Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 oct. 2025, n° 22/07357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 septembre 2022, N° 20/01936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/07357 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTAE
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 15 septembre 2022
RG : 20/01936
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [SR] [E]
né le 28 Juillet 1974 à [Localité 24] (01)
[Adresse 18]
[Localité 25]
M. [N] [E]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 24] (01)
[Adresse 20]
[Localité 25]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. [F] [L]
né le 13 Septembre 1965 à [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN
Mme [DB] [I] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’AIN
M. [V] [R]
né le 26 Mars 1973 à [Localité 24]
[Adresse 26]
[Localité 25]
Défaillant
Mme [X] [W] [E]
née le 20 Février 1973 à [Localité 24]
[Adresse 26]
[Localité 25]
Défaillante
M. [S] [I]
né le 04 Juin 1957 à [Localité 24]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Défaillant
PARTIES INTERVENANTES :
M. [A] [I] ès-qualités d’héritière de M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D’AIN
Mme [C] [I] épouse [K]
née le 27 Février 1976 à [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1549
Ayant pour avocat plaidant Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHAMBERY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[F] [L] et sa mère, [B] [G], étaient propriétaires indivis sur la commune de [Localité 25] des parcelles cadastrées A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 8], A[Cadastre 9], A[Cadastre 13] et A[Cadastre 16].
[SR] [E], [N] [E] et [X] [E] sont propriétaires indivis de la parcelle limitrophe cadastrée A1070 sur la même commune.
[X] [E] et [V] [R] sont quant à eux propriétaires de la parcelle reprise au cadastre de la même commune sous le numéro A1080.
Enfin, [M] [Y] épouse [I], Mme [DB] [I] et M. [S] [I] étaient propriétaires des parcelles cadastrées sous les numéros A1742 et A1088.
Par acte du 17 juillet 2020, M. [L] et [B] [G] ont fait assigner M. [SR] [E] et M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire interdiction à ces derniers de passer, traverser ou stationner sur leurs parcelles.
[B] [G] est décédée le 12 août 2020 laissant pour lui succéder M. [L].
Par actes des 27 janvier 2021, 27 avril 2021 et 9 juin 2021, M. [L] a fait assigner [S] [I], [DB] [I], [M] [Y], et [T] [I] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
[V] [R] et [X] [E] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré l’intervention volontaire de M. [V] [R] et de Mme [X] [E] recevable,
— dit que la parcelle située sur la commune de [Localité 25] et cadastrée A [Cadastre 4] n’est pas enclavée,
— fait interdiction à M. [SR] [E] et à M. [N] [E], et tout occupant de leur chef de passer, traverser ou stationner sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 25] et cadastrées A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 16] appartenant à M. [L], sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de deux ans à compter de cette date,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [SR] [E], M. [N] [E], [M] [Y], Mme [DB] [I] et M. [S] [I] à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [SR] [E], M. [N] [E], Mme [X] [E], M. [V] [R], [M] [Y], Mme [DB] [I] et M. [S] [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Christophe Fortin,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
[T] [I] est décédé le 13 octobre 2022, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [A] [I] et sa fille Mme [C] [I].
Par déclaration du 4 novembre 2022, MM. [SR] et [N] [E] ont interjeté appel en indiquant intimer M. [L], [B] [G] qui était pourtant décédée en 2020, [M] [Y], [T] [I] décédé antérieurement, [DB] [I] [S] [I], [V] [R] et [X] [E].
Par conclusions du 19 avril 2023, Mme [A] [I] est intervenue volontairement à l’instance venant au droit de [T] [I].
[M] [Y] est décédée le 2 février 2024.
Par acte du 19 septembre 2024, MM. [E] ont assigné en intervention forcée Mme [C] [I] en sa qualité d’héritière de [T] [I] et d'[M] [Y], sa grand-mère.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, MM. [SR] et [N] [E] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 15 septembre 2022 en ce qu’il :
— leur a fait interdiction à eux et tout occupant de leur chef, de passer, traverser ou stationner sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 25] et cadastrées A [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] appartenant à M. [L], sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 2 ans à compter de cette date,
— a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
— les a condamnés in solidum avec [M] [Y], Mme [DB] [I] et M. [S] [I] à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum avec [M] [Y], Mme [DB] [I], M. [S] [I], Mme [X] [E] et M. [V] [R] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— les dire recevables en leur demande en intervention forcée à l’encontre de Mme [C] [I],
— débouter Mme [C] [I] de sa demande de mise hors de cause,
— déclarer qu’ils ont qualité de copropriétaires indivis de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] à [Localité 25] (01) avec les autres descendants de leur auteur commun, [H] [Y],
— déclarer que la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 4] à [Localité 25] (01) bénéfice d’une servitude de passage légale pour cause d’enclave dont l’assiette a été acquise par prescription trentenaire sur les parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 16] et [Cadastre 13] à [Localité 25] (01), appartenant à M. [L], jusqu’au portail matérialisant l’entrée sur le fonds dominant A [Cadastre 4],
— faire interdiction à M. [L], propriétaire des parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 16] et [Cadastre 13] à [Localité 25] (01), d’obstruer ou laisser obstruer par tout tiers de son chef, l’assiette de la servitude de passage en ce compris le portail d’accès au fonds A N°[Cadastre 4],
— en conséquence, condamner M. [L], propriétaire des parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 16] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 25] (01), à enlever tout objet matériel de quelque nature que ce soit, entreposé sur l’assiette de la servitude de passage, ou cadenas faisant obstacle à l’ouverture du portail d’accès à la parcelle A [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 25] (01), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de trois mois, et le condamner en outre, sous astreinte de 1.000 euros pour toute nouvelle infraction dûment constatée par voie d’huissier de justice ou par tout autre acte équivalent,
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [L] à leur payer à chacun d’eux, une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [L] à leur payer à chacun d’eux, une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [C] [I] de sa demande d’indemnité judiciaire formulée à leur encontre à hauteur de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud et Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, M. [F] [L] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter MM. [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Si l’état d’enclave était reconnu par la parcelle A1070,
— dire et juger que le passage le plus court et le moins dommageable est celui qui se fait au travers des parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] appartenant indivisément à Mme [C] [I] venant aux droits de [M] [Y], Mme [DB] [I], à M. [S] [I] et à Mme [A] [I] venant aux droits de [T] [I],
A titre très subsidiaire,
Et si la cour s’estimait insuffisamment éclairée sur la question des conditions de passage sur la parcelle A1088 et A1742,
— ordonner une mesure d’instruction aux fins de déterminer si ce passage est ou non possible au regard de la configuration des lieux et des dispositions de l’article 683 du code civil, voire l’étendre aux conditions matérielles d’accès par le chemin d’exploitation,
— en tout état de cause, condamner solidairement, MM. [E], Mme [C] [I] venant aux droits de [M] [Y], Mme [DB] [I], Mme [A] [I] et M. [S] [I] à payer à M. [L] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, MM. [E], Mme [C] [I] venant aux droits de [M] [Y], Mme [DB] [I], Mme [A] [I] et M. [S] [I] aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Christophe Fortin, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, Mme [DB] [I] demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 septembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec MM. [E] et [M] [Y], à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 septembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec MM. [E] et [M] [Y] aux entiers dépens,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter M. [L] de sa demande formulée à titre subsidiaire visant à voir ordonner une mesure d’instruction,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Reffay & associés, avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, Mme [A] [I] demande à la cour de :
— condamner M. [L] ou qui mieux le devra à lui payer et porter une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens,
— débouter les parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, Mme [C] [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— dire MM. [E] irrecevables en leur demande en intervention forcée à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum MM. [E], [M] [Y], Mme [DB] [I] et M. [S] [I] à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum MM. [E], [M] [Y], Mme [DB] [I] et M. [S] [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Christophe Fortin,
— débouté M. [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En toute hypothèse,
— condamné in solidum les appelants à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L], intimé et appelant incident à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [R] et Mme [X] [E] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par actes du 12 décembre 2022, n’ont pas constitué avocat.
M. [S] [I] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 12 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 aout 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève de manière liminaire qu’avant de se pencher sur les moyens développés par les consorts [I] ayant constitué avocat en appel, il convient d’examiner si la parcelle [E] est enclavée et si l’action en désenclavement, est fondée, étant relevé que les appelants ne présentent aucune demande contre les consorts [I] eux-mêmes au titre du désenclavement de leur parcelle même s’ils ont attrait [C] [I] à la procédure.
En effet, M. [L] ne présente qu’à titre subsidiaire, si l’état d’enclave est effectivement reconnu, une demande aux fins que le passage le moins dommageable soit reconnu sur les parcelles qu’il estime appartenir aux consorts [C] [I] venant aux droits de [M] [Y], [DB] [I], [S] [I] et [P] [I] et s’il n’a pas qualité pour demander le désenclavement des parcelles [E], il a néanmoins qualité pour voir reconnaître que le passage sur ses parcelles n’est pas le plus court et le moins dommageable.
Sur la situation d’enclave de la parcelle [Cadastre 4]
MM. [E] font valoir que :
— ils ont la qualité de co-propriétaires indivis sur la parcelle A [Cadastre 4] avec les autres descendants de leur auteur commun [H] [Y], mais ils ne sont pas exploitants de cette parcelle qu’ils entretiennent bénévolement pour le compte de l’indivision successorale,
— la parcelle A [Cadastre 4] est en état d’enclave, ne disposant d’aucun accès direct à la voie publique d’après le plan cadastral,
— le chemin au sud de la parcelle invoqué par M. [L] est privé, il n’existe pas de communication matérielle entre ce chemin et la parcelle dès lors qu’il nécessiterait des travaux importants et coûteux et le passage sur les fonds privés voisins dont les propriétaires ne sont pas dans la cause.
M. [L] soutient que :
— MM. [E] sont seuls propriétaires indivis et exploitants de la parcelle A [Cadastre 4],
— il a toujours affirmé que la parcelle A [Cadastre 4] n’était pas enclavée, celle-ci disposant au sud d’une sortie constituée par un chemin d’exploitation rural, donc à usage commun d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, qui pourrait être aménagé à un coût raisonnable.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 682 du code civil que 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
L’issue est suffisante, et le fonds non enclavé, lorsqu’elle ne présente que des incommodités ou des inconvénients qu’il serait possible de faire disparaître à des coûts raisonnables.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [E] sont les propriétaires de la parcelle A n°[Cadastre 4] sise à [Localité 25] (01).
C’est ensuite par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu que :
— il résulte de l’extrait du plan cadastral versé aux débats par [F] [L] qu’un chemin longe le sud de la parcelle n°[Cadastre 4], que les parties ne donnent aucune explication précise sur la nature publique ou privée de ce chemin et qu’il n’est notamment, il n’est ni argué, ni démontré, que ce chemin soit interdit à la circulation, que les photographies figurant dans le procès-verbal établi par Maître [U] [Z] [NO] montrent un chemin d’exploitation partiellement enherbé mais qui apparaît praticable que ce soit en voiture ou avec un véhicule agricole, et que débouche de part et d’autre sur la voie publique,
— si l’huissier a constaté la présence d’une « haie végétale plus ou moins continue composée d’arbres anciens » au sud de la parcelle [Cadastre 4] et d’un fossé de récupération des eaux communales le long du chemin, les photographies du constat et celles des consorts [E] ne mettent pas en évidence une configuration des lieux rendant impossible l’accès au chemin mais qu’au contraire, la haie est d’une densité relative et le fossé est peu profond de sorte qu’un tel accès pourrait être mis en 'uvre facilement et moyennant un coût raisonnable,
— ces éléments objectifs contredisent les affirmations de l’attestation [J] produite par les consorts [E],
— la parcelle [Cadastre 4] dispose ainsi au sud d’une issue dont et il peut facilement être remédié aux inconvénients et à des coûts raisonnables, et la preuve de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] n’est pas rapportée,
— il est jugé que cette dernière n’est pas enclavée.
La cour ajoute, confirmant le jugement :
— que si la mairie a confirmé que le chemin n’était pas communal mais privé, s’agissant d’un chemin d’exploitation, il est rappelé qu’en vertu des articles L 162-1 et suivants du code rural, un chemin d’exploitation est une voie rurale destinée à desservir des parcelles agricoles ou forestières et faciliter l’accès à leurs parcelles aux agriculteurs et exploitants,
— qu’il s’agit effectivement d’une propriété privée créée par des particuliers pour leurs propres besoins, qu’en l’absence de titre, le chemin d’exploitation est présumé appartenir aux riverains, que son usage est commun et qu’il appartient aux propriétaires desservis de les entretenir,
— que les appelants font donc à tort valoir que le jugement dont appel ne serait pas opposable aux différents propriétaires et que rien n’indique qu’ils accepteraient le passage au profit d’un fonds tiers, alors que la propriété [E] a, de par son emplacement, vocation à être desservie par le chemin d’exploitation de plein droit, comme les autres parcelles de part et d’autre du chemin,
— que les appelants ne peuvent non plus se prévaloir de ce que le chemin litigieux n’appartiendrait pas à la commune ni que sa nature privée les priveraient de son usage,
— qu’il apparaît en outre que [N] [E] exploite par ailleurs une parcelle desservie par ce même chemin,
— que les appelants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l’absence d’entretien du chemin qu’il leur appartient d’assurer comme les autres intéressés, pour affirmer ne pas pouvoir l’emprunter,
— que les photographies versées aux débats n’établissent aucunement qu’un coût déraisonnable serait nécessaire pour permettre le déplacement d’engins agricoles sur le chemin d’exploitation, et notamment que la présence d’un fossé s’opposerait à un passage, que des photographies établissent le fauchage du chemin et le passage d’engins, que les obstacles allégués par les appelants sont aisément déplaçables,
— que les attestations produites par les appelants, auxquelles la cour se réfère pour leur contenu, ne sont nullement déterminantes pour établir l’impossibilité d’emprunter le chemin au regard des éléments objectifs sus-évoqués et qu’il en est de même de l’évocation d’inondations.
La cour, confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a dit que la parcelle appartenant aux consorts [E] n’est pas enclavée.
Sur la prescription de l’assiette du droit de passage sur les parcelles [L]
MM. [E] font valoir que :
— l’état d’enclave de la parcelle A [Cadastre 4] vaut titre pour fonder une servitude de passage permettant le désenclavement, l’assiette de cette servitude est déterminée par trente ans d’usage continu des parcelles de M. [L] cadastrées A [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 16] et [Cadastre 13], des consorts [X] [E] et [V] [R] cadastrée A [Cadastre 10], de M. [D], cadastrée A [Cadastre 7], du département de l’Ain cadastrées A [Cadastre 15] et [Cadastre 14],
— il n’y alors pas lieu de faire application de l’article 683 du code civil, d’autant que le passage par les parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] allégué par M. [L] ne constitue ni le chemin le plus court ni le moins dommageable, en atteste un constat de commissaire des 24 et 30 mai 2022.
M. [L] fait valoir en réplique que :
— MM. [E] ne disposent d’aucun titre écrit fondant une quelconque servitude de passage sur ses parcelles et la reconnaissance d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle A [Cadastre 4] par les propriétaires des fonds A [Cadastre 15], [Cadastre 14] et autres ne l’engage pas,
— à titre subsidiaire, en application de l’article 683 du code civil, il conviendrait d’aménager le passage le plus court et le moins dommageable soit celui qui se fait au travers des parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] appartenant aux consorts [I],
— à titre infiniment subsidiaire, il conviendrait d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de déterminer si ce passage est ou non possible au regard de la configuration des lieux et des dispositions de l’article 683 du code civil, voire l’étendre aux conditions matérielles d’accès par le chemin d’exploitation.
Mme [DB] [I] soutient que d’après constat de commissaire des 24 et 30 mai 2022, la seule entrave à l’exercice de la servitude passage par les parcelles de M. [L] résulte de la pose par ce dernier d’un grillage sur sa parcelle A [Cadastre 6].
Mme [C] [I] fait valoir que MM. [E] démontrent détenir sans équivoque un droit de passage acquis sur les parcelles de M. [L] et que d’après constat de commissaire des 24 et 30 mai 2022, un passage sur les parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] appartenant aux consorts [I] est impossible.
Réponse de la cour
En droit, le droit de passage qui est une servitude discontinue ne peut bénéficier d’une prescription acquisitive, ce que reconnaissent d’ailleurs les appelants.
Ce droit de passage ne peut être établi que par titre ou par le constat d’un étant d’enclave.
La cour ne reconnaissant pas en l’espèce l’état d’enclave de la parcelle A [Cadastre 4] des consorts [E], la question de la prescription d’une assiette de passage et celle tirée des critère de l’article 683 du code civil ainsi que les demandes de mise hors de cause des consorts [I] sont sans objet.
De même, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [E] envers M. [L] aux fins de respect de l’assiette du passage.
Sur les mesures d’interdiction
Le jugement étant confirmé sur l’absence d’enclave et de droit de passage, les mesures d’interdictions prononcées en première instance en faveur de M. [L] sont confirmées.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Les appelants qui succombent sur leurs prétentions ne sont pas fondés à demander paiement de dommages intérêts à l’encontre de M. [L], et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance sont confirmées, étant relevé que Mme [DB] [I] avait été déboutée de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de M. [L].
Les appelants qui succombent sur leurs prétentions en appel supporteront in solidum l’intégralité des dépens d’appel avec droit de recouvrement.
L’équité commande en outre de condamner en outre les consorts [E] in solidum à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes sur le même fondement de ce dernier à l’encontre des autres intimés.
Mme [P] [I] a comparu volontairement à la présente procédure suite à l’appel injustifié des consorts [E]. Elle n’est donc pas fondée à présenter une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre M. [L] et, ajoutant, 'ou qui mieux le devra', elle ne présente pas une prétention contre une partie dénommée et il n’appartient pas à la cour d’y suppléer. Elle est donc déboutée de sa demande.
De même, Mme [DB] [I] n’est pas fondée à demander une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [L], qui ne l’a pas attraite en appel et elle est déboutée de ses prétentions à ce titre.
Il est équitable de condamner MM [E] in solidum à payer à Mme [C] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande sur le même fondement présentée à l’encontre de M. [L].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [SR] et [N] [E] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer in solidum à M. [F] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [C] [I] épouse [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Congé ·
- Prêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Frais d'étude ·
- Carton ·
- Offre ·
- Produit ·
- Positionnement ·
- Courriel ·
- Plan ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papillon ·
- Caducité ·
- Champagne ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Marché mondial
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Forum ·
- Enseigne ·
- Sociétés immobilières ·
- Brasserie ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Employeur ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Travail de nuit ·
- Travailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Holding ·
- Montant ·
- Cautionnement
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Mandat social ·
- Abandon de poste ·
- Option d’achat ·
- Levée d'option ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Associé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Plan ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.