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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 nov. 2025, n° 25/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 avril 2025, N° 2022F00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE c/ S.A.S., S.A.S. [ Localité 8 ] HOTEL DE [ Localité 7, S.A.S. HERMIONE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02711 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJUN
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
S.A.S. HERMIONE RETAIL
S.A.S. [Localité 8] HOTEL DE [Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [T] [Z]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU JUGEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2025 (R.G. 2022F00535) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle du 6 août 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A.S. HERMIONE RETAIL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A.S. [Localité 8] HOTEL DE [Localité 7], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
S.C.P. CBF ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE DE [Localité 7], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, domiciliée en cette qualité [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. [T] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
Représentées par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Hermione Retail, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, est une filiale de la SAS Financière Immobilière Bordelaise qui exploite vingt-deux magasins sous l’enseigne « Galeries Lafayette ».
La société Financiere Immobiliere Bordelaise a souscrit deux contrats auprès la société Allianz Iard:
— une police d’assurance dommages n° 59858778 qui couvre plusieurs Établissements Galeries Lafayette exploités par la société Hermione Retail (contrat qui a été résilié à effet du 1er janvier 2021),
— une police d’assurance dommages n°29508679 qui couvre 3 établissements hôteliers : l’Hôtel Trianon Palace à [Localité 11], le [Localité 8] Hôtel de [Localité 7], et l’Hôtel Sheraton à [Localité 10]
Par acte du 03 janvier 2019, la société Financière Immobilière Bordelaise a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Allianz IARD un contrat d’assurance pour chacun des vingt-deux magasins, pour le compte de la société Hermione Retail.
A la suite des mesures de fermeture administrative successives prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la société Financière Immobilière a effectué une déclaration de sinistre sur chacun des contrats auprès de la société Allianz IARD aux fins de prise en charge des pertes d’exploitation subies.
La société Allianz IARD a opposé un refus de garantie.
2. Par assignation du 14 mars 2022, les sociétés Financiere Immobiliere Bordelaise et la société Hermione Retail ont sollicité la condamnation de la société Allianz Iard à garantir les sinistres subis par la société Hermione Retail et pour chacun des vingt-deux magasins Galaries Lafayette exploités.
3. Par assignation distincte du 14 mars 2022, les sociétés Financiere Immobiliere Bordelaise et la société [Localité 8] Hotel de [Localité 7] ont sollicité la condamnation de la société Allianz Iard à garantir les sinistres subis par la société [Localité 8] Hotel de [Localité 7] et à indemniser la perte d’exploitation subie.
4. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière Immobilière Bordelaise et a désigné la SCP CBF Associés et la Selarl AJ Associés en qualité d’administrateurs judiciaires, et la Selarl Firma et la Selarl Ekip’ en qualité de mandataires judiciaires.
5. Par un unique jugement du 11 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2022F00535 et RG 2022F00536,
— reçu les Selarl AJAssociés et SCP CBF Associés ès qualités d’administrateurs judiciaires et les Selarl Ekip et Selarl [T] [Z] ès qualités de mandataires judiciaires de la société Financière Immobilière de Bordeaux, en leurs interventions volontaires,
— débouté les sociétés Financière Immobilière Bordelaise SAS, [Localité 8] Hôtel de Bordeaux SAS et Hermione Retail SAS ainsi que les Selarl AJAssociés et SCP CBF Associés ès qualités d’administrateurs judiciaires et les Selarl Ekip et Selarl [T] [Z] ès qualités de mandataires judiciaires de la société Financière Immobilière de Bordeaux SAS de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement les sociétés Financière Immobilière Bordelaise SAS, [Localité 8] Hôtel de [Localité 7] SAS et Hermione Retail SAS à payer à la société Allianz I.A.R.D. SA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Financière Immobilière Bordelaise SAS, [Localité 8] Hôtel de [Localité 7] SAS et Hermione Retail SAS aux dépens.
6. Par déclaration au greffe du 27 mai 2025, les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, Hermione Retail et [Localité 8] Hôtel de Bordeaux, la Selarl AJ Associés et la SCP CBF Associés, en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Financière Immobilière Bordelaise, et la Selarl Ekip’ et la Selarl [T] [Z], en qualité de mandataires judiciaires de la société Financière Immobilière Bordelaise, ont relevé appel limité du jugement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation des pertes d’exploitation ayant résulté de la fermeture des magasins Lafayette, en intimant la société Allianz IARD.
7. Par requête en rectification d’erreur matérielle du 6 août 2025, complétée par conclusions du 20 octobre 2025, les sociétés appelantes ont demandé à la cour de:
— rectifier le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 avril 2025 comme suit:
Intervertir dans les motifs de la décision :
1) « Sur le contrat d’assurance couvrant les Établissements Galeries Lafayette » avec « Sur le contrat d’assurance de la société [Localité 8] Hotel de [Localité 7] SAS » ;
2) « Hermione Retail SAS » avec « [Localité 8] Hotel de [Localité 7] SAS » sauf dans le (1).
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
— débouter Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Allianz Iard à payer aux sociétés FIB, Hermione Retail, et les Organes de la procédure collective la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 (du code de procédure civile) et aux entiers dépens.
8. Par conclusions en réponse à la requête, notifiées le 20 octobre 2025, la société Allianz a demancé à la cour:
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
— de renvoyer les demandeurs à se pourvoir dans le cadre de leurs écritures au fond,
— de condamner la société Hermione Retail SAS et la société Financiere Immobiliere Bordelaise SAS au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
9. Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
10. Saisie de l’appel formé par les sociétés FIB, Hermione Retail et [Localité 8] Hôtel de Bordeaux, la cour peut, sur le fondement du texte susvisé, et avant dire droit sur le fond, rectifier l’erreur matérielle non contestée affectant le jugement, le tribunal ayant interverti le nom des deux sociétés Hermione Retail et [Localité 8] Hotel Bordeaux dans son exposé sur les garanties de chaque contrat.
Précisément, les motifs relatifs à l’instance opposant la FIB, Hermione Retail à la société Allianz Iard ont été intervertis avec ceux concernant l’instance opposant FIB et le grand hôtel de [Localité 7] à la société Allianz.
Il importe peu que la rectification sollicitée ne concerne pas le dispositif de la décision; et il suffit de constater qu’en l’espèce, l’erreur est purement matérielle, qu’elle ne porte pas atteinte au fond de la décision, et qu’elle est conforme à ce que révèle le dossier.
11. Il sera donc fait droit à la requête, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires:
12. Les circonstances ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
Déclare la requête recevable et bien fondée,
Dit que dans la partie MOTIFS du jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n°2022F00535 et n°2022F00536), il convient de remplacer
Les paragraphes de motivation suivants :
Sur le contrat d’assurance de la société [Localité 8] HOTEL DE [Localité 7] SAS
Le tribunal observe que le contrat d’assurance Allianz Entreprise est une police « dommages aux biens » et son objet est de couvrir les dommages matériels aux biens assurés, la clause inscrite aux conditions particulières dont se prévaut la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et la société [Localité 8] HOTEL DE BORDEAUX SAS stipule que :
«La garantie pertes d’exploitation du présent contrat est étendue à la fermeture administrative totale et temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes (décision administrative formelle), consécutive à l’un des évènements suivants survenu dans vos locaux professionnels
' Maladie Infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique.
' Intoxication alimentaire ou empoissonnement,
' Meurtre, assassinat ou suicide.
Dans ce cas, la période d’indemnisation ne peut excéder 6 mois à compter de la date de fermeture effective. »
Le tribunal estime que cette clause est claire, lisible et très compréhensible et ne laisse nullement la possibilité à interprétation, que la pandémie de COVID 19 est clairement exclue des garanties.
En conséquence, le tribunal déboutera la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et la société [Localité 8] HOTEL DE PARIS SAS, ainsi que les mandataires et administrateurs judiciaires de l’intégralité de leurs demandes
Sur le contrat d’assurance couvrant les Établissements Galeries LAFAYETTE
Le tribunal constate que le contrat stipule très clairement en son article 48, que la garantie s’exerce lorsqu’elle est la conséquence directe de dommages aux biens et en son article 48.1 qui précise que les pertes ou les frais doivent être la conséquence de dommages matériels.
Le tribunal rappelle que l’article 48-1-1 sur la garantie complémentaire découle très clairement de l’article 48 qui ne peut pas s’appliquer aux fermetures des établissement suite à la publication de l’arrêté dit COVID 19.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et HERMIONE RETAIL SAS ainsi que leurs mandataires et administrateurs judiciaires de l’intégralité de leurs demandes ».
Par les paragraphes de motivation suivants :
« Sur le contrat d’assurance couvrant les Établissements Galeries LAFAYETTE:
Le tribunal observe que le contrat d’assurance Allianz Entreprise est une police « dommages aux biens » et son objet est de couvrir les dommages matériels aux biens assurés, la clause inscrite aux conditions particulières dont se prévaut la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et la société HERMIONE RETAIL SAS stipule que:
« La garantie pertes d’exploitation du présent contrat est étendue à la fermeture administrative totale et temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes (décision administrative formelle), consécutive à l’un des évènements suivants survenu dans vos locaux professionnels
' Maladie Infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique.
' Intoxication alimentaire ou empoissonnement,
' Meurtre, assassinat ou suicide.
Dans ce cas, la période d’indemnisation ne peut excéder 6 mois à compter de la date de fermeture effective. »
Le tribunal estime que cette clause est claire, lisible et très compréhensible et ne laisse nullement la possibilité à interprétation, que la pandémie de COVID 19 est clairement exclue des garanties.
En conséquence, le tribunal déboutera la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et la société HERMIONE RETAIL SAS, ainsi que les mandataires et administrateurs judiciaires de l’intégralité de leurs demandes.
Sur le contrat d’assurance de la société [Localité 8] HOTEL DE [Localité 7] SAS
Le tribunal constate que le contrat stipule très clairement en son article 48, que la garantie s’exerce lorsqu’elle est la conséquence directe de dommages aux biens et en son article 48.1 qui précise que les pertes ou les frais doivent être la conséquence de dommages matériels.
Le tribunal rappelle que l’article 48-1-1 sur la garantie complémentaire découle très clairement de l’article 48 qui ne peut pas s’appliquer aux fermetures des établissement suite à la publication de l’arrêté dit COVID 19.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et [Localité 8] HOTEL DE BORDEAUX SAS ainsi que leurs mandataires et administrateurs judiciaires de l’intégralité de leurs demandes.
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les éventuels frais et dépens afférents à la requête en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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