Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 juin 2025, n° 23/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 9 mars 2023, N° 2020J0025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°170
N° RG 23/01273 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7J
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
09 mars 2023
RG:2020J0025
S.C. [R] [9]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 13/06/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 09 Mars 2023, N°2020J0025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C. [R] [9], [11], au capital de 1.000.000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège social.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 avril 2023 par la SC [8] à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2020J0025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 septembre 2023 par la SC [8], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2023 par M. [P] [S], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mai 2025.
***
La société [13] a été créée par M. [P] [S]. Cette société est spécialisée dans le secteur de la compétition automobile en concevant, réalisant et commercialisant des pièces spécifiques au milieu automobile et notamment des pièces utilisant, entre autres, des composants électroniques.
Le 1er janvier 2017, M. [P] [S] a cédé son activité [13] par acte sous seing privé à la société [14], nouvellement créée, selon le montage suivant :
— M. [P] [S] a apporté 20% de ses actions [13] à la société [14], représentant 25.9 % de la nouvelle entité soit 350.000 euros,
— la société [7] a apporté quant à elle 74.1 % soit 1.000.000 d’euros en numéraire.
La société [14] est une holding qui a racheté à M. [P] [S] les 80% de ses actions restantes de la société [13], ce qui a mené la holding à détenir 100% des actions.
Le prix de cession négocié pour la vente de la société [13] a été xé à 1.400.000 euros.
Ce dispositif s’est accompagné du changement de statut de M. [P] [S] en assemblée générale. En effet, M. [G] [R] est devenu président de la société [13] et M. [P] [S], directeur général.
Un pacte d’associé a été signé le 16 avril 2017, s’articulant principalement sur quatre points.
— un droit de préférence en cas de transfert de titres d’un associé,
— une clause de non-concurrence pour une durée de 30 ans,
— une promesse de cession de titres de M. [P] [S] (article 5) des 3 500 parts sociales détenues au sein de la société [14],
— des dispositions autour de la durée du pacte de 25 ans.
Dans l’article 5 de ce pacte, il a été prévu la cession des 3 500 parts sociales que détient M. [P] [S] au profit de la société [8], aux conditions suivantes :
— article 5-1 :
M. [P] [S] s’engage irrévocablement à céder à la société [8] les titres qu’il détient dans le capital de la société [14] en cas de la survenance d’un des évènements ci-après :
Démission de ses fonctions de dirigeant de la société [14],
Abandon du poste qu’il occupe dans la société [13].
— article 5-6 :
Transfert immédiat de la propriété des parts sociales détenues par M. [P] [S] dès la levée d’option.
— article 5-7 :
Le prix de cession est fixé à 21 880.07 euros si l’évènement déclenchant la levée d’option se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
***
Par assemblée générale ordinaire du 25 mai 2018, il a été procédé à la révocation du directeur général, M. [P] [S], pour les motifs suivants :
mésentente et désaccord avec le président de la société [13] de nature à compromettre l’intérêt social.
licenciement frauduleux et irrégulier de Mme [S].
inexécution de son mandat social confinant à un abandon de poste.
L’abandon de poste étant prévu comme une cause de réalisation de la promesse unilatérale de cessions de titres, la société [8] a ainsi levé l’option d’achat le 21 mai 2019 au prix de 21 880.07 euros.
***
Par exploit du 14 janvier 2020, la société [8] a fait assigner M. [P] [S] aux fins de faire juger parfaite la cession de ses 3 500 parts sociales de la société [14] au prix de 21 880,07 euros, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué ainsi :
« Déboute la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit et juge que le mandataire social Monsieur [S] n’a pas abandonné son poste de directeur général,
Dit et juge que les conditions d’application des demandes fondées sur l’article 5 1 du pacte d’associés ne sont pas réunies,
Dit et juge que la levée d’option est sans effet,
Déboute Monsieur [S] de ses autres demandes,
Condamne la société [8] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SCF [8] aux dépens de 1'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société [8] a relevé appel le 13 avril 2023 de ce jugement pour le voir annuler et ou réformer en ce qu’il a :
— débouté la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— dit et jugé que le mandataire social Monsieur [S] n’a pas abandonné son poste de directeur général
— dit et jugé que les conditions d’application des demandes fondées sur l’article 5.1 du pacte d’associés ne sont pas réunies
— dit et jugé que la levée d’option est sans effet,
— condamné la société [8] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamné la société [8] aux dépens de l’instance incluant le coût de la signification du jugement ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [8], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1583 du code civil, de :
« Accueillir l’appel de la société [8] contre le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 09 mars 2023.
Y faisant droit.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 09 mars 2023.
Statuant à nouveau
Juger parfaite la cession par Monsieur [P] [S] des 3.500 parts sociales n° 10.001 à 13.500 de la société [14] au profit de la société [8] contre le paiement du prix de 21.880,07 euros.
Juger que le jugement à intervenir constituera acte de cession des parts sociales et donc titre de propriété au profit de la société [8] lui permettant, ou à toute personne physique ou morale s’y substituant, d’effectuer les mesures de publicité éventuelles y afférentes et de procéder à la modification en résultant des statuts de la [14].
Débouter Monsieur [P] [S] de son appel incident, toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [P] [S] à porter et payer à la société [8] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [8], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que le mandat social de directeur général est un poste, au sens du pacte d’associés du 16 avril 2017, que M. [P] [S] a abandonné. En effet, elle estime que celui-ci n’a jamais été salarié de la société [13] et que, par conséquent, la notion d’abandon de poste qu’il occupe dans cette société, telle qu’elle est stipulée par l’article 5.1 du pacte d’associés du 16 avril 2017, ne peut concerner un poste de travail salarié et, qu’à défaut, le pacte serait privé de tout effet utile.
Elle en conclut que l’inexécution du mandat social de directeur général procède de l’abandon de poste prévu au pacte d’associés et comme étant la cause de la mise en 'uvre de la promesse de vente. D’une manière générale, elle estime que la volonté des parties était d’apprécier uniquement l’abandon du poste occupé par M. [P] [S] exclusivement au moment où le pacte d’associés a été signé le 16 avril 2017 et non celui qu’il aurait pu occuper ultérieurement soit celui de directeur général de la société [13]. L’appelant affirme par ailleurs que la promesse de vente stipulée à l’article 5.1 du pacte
d’associés, non dérogatoire au droit commun et librement déterminée par les parties, s’inscrit exclusivement dans le cadre de relations régies par le droit des sociétés et non par le droit du travail.
Concernant l’abandon de poste, la société [8] affirme que sur les 536 mails échangés par M. [P] [S] devant démontrer l’exécution de son activité, le plus ancien remontant au 03 janvier 2018 et le plus récent au 16 mai 2018, seuls 9 peuvent être rattachés à l’exercice du poste de directeur général destinés à répondre à des questions d’ordre technique des produits mis au point par la société [13] et entrant dans l’exécution de la clause d’accompagnement d’une durée de 4 ans convenue à l’article 8.2 du protocole de cession de titres du 16 janvier 2017. Elle précise que l’abandon de poste est également établi par le courrier du commissaire aux comptes du 16 mars 2018 et qu’il s’agit, de plus, d’un des motifs de la révocation de M. [P] [S] prononcée le 25 mai 2018 que celui-ci n’a pas contesté lors de l’assemblée générale ordinaire de la société [13] du 30 avril 2018.
Enfin, elle expose que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée en l’absence de tout élément probant permettant de retenir sa responsabilité pour procédure abusive.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [S], intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer en tous points la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes visant à la cession des actions de Monsieur [S],
Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions
Vu l’article 1103 du code civil relatif à la loi des parties,
Vu l’article 1190 du code civil relatif à l’interprétation en faveur du débiteur,
Juger que l’évènement visé dans la lettre de levée d’option d’achat (inexécution du mandat social confinant à son abandon) pour permettre la levée de l’option d’achat n’était pas prévu par le pacte et l’option d’achat telle que faite ne peut produire aucun effet
Juger que le mandataire social [P] [S] n’a pas abandonné son poste de mandataire social
Juger que le mandataire social [P] [S] n’a pas abandonné son mandat social
Juger que les conditions d’exercice de la levée d’option d’achat en vue de l’acquisition des titres de la société [14] sur le fondement de l’article 5.1 du pacte d’associés ne sont pas réunies,
Dire et juger que la levée d’option d’achat est sans effet,
Réformer la décision en ce qu’elle a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Condamner l’appelante au paiement d’une somme de 15 000 euros de dommages intérêts,
Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [S], intimé à titre principal, appelant à titre incident, expose que l’abandon de poste s’applique à l’activité salariée et un directeur général n’occupe pas un poste qui est une notion spécifique au droit du travail.
M. [P] [S] précise que la référence à l’abandon de poste résulte du fait qu’aux fins d’assurer une bonne continuité de l’entreprise, la clause d’accompagnement prévoyant une durée de 4 ans, il devait être embauché en qualité de directeur technique et de gestion commerciale par contrat à durée indéterminée à temps plein, et ce, pour les années 2017, 2018 et 2019. Concernant l’article 5.1 de la convention faisant référence à l’abandon de poste, il estime que cette clause ne doit pas faire l’objet d’une interprétation extensive mais restrictive, dès lors qu’il s’agit de l’application d’une modalité d’exception relative à une cession forcée de parts sociales et d’une atteinte au droit de propriété.
Il fait valoir que, dès lors, qu’il a perçu ses rémunérations, on peut en déduire, ainsi que l’a fait le tribunal de commerce dans une décision distincte, qu’il a cessé d’exercer ses fonctions de directeur général à compter du mois de mars 2018, la cessation officielle se situant le 25 mai 2018.
Il estime ainsi qu’aucun évènement permettant la levée d’option d’achat n’est intervenu et que le pacte doit être interprété strictement et, la révocation du mandat de directeur général de la société intervenu notamment pour inexécution du mandat social qui confine à son abandon, se distingue de la condition d’abandon de poste mentionnée dans le pacte.
Dans le doute, il fait valoir que l’interprétation des termes doit se faire en sa faveur conformément à l’article 1190 du code civil.
Quoiqu’il en soit, il indique qu’il a bien exécuté son mandat de directeur général comme le démontre les pièces produites outre le fait que, détenteur de 25 % des parts sociales de la société, il devait préserver son outil de travail. Il considère par ailleurs que, comme le montre la lettre de révocation, il a bien exercé son mandat mais qu’il existait une mésentente avec le président de la société.
Enfin, il affirme que la procédure initiée par l’appelante est abusive puisqu’elle vise à le spolier de sa participation qu’il continue de posséder dans la société [14].
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
1. sur la levée de l’option d’achat et la demande relative à l’abandon de poste
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société [13] du 1er janvier 2017 que M. [P] [S] est désigné directeur général et que, conformément aux statuts, il disposera des mêmes pouvoirs de direction que le président, M. [G] [R], sous la double réserve d’une liste limitative de pouvoirs de direction générale et d’engagements d’un certain montant nécessitant la co-signature du président et du directeur général.
Dans le pacte d’associés du 16 avril 2017 conclu entre M. [P] [S] et la société [8] qui a « pour objet de définir les droits et obligations réciproques de chacune des Parties dans le cadre de leur participation au capital de la Société [14] », il est stipulé à l’article 5.1 une promesse de vente ainsi rédigée :
« Monsieur [P] [S] s’engage irrévocablement à céder à la société [8] la totalité des Titres qu’il détient dans le capital de la société [14] en cas de survenance d’un des événements ci-après stipulé :
Démission de ses fonctions de dirigeant de la société [13]
Abandon du poste qu’il occupe dans la société [13] ;
La société [8] accepte le bénéfice de la présente promesse en considération de son caractère définitif et irrévocable sans prendre toutefois l’engagement d’acquérir, se réservant le droit de lever l’Option d’Achat si bon lui semble dans le délai ci-après mentionné ».
Il n’est pas contesté que, lors de la signature de l’acte, M. [P] [S] a la qualité de directeur général de la société [13]. Il n’est par ailleurs pas démontré par M. [P] [S] qu’il avait vocation à devenir salarié de l’entreprise, et ce, dans un avenir plus ou moins proche suivant la signature de l’acte.
Il s’ensuit que, selon le langage courant, la « fonction » doit se définir comme le rôle exercé par quelqu’un au sein d’un groupe alors que le « poste » doit s’entendre comme un emploi professionnel assigné à quelqu’un en un lieu donné.
Pour établir l’abandon de poste, la société [8] produit :
une lettre du président de [15] du 15 avril 2018 adressé à M. [P] [S] dans laquelle il est indiqué que la révocation du mandat de directeur général est envisagée en raison notamment de : « l’inexécution de votre mandat social confinant à un abandon hormis pour mettre en exergue votre mésentente avec le Président de la Société et procéder au licenciement manifestement frauduleux et irrégulier de votre épouse ». Il est indiqué plus loin : « vous n’exercez effectivement pas votre mandat social de directeur général ['] c’est si vrai que vous avez-vous-même soutenu à plusieurs reprises n’être qu’un directeur général fictif ['] votre mandat social est à géométrie variable ; vous seriez un directeur général fictif lorsque cela vous arrange, tandis que vous exerceriez ce mandat, là encore lorsque cela vous arrange ».
Il sera relevé que les mails auxquels il est fait référence pour caractériser le comportement de M. [P] [S] et visés en pièce jointe du courrier ne sont pas produits devant la cour.
Le procès-verbal d’audition de M. [P] [S] dans le cadre de la procédure de révocation au cours de laquelle celui-ci indique qu’il n’a rien à dire ;
Le procès-verbal du 25 mai 2018 de l’assemblée générale ordinaire de la société [13] révoquant M. [P] [S] de son mandat social en raison de son inexécution « confinant à abandon ».
Un courrier du commissaire aux compte du 16 mars 2018 adressé à M. [P] [S] en ces termes : « Enfin et pour être plus direct puisque vous me le demandez : Il vous a été demandé de formuler par écrit votre engagement dans la création et le développement des produits [13], attendu que vous ne produisez plus rien depuis la signature de la cession contraire au vos engagements initiaux. Une assiduité dans votre présence dans les locaux [13] dans le but d’encadrer l’équipe technique qui en a besoin ».
Cependant, il sera relevé que les pièces produites ont été établies de manière unilatérale et non contradictoire, par les organes de la société, dans des termes vagues et généraux ne permettant pas de caractériser l’inexécution du mandat social et plus précisément en raison d’une situation irrégulière d’absence de M. [P] [S] qui nuit à l’intérêt social que ce soit d’un point de vue financier ou au regard des obligations sociales et statutaires lui incombant.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
2. sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
S’il ressort de la procédure qu’il existait une mésentente sous-jacente entre M. [G] [R] et M. [P] [S], il n’est pas établi par ce dernier qu’il a été volontairement cantonné dans un mandat social précaire vidé des pouvoirs qui y sont attachés et que le but de la présente procédure a pour objet de récupérer à vil prix des actions.
De même, il n’est produit aucun élément établissant l’existence d’un préjudice pour procédure abusive fondant un droit à réparation.
La décision sera également confirmée sur ce point.
Sur les frais de l’instance :
La société [8], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à M. [P] [S] une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que la SC [8] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à M. [P] [S] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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