Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02447 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO34
Pole social du TJ d'[Localité 10]
24/107
06 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Réprésentée par Monsieur [T] [X], régulièrement muni d’un pouvoir de répresentation
INTIMÉE :
Société [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 28 mars 2023, la S.A.S. [15] a complété une déclaration d’accident du travail concernant M. [P] [B], cariste depuis le 1er août 2008, qui lui a déclaré avoir été victime le 27 mars 2023 d’une douleur à la cheville gauche (écrasement lors de la manipulation d’un chariot).
Le certificat médical initial du 3 avril 2023 du docteur [E] fait état d’une 'G# contusion cheville gauche tendinopathie non fissuraire corporelle calcanéenne'.
Le 25 avril 2023, la [5] a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 novembre 2023, la société [11] a sollicité l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits devant la commission médicale de recours amiable de la [8], le nombre de jours d’arrêts (180) lui paraissant surévalué compte tenu de la pathologie, et a désigné le docteur [V] [J] aux fins de recevoir le rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse.
Le 9 avril 2024, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré la société [11] recevable en son recours,
— infirmé la décision du 25 avril 2023 de la [9],
— limité les arrêts de travail et soins directement en lien avec l’accident du travail du 27 mars 2023 à la période du 27 mars 2023 au 7 avril 2023,
— déclaré opposable à la société [13] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à l’accident du travail de M. [B] [P] en date du 27 mars 2023 sur la période du 27 mars 2023 au 7 avril 2023 inclus,
— déclaré inopposable à la société [13] les conséquences financières de l’accident professionnel de M. [B] [P] du 27 mars 2023 à compter du 8 avril 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la [5] aux dépens.
Le dossier de première instance ne contient pas les accusés de réception des notifications du jugement.
Suivant courrier recommandé électronique reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025, la [5] demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté l’argumentaire de la société [13] relatif à l’absence de transmission du rapport médical de la commission médicale de recours amiable,
— infirmer le jugement du 6 novembre 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [13] les conséquences financières de l’accident professionnel de M. [B] [P] du 27 mars 2023 à compter du 8 avril 2023,
— constater que les soins et arrêts de travail observés par M. [B] relatifs à l’accident du travail du 27 mars 2023 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont opposable à la société [13] conformément à l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale,
— constater que la société [13] ne rapporte pas la preuve, ni d’éléments suffisant tendant à caractériser l’existence d’un état pathologique antérieur justifiant les soins et arrêts de travail de M. [B]
Très subsidiairement,
— rejeter toute éventuelle demande d’expertise médicale judiciaire présentée par la société [13],
— condamné la société [13] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 avril 2025, la S.A.S. [14] demande à la cour de :
A titre principal :
— juger le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— déclaré la société [11] recevable en son recours,
— infirmé la décision du 25 avril 2023 de la [9],
— limité les arrêts de travail et soins directement en lien avec l’accident du travail du 27 mars 2023 à la période du 27 mars 2023 au 7 avril 2023,
— déclaré opposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à l’accident du travail de M. [P] [B] en date du 27 mars 2023 sur la période du 27 mars 2023 au 7 avril 2023 inclus,
— déclaré inopposable à la société [11] les conséquences financières de l’accident professionnel de M. [P] [B] du 27 mars 2023 à compter du 8 avril 2023,
— condamné la [6] [Localité 17] aux dépens.
— lui juger inopposable les arrêts prescrits à M. [B] au titre de son accident du travail du 27 mars 2023 au-delà du 7 avril 2023,
A titre subsidiaire :
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [7] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 27 mars 2023 déclaré par M. [B] ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [B] établi par la [7],
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— lui juger inopposable les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 27 mars 2023 déclaré par M. [P] [B],
— condamner la [7] au paiement des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la [7] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir une cause totalement étrangère au travail, peu important la continuité des soins et des symptômes ainsi que des arrêts de travail, qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (C. Cass 2e Civ. 12/05/2022 n° 20-20.655)
La caisse n’a, dès lors, pas d’obligation de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du fait de cette présomption. (C. Cass. 2e Civ. 25 novembre 2021, n° 20-17.609 et 18 février 2021, n° 19-21.940)
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux de prolongation et du récapitulatif des indemnités journalières versées que M. [B] a été en arrêt de travail depuis le 3 avril 2023, arrêts en lien avec l’accident du travail du 28 mars 2023. Le dernier certificat produit prévoit une prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2024.
Le fait qu’il y ait eu une interruption entre le 7 et le 9 avril 2023, soit 1 jour, ne suffit pas, à lui seul, à renverser la présomption d’imputabilité.
La société [11] se contente d’invoquer la durée excessive, selon elle, de l’arrêt de travail pour renverser la présomption d’imputabilité, en ce qu’elle traduirait l’existence d’une autre pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou pour solliciter une expertise.
Elle ne produit aucun avis médical sur la durée prévisible d’arrêt de travail en cas de contusion de la cheville gauche – tendinopathie non fissuraire corporelle calcanéenne, qui aurait pu constituer un commencement de preuve utile pour ordonner une expertise.
Dans ses conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité l’opposabilité des conséquences financières de l’accident professionnel sur la période du 27 mars 2023 au 7 avril 2023 inclus.
La société [11] sera déboutée de sa demande d’expertise et les soins et arrêts de travail relatifs à l’accident du travail du 27 mars 2023 seront déclarés opposables à la société [11].
Partie perdante, la société [11] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— infirmé la décision du 25 avril 2023 de la [9],
— limité les arrêts de travail et soins directement en lien avec l’accident du travail du 27 mars 2023 à la période du 27 mars 2023 au 7 avril 2023,
— déclaré opposable à la société [13] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à l’accident du travail de M. [B] [P] en date du 27 mars 2023 sur la période du 27 mars 2023 au 7 avril 2023 inclus,
— déclaré inopposable à la société [13] les conséquences financières de l’accident professionnel de M. [B] [P] du 27 mars 2023 à compter du 8 avril 2023,
— condamné la [5] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.S. [14] de sa demande d’expertise,
Déclare opposables à la S.A.S. [14] les soins et les arrêts de travail prescrits à M. [P] [B] relatifs à l’accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2023,
Condamne la S.A.S. [14] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. [14] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.S. [14] à payer à la [5] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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