Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 avr. 2025, n° 22/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 août 2022, N° F20/01698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. DL MENUISERIE EXPANSION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04443 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M457
Monsieur [E] [U]
c/
S.A.S. DL MENUISERIE EXPANSION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Duplessis, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2022 (R.G. n°F 20/01698) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
né le 4 septembre 1983 à [Localité 3], de nationalité française, profession : commercial,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. DL MENUISERIE EXPANSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 753 979 327
représentée Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Duplessis, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [E][U] l, né en 1983, a été engagé en qualité de technico-commercial à temps complet, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2015, par la société par actions simplifiée DL Menuiserie Expansion, spécialisée dans la vente de fournitures de menuiseries, avec ou sans pose, auprès des particuliers et des professionnels du bâtiment.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Le contrat de travail initial prévoyait une rémunération brute mensuelle composée :
— d’une base fixe brute de 1 700 euros,
— d’une commission de 7% de la masse marge réalisée sur la facturation du mois présent.
Il précisait que les commissions ne seront acquises que sur les ventes facturées, déduction faite des avoirs et commissions, dans le respect des règles de la société, et, faisant l’objet d’un bon de commande, signé par le client, la direction se réservant le droit de refuser certaines commandes.
Suivant avenant en date du 1er juin 2017, il a été convenu que M. [U] percevrait une rémunération composée :
— d’une base fixe brute de 1 800 euros,
— d’une commission de 9% sur la masse marge réalisée sur la facturation du mois présent,
— les autres clauses du contrat restant inchangées.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il aurait été convenu que M. [U] perçoive une avance sur commission de 5% lors de la commande et une commission de 4% lors de la facturation.
2. M. [U] soutient qu’il a été victime de décommissionnements injustifiés à partir de 2017, qu’il s’en est plaint à plusieurs reprises auprès de la direction, sans obtenir de réponse satisfaisante et que la société a alors cherché à se débarrasser de lui à compter de juin 2019, en allant jusqu’à lui demander de restituer son matériel le 26 août 2019, demande à laquelle il n’a pas donné suite.
3. M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 août 2019.
Par avis du 18 novembre 2019, M. [U] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi
Par lettre datée du 11 décembre 2019, M. [U] a été licencié pour inaptitude.
Le 16 décembre 2019, il a signé son reçu pour solde de tout compte daté du 11 décembre 2019, en mentionnant qu’il le contestait.
4. Par requête reçue le 30 novembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, réclamant le versement de la somme de 3l262 euros au titre de commissions portant sur les années 2017, 2018, 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement rendu en formation de départage le 26 août 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [U] de ses demandes,
— condamné M. [U] aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros à la société DL Menuiserie Expansion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 30 août 2022.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement de départage du 26 août 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DL Menuiserie Expansion à lui verser les sommes de :
* 3 167,45 euros brut à titre de rappels de salaire sur les commissions dues pour les années 2017, 2018 et 2019,
* 316,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonner à la société DL Menuiserie Expansion de procéder à la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner la société DL Menuiserie Expansion à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DL Menuiserie Expansion aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023, la société DL Menuiserie Expansion demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [U] :
* de sa demande de rappel de salaires,
* de ses demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat et préjudice moral,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [U] à verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure d’appel,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’un rappel de commissions
9. Pour voir infirmer la décision déférée, M. [U] reproche à la société DL Menuiserie Expansion d’avoir procédé à des retenues sur ses salaires, qu’il qualifie de sanctions pécuniaires prohibées, au titre d’annulation de commissions perçues en 2017, 2018 et 2019.
Selon lui, ces retenues résultent de la diminution de la marge de l’entreprise en raison d’erreurs de mesure ou de pose imputables à d’autres salariés, ou encore de casses intervenues lors de la livraison ou de la pose du matériel. Il estime que l’entreprise a ainsi réduit sa rémunération variable pour compenser des pertes de marge, alors qu’il accomplissait correctement sa prestation de travail.
Invoquant les dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail, des articles 1103 et 1104 du code civil, il fait valoir que les conditions et modalités de la rémunération salariale doivent être strictement établies et définies entre l’employeur et le salarié dans le cadre du contrat de travail et qu’aux termes de l’article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
M. [U] invoque les éléments suivants :
— son contrat de travail précisait que ses missions se limitaient à la promotion et à la vente des produits distribués par l’entreprise (fournitures seules ou avec pose). Par conséquent, il considère que les mesures effectuées sur les chantiers ne relevaient pas de ses attributions contractuelles ;
— même s’il a commis des erreurs dans l’exécution de son travail, l’entreprise ne pouvait pas procéder à des retenues sur ses commissions, ces pratiques constituant selon lui des sanctions pécuniaires prohibées ;
— il percevait sa commission de 9 % en deux temps : 5 % lors de la commande et 4 % lors de la facturation ; il n’y avait donc pas à proprement parler 'd’avances sur commissions’ mais un paiement de celles-ci en deux temps ;
— la marge de l’entreprise, une fois la commande passée, était fixée et connue, ce qui, selon lui, rendait toute modification ultérieure injustifiée ;
— il ajoute qu’aucun décommissionnement n’avait été pratiqué avant 2017, ce qui confirme, selon lui, que cette pratique n’est qu’une sanction pécuniaire et non une pratique courante ;
— or, sur les années 2017, 2018 et 2019, il a été décommissionné à hauteur de la somme de 3 167,45 euros brut :
* par exemple, en septembre 2019, à hauteur de 383,58 euros brut (4 265,70 x 9%) sur le dossier de M. [N] (bulletin de paie septembre 2019),
* en novembre 2019, à hauteur de 268,71 euros brut (2 985,78 x 9%) sur le dossier de M. [G] (bulletin de paie octobre 2019) ;
* durant le même mois, un décommissionnement pour une vente dont il n’avait
pas connaissance (vente [Z]), indiquant : 'Comment l’employeur peut-il
expliquer avoir réduit son salaire variable pour une vente à laquelle il n’avait pas participé’ ;
— la société ne justifie pas les décommissionnements, M. [U] rappelant qu’il appartient à l’employeur de fournir cette justification et critiquant les 'fiches de détail des marges appliquées’ produites par la société.
10. En réponse, la société DL Menuiserie Expansion conteste les affirmations de M. [U] et rétorque que :
— les commissions sont calculées sur la marge réelle réalisée par l’entreprise, laquelle correspond à la différence entre le prix de revient et le prix de facturation au client. Si une avance sur commission est versée, une régularisation intervient a posteriori, en fonction de la marge réelle, pouvant entraîner un décommissionnement ou un recommissionnement ;
— la marge réelle ne peut pas être connue au moment de l’établissement du devis, car elle est susceptible de varier en raison d’ajouts, de suppressions ou d’erreurs constatées par rapport au devis initial ;
— les deux versements effectués (5% lors de la commande et 4% lors de la facturation) constituent une avance sur commission, l’ajustement étant opéré lors de la facturation définitive, une fois la marge connue ;
— les décommissionnements ne relèvent en aucun cas de sanctions pécuniaires mais correspondent à des ajustements basés sur la marge réellement réalisée.
La société précise qu’une erreur de métré, par exemple, ne peut pas être répercutée sur le client et doit donc être intégrée dans le calcul final de la marge, ce qui est conforme aux termes du contrat de travail de M. [U], qui prévoit qu’il participe à l’établissement des devis.
Enfin, la société explique qu’avant 2017, M. [U] ne bénéficiait pas d’avances sur commissions, les commissions étant versées en une seule fois et étaient donc directement ajustées en fonction de la marge réelle.
Ainsi, la société conclut que ses pratiques de régularisation des commissions ne constituent pas des sanctions pécuniaires mais relèvent d’une application stricte du contrat de travail.
Elle conteste les accusations de M. [U] et demande à être déchargée de toute responsabilité à ce titre.
Réponse de la cour
11. Lorsque la rémunération du salarié comprend une part variable calculée en fonction de l’activité développée par celui-ci, il appartient à l’employeur, en cas de contestation, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les modalités de calcul de cette part variable.
12. En l’espèce, pour justifier des reprises sur avances de commissions versées à M. [U], la société intimée verse aux débats de nombreux documents intitulés 'détail des marges'.
13. Malgré les questions précises posées à l’audience, il n’a pas été possible à la cour de comprendre le lien entre ces documents et le caractère justifié des 'reprises’ de commissions ou 'décommissionnements’ déplorés par l’appelant.
Ne sont en effet produits ni les bons de commande enregistrés par le salarié, ni des éventuels désistements partiels des clients de nature à justifier une réduction de la marge réalisée, qui n’est pas plus établie par des erreurs de métrage, au demeurant non imputables au salarié.
14. Il sera en conséquence considéré que les 'décommissionnements’ opérés au détriment du salarié par l’employeur ne sont pas justifiés.
15. Le décompte des sommes dues à ce titre n’étant pas contesté, la société sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 167,45 euros brut à titre de rappel de salaire sur les commissions dues pour les années 2017, 2018 et 2019, outre celle de 316,75 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
16. M. [U] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, invoquant la prohibition des sanctions pécuniaires.
17. La société intimée conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
18. M. [U] justifie par les attestations qu’il verse aux débats de M. [D] et de Mme [R], qu’il s’était ému à plusieurs reprises auprès du directeur de son incompréhension des décommissionnements qu’il subissait.
En réparation du préjudice résultant du manque à gagner subi à ce titre, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
19. M. [U] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, soutenant que lorsqu’il a demandé en mai 2019 à sa direction d’aborder la problématique des 'décommissionnements', la société lui a clairement fait comprendre son intention de se séparer de lui, lui demandant le 26 août 2019, à son retour de congés; de restituer son matériel professionnel et, à réception de son arrêt de travail, lui proposant de faire un abandon de poste et, durant cet arrêt, au cours d’un rendez-vous dans un bar, suggérant une rupture conventionnelle.
Il soutient avoir été 'traumatisé’ par l’attitude de son employeur, ce qui a conduit à l’avis médical d’inaptitude à son poste.
20. Il ne peut qu’être relevé que les circonstances évoquées par M. [U] ne reposent que sur ses seules affirmations et ne sont étayées par aucune pièce probante de nature à établir les manquements qu’il impute à son employeur en sorte qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes
21. La société intimée devra délivrer à M. [U] une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
22. La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice moral subi,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Condamne la société DL Menuiserie Expansion à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 3 167,45 euros brut à titre de rappel de salaire sur les commissions dues pour les années 2017, 2018 et 2019 outre 316,75 euros brut pour les congés payés afférents,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la société DL Menuiserie Expansion devra délivrer à M. [U] une attestation France Travail rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société DL Menuiserie Expansion aux dépens ainsi qu’à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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