30 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
Incarcéré au centre de détention d'[Localité 2], son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Corrèze par arrêté du 30 avril 2025 qui lui a été notifié le même jour à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2025 à 14h03, le préfet de la Corrèze a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours en application de l’article L.742-1 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2025 à 14h00, notifiée à M. [B] à 14h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours et a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B].
Par courriel reçu au greffe le 5 mai 2025 à 14h09, ce dernier, par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 4 mai 2025 et de prononcer sa remise en liberté, sollicitant le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’appui de son appel, il invoque l’absence de perspective d’éloignement aux motifs :
— qu’il existe un doute sur son identité en ce que les autorités consulaires algériennes ne l’ont pas reconnu sous l’identité de [B] [E] né le 15 mai 1991 mais comme étant [Y] [E] né le 15 mai 1990 lors d’une précédente procédure d’éloignement ;
— que depuis le 1er avril 2025, date à laquelle la préfecture a sollicité les autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer, lesdites autorités sont restées taisantes.
Le représentant de M. le préfet de la Corrèze conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée pour les motifs exposés dans sa requête.
Il souligne que M. [B] ne présente aucune garantie de représentation, qu’il utilise plusieurs identités, et que son comportement délinquant est constitutif d’un trouble à l’ordre public.
M. [B], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier.
MOTIVATION
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Selon l’article L.612-3 du même code le risque mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
2° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour
3° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
5° l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
6° l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour
7° l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou u document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
8° l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L.741-1.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la cour constate, comme l’a relevé le premier juge :
— que M. [B] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de
validité ;
— qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France ;
— qu’il n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 août 2021 ni les mesures d’assignation à résidence prises les 30 octobre 2021 et 2 mai 2022.
En outre, il a été condamné à trois reprises les 7 septembre 2022, 7 avril 2023 et 16 mai 2023 pour des faits de vol aggravé.
Il en résulte qu’il ne présente aucune garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, et qu’il constitue une menace pour l’ordre public en raison de son comportement délictuel réitéré.
M. [B] ne peut par ailleurs bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence dans la mesure où il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, les conditions posées par l’article L.743-13 du CESEDA n’étant pas réunies.
La préfecture justifie par ailleurs de ses diligences pour mettre en oeuvre le départ de l’intéressé. Elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 1er avril 2025 pour obtenir un laissez-passer, et les a relancé les 17 et 30 avril 2025. En l’état, l’absence de réponse des autorités consulaires n’est pas de nature à caractériser une absence de perspective d’éloignement pendant la durée de la prolongation de la rétention administrative.
M. [B] ne peut se prévaloir d’un doute sur son identité au motif qu’il a été reconnu en 2022 par les autorités algériennes sous le nom de [Y] [E], né le 15 mai 1990, dans la mesure où il n’appartient qu’à lui de faire connaître sa véritable identité.
Les éventuelles difficultés d’identification par les autorités consulaires en raison d’une identité qu’il a lui même donnée et qu’il a confirmée à l’audience ne sauraient non plus caractériser une absence de perspective d’éloignement.
C’est en conséquence à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de 26 jours.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
M. [B] succombant en son appel, la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Accorde l'(aide juridictionnelle provisoire à M. [B],
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de M. [B] faite en application de l’article 700 du code de proédure civile,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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