Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 février 2024, N° 23/01671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 301 DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVYA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 8 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01671.
APPELANTE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la CEPAC selon une cession de créance du 28 septembre 2022.
[Adresse 3]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (services conseils plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 104)
INTIMEE :
Mme [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2019, Mme [S] [E] a souscrit, à distance, auprès de la société Caisse d’Epargne Cepac (la société Cepac) une convention de compte de dépôt intitulée 'Ouverture Bouquet liberté’ sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Alléguant le manquement de Mme [E] à ses obligations contractuelles en maintenant ce compte bancaire à découvert de manière continue depuis le 12 avril 2022, par acte d’huissier du 25 août 2023, la SARL B-Squared Investments (la société BSI), à laquelle la société Nacc a cédé la créance précédemment acquise auprès de la société CEPAC, l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9 386,94 euros en principal et intérêts dus au 14 décembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ce jusqu’à parfait paiement outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a déclaré irrecevables les demandes de la société BSI, dit que cette dernière conservera la charge de ses dépens et rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2024, la société BSI a relevé appel de cette décision. Suite à l’avis du greffe du 18 juin 2024, cette déclaration d’appel et les conclusions d’appel remises le 25 juin 2024 ont été signifiées le 1er juillet 2024 à Mme [E] par dépôt à l’étude de l’huissier ; elle n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 25 juin 2024 et signifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société BSI demande à la cour, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 février 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de la société BSI et dit que cette dernière conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [E] à verser à la société BSI au titre de la convention d’ouverture de compte courant ouvert à la Cepac n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 9 386,94 euros en principal et intérêts dus au 14 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [E] à verser à la société BSI la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société BSI soutient justifier d’un intérêt légitime à agir pour avoir régulièrement acquis cette créance dont le principe et le quantum sont justifiés par les pièces produites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 mars 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
L’arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé, en dépit de la production d’un contrat de cession de créances entre la Cepac et la société BSI, que la cession de la créance réclamée à Mme [E] n’était pas établie, de sorte que cette dernière ne justifiait pas de son intérêt à agir et par suite de la recevabilité de sa demande.
Sur l’intérêt à agir de la société BSI
Selon les termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En cause d’appel, la société BSI a produit aux débats outre le 'contrat cadre de cession de créances en flux’ conclu le 30 juin 2021 entre la Cepac et la société Nacc, l’acte de cession de contrat signé le 17 mai 2022 entre cette dernière, 'le cédant', la société BSI, 'le cessionnaire’ et la CEPAC, 'le cédé’ portant sur un portefeuille de plusieurs créances représentant une valeur totale de 57 080,70 euros dont celle de Mme [E] individualisée pour un montant de 9 386,94 euros. Aussi, la société BSI justifie-t-elle de son droit à agir à l’encontre de cette dernière.
Dès lors, la demande de la société BSI sera déclarée recevable et le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les termes de l’article de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’ensemble des pièces produites (la convention de compte du 16 avril 2019 et ses conditions d’utilisation avec signature électronique, les relevés de compte au nom de Mme [E] du 16 avril 2019 au 25 août 2022 mentionnant un solde de 9 386,94 euros à cette date comprenant principal, frais et intérêts, le décompte des sommes dues au 14 décembre 2022 pour un montant de 9 386,94 euros) justifie le bien fondé de la créance de la société BSI tant en son principe qu’en son quantum.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BSI tendant à la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 9 386,94 euros correspondant au solde débiteur du compte courant dont il n’est pas établi qu’elle s’en soit libérée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Mme [E] étant défaillante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [E] succombant, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Mme [S] [E] sera condamnée à payer à la société BSI la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclare la SARL B-Squared Investments recevable en ses demandes ;
— condamne Mme [S] [E] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 9 386,94 euros en principal et intérêts au titre de la convention de compte courant ouvert à la société Cepac avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [S] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamne Mme [S] [E] à payer à la société BSI la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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