Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 22/04732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 février 2022, N° 2021017480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/04732 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 9ème chambre – RG n° 2021017480
APPELANTES
S.A.R.L. SOCIETE DE NETTOYAGE ET D’AGENCEMENT 21 (SNA21), agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le numéro 414 708 529
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 414 708 529
S.A.R.L. SNA 57, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le numéro 800 539 967
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît Pillot, avocat au barreau de Paris, toque : G0333
assistée de Me Arnaud Joubert, de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon
INTIMEE
S.N.C. LIDL, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 343 262 622
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Myriam Ouabdesselam, substituant Me Antoine Derot, tout deux de la SELAS REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de Paris, toque : K30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Société de Nettoyage et d’Agencement 21 (ci-après, « la SARL SNA 21 »), créée en 1997 grâce à l’apport du fonds artisanal de nettoyage de monsieur [M] [B], et la SARL Société SNA 57 (ci-après, « la SARL SNA 57 »), créée en 2014, exercent une activité principale de nettoyage, d’entretien et de maintenance de surfaces commerciales ou de bureaux respectivement en régions Bourgogne Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’en région Grand Est.
La SNC Lidl exploite une chaîne de supermarchés sur le territoire français. Elle est organisée en directions régionales autonomes sur le plan opérationnel.
Dès leur création, la SARL SNA 21, à la suite de monsieur [M] [B], et la SARL SNA 57, spécialement constituée pour assurer les prestations confiées par les directions régionales de [Localité 6] et [Localité 5], ont été sollicitées par la SNC Lidl pour la réalisation de prestations récurrentes (entretien et nettoyage) ou plus ponctuelles (déblaiement, débarras, agencement de magasins, déménagement, ouverture et fermeture de magasins). Les relations n’ont été formalisées qu’à travers la conclusion :
— par la SARL SNA 21, le 22 septembre 2005, d’un contrat de prestations de nettoyage et d’entretien résilié le 10 janvier 2013 puis, le 28 avril 2016, d’un contrat de prestations multiservices modifié par avenant du 1er janvier 2017 d’une durée d’un an ;
— par la SARL SNA 57, le 8 octobre 2014, d’un contrat de même objet expirant le 2 octobre 2015.
Les sociétés SNA 21 et 57 expliquent avoir constaté courant 2016 le départ de nombreux salariés au profit d’entreprises concurrentes, selon elles à l’instigation de la SNC Lidl qui souhaitait attiser la concurrence et faire baisser les prix de leurs prestations, puis une chute brutale de leurs chiffres d’affaires avec cette dernière à compter de décembre 2017 pour la SARL SNA 21 et de mars 2018 pour la SARL SNA 57.
Par ordonnance du 17 décembre 2018, le délégataire du président du tribunal de commerce de Nancy, saisi par requête des sociétés SNA 21 et 57 du 20 novembre 2018 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a autorisé ces dernières à faire pratiquer une mesure d’instruction in futurum dans les locaux de la SNC Lidl et dans ceux d’entreprises concurrentes. Néanmoins, cette décision était rétractée par ordonnance du 26 juin 2019 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2020 objet d’un pourvoi rejeté par arrêt du 19 mai 2022.
Parallèlement à ce contentieux, des négociations étaient menées à l’automne 2019. En leur occasion, la SNC Lidl a proposé un accord de référencement puis un contrat cadre comportant une grille tarifaire aux sociétés SNA 21 et 57 qui les ont refusés en l’absence d’engagement de volume.
Par deux courriers du 20 novembre 2019, la SNC Lidl a notifié aux sociétés SNA 21 et 57 la fin de leurs relations commerciales en accordant à la première un préavis de 18 mois expirant le 23 mai 2021 et à la seconde un préavis de 6 mois expirant le 23 mai 2020.
Estimant avoir subi une rupture brutale partielle puis brutale des relations commerciales établies en dénonçant l’inexécution du préavis accordé ainsi que, pour la SARL SNA 57, son insuffisance, les sociétés SNA 21 et 57 ont, par acte d’huissier du 6 avril 2021, assigné la SNC Lidl devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Paris, constatant l’absence de caractère établi des relations, a rejeté l’intégralité des demandes de la SARL SNA 21 et de la SARL SNA 57 qu’il a condamnées à payer à la SNC Lidl la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2022, la SARL SNA 21 et la SARL SNA 57 ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024 par la voie électronique, la SARL SNA 21 et la SARL SNA 57 demandent à la cour, au visa des articles L 442-6 I 5° ancien et L 442-1 II du code de commerce :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2022 ;
— statuant à nouveau, à titre principal, de :
* débouter la SNC Lidl de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner la SNC Lidl à payer à la SARL SNA 21une indemnité d’un montant de 2 077 255 euros au titre de la rupture brutale partielle de leurs relations commerciales établies, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 ;
* condamner la SNC Lidl à payer à la SARL SNA 57 une indemnité d’un montant de 1 129 159 euros au titre de la rupture brutale partielle de leurs relations commerciales établies, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 ;
* condamner la SNC Lidl à payer à la SARL SNA 57 une indemnité d’un montant de 1 283 222 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’insuffisance du préavis notifié le 20 novembre 2019 et de l’absence de maintien du volume d’affaires durant le préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 ;
* condamner la SNC Lidl à payer à la SARL SNA 21 une indemnité d’un montant de 1 112 239 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de maintien du volume d’affaires durant le préavis notifié le 20 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 ;
— à titre subsidiaire, de :
* condamner la SNC Lidl à payer à la SARL SNA 21 une indemnité d’un montant de 1 310 126 euros au titre de la rupture brutale partielle de leurs relations commerciales établies, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 ;
* condamner la SNC Lidl à payer à la SARL SNA 21 une indemnité d’un montant de 754 925 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de maintien du volume d’affaires durant le préavis notifié le 20 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 ;
* condamner la SNC Lidl à payer à la SARL SNA 57 une indemnité d’un montant de 842 204 euros au titre de la rupture brutale partielle de leurs relations commerciales établies, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 ;
* condamner la SNC Lidl à payer à la SARL SNA 57 une indemnité d’un montant de 729 106 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’insuffisance du préavis notifié le 20 novembre 2019 et de l’absence de maintien du volume d’affaires durant le préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 ;
— en toute hypothèse, de :
* condamner la SNC Lidl à payer une indemnité de 25 000 euros à chacune des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SNC Lidl aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024, la SNC Lidl demande à la cour, au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce, de :
— à titre principal, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2022 ;
— à titre subsidiaire :
* juger que l’existence d’une rupture partielle brutale de relations commerciales établies n’est pas établie ;
* juger que l’existence d’une rupture totale de relations commerciales établies n’est pas démontrée ;
* juger que la SNC Lidl n’a pas engagé sa responsabilité au titre d’une insuffisance ni d’un non-respect du préavis de résiliation notifié aux sociétés SNA 21 et SNA 57 ;
* en conséquence, débouter les sociétés SNA 21 et SNA 57 de toutes leurs demandes ;
— à titre très subsidiaire :
* juger que les sociétés SNA 21 et SNA 57 ne démontrent ni l’existence ni le montant des préjudices qu’elles invoquent ;
* juger que les sociétés SNA 21 et SNA 57 ne prouvent l’existence d’aucune facture impayée par la SNC Lidl ;
* en conséquence, débouter les sociétés SNA 21 et SNA 57de toutes leurs demandes ;
— à titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation :
* juger, s’agissant de la prétendue rupture partielle, que les sociétés SNA 21 et SNA 57 ne peuvent revendiquer des durées de préavis supérieures à 12 mois pour SNA 21 et 4 mois pour SNA 21 ;
* juger, s’agissant du préavis notifié, que les sociétés SNA 21 et SNA 57 ne peuvent revendiquer des durées de préavis supérieures à celles qui lui ont été notifiées par la SNC Lidl, soit 18 mois pour SNA 21 et 6 mois pour SNA 57 ;
* juger, s’agissant du préavis notifié, que le chiffre d’affaires de référence à prendre en compte pour le calcul d’un éventuel préjudice sera celui des trois derniers mois précédant la notification de la rupture ;
* juger que l’ensemble des économies de charges liées à l’arrêt des relations avec la SNC Lidl doit être pris en compte pour le calcul d’un éventuel préjudice ;
* en conséquence, ramener le chiffrage des préjudices à de justes proportions ;
* juger que les sociétés SNA 21 et SNA 57 ont commis une faute en ne diversifiant pas leur clientèle ;
* juger que les sociétés SNA 21 et SNA 57 sont partiellement responsables des préjudices qu’elles invoquent, ce qui justifie l’application d’une décote de 50 % à leur indemnisation ;
— en tout état de cause :
* débouter les sociétés SNA 21 et SNA 57 de toutes demandes contraires ;
* condamner conjointement et solidairement les sociétés SNA 21 et SNA 57 à payer à la SNC Lidl la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner conjointement et solidairement la SARL SNA 21 et la SARL SNA 57 aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties,
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés SNA 21 et SNA 57 exposent que la première entretenait avec la SNC Lidl des relations établies depuis 1991, le partenariat noué avec monsieur [M] [B], qui lui a apporté son fonds artisanal, s’étant poursuivi sans interruption aux mêmes conditions, et que la seconde a elle-même été créée pour reprendre l’activité de la SARL SNA 21 avec les directions régionales de [Localité 6] et [Localité 5]. Elles en déduisent que l’ancienneté de la relation est identique dans les deux cas. Elles ajoutent que les relations étaient stables et que le chiffre d’affaires qu’elles généraient était, malgré des commandes fluctuantes, en croissance constante avec un pic en 2013, la baisse entamée en décembre 2017 pour la SARL SNA 21 puis en mars 2018 pour la SARL SNA 57 caractérisant ainsi une rupture brutale partielle. Soulignant l’indifférence de l’autonomie opérationnelle des directions, de l’absence d’exclusivité ou d’engagement de volume et de l’inexistence d’une clause de renouvellement des contrats épars conclus et contestant l’incidence de leur requête du 20 novembre 2018 ou des pourparlers de l’autonome 2019 sur les ruptures brutales partielles, elles en déduisent le caractère établi des relations commerciales. Elles précisent en outre avoir été dans une situation de dépendance économique totale à l’égard de la SNC Lidl et estiment qu’elles n’ont commis aucune faute en ne l’alertant pas, cet état de fait n’ayant quoi qu’il en soit aucune « incidence sur le montant du préjudice ».
La SARL SNA 21 explique que son chiffre d’affaires a chuté en décembre 2017 (25 %), sa baisse se poursuivant avec constance durant l’année 2018 (45 %). La SARL SNA 57 indique pour sa part que le flux d’affaires s’est réduit de 36 % dès le mois de mars 2018, son tarissement étant ensuite continu. Elles estiment les préavis éludés à 24 mois et, contestant la prise en compte des économies sur les coûts fixes, calculent leur préjudice à partir de leurs marges sur coûts variables.
Les sociétés SNA 21 et SNA 57 exposent en outre que la rupture brutale totale postérieure, caractérisée par l’insuffisance du préavis accordé, pour la seconde, et par son inexécution, pour les deux, leur cause un préjudice distinct, le préavis éludé étant alors estimé à 18 mois et le quantum déterminé selon les mêmes modalités.
En réponse, la SNC Lidl conteste le caractère établi des relations entretenues avec les sociétés SNA 21 et SNA 57 au motif que, en l’absence d’accord national conclu avec elle et d’exclusivité quelconque ou d’engagement de volume, le flux d’affaires était dépendant des décisions des directions générales qui sont autonomes et variait significativement selon les années, les prestations n’ayant de surcroît par nature pas vocation à être régulières et les contrats conclus pour encadrer le partenariat étant précaires faute de stipuler une possibilité de renouvellement ou de reconduction sans négociation préalable. Elle ajoute que l’action intentée à son encontre fin 2018 par les sociétés SNA 21 et SNA 57 a aggravé la précarisation des relations fragilisées depuis 2016 à raison de leurs soupçons. Subsidiairement, estimant illégitime le refus de signer un accord cadre en octobre 2019 qui aurait permis la croissance des volumes, elle conteste toute rupture brutale partielle :
— concernant la SARL SNA 21, en décembre 2017, le chiffre d’affaires n’ayant pas significativement baissé, la fluctuation, suivie d’une hausse en 2019, n’excédant pas les variations habituelles antérieures et étant de ce fait prévisible ;
— concernant la SARL SNA 57, le 1er mars 2018, la baisse constatée étant de moindre ampleur que celle ayant marqué 2015.
Subsidiairement, elle soutient que les préavis accordés étaient suffisants et, à défaut, conteste le principe et la mesure des préjudices allégués au motif que :
— les demandes indemnitaires au titre des ruptures partielles puis totales portent sur un préjudice unique ;
— l’ancienneté des relations ne peut remonter au-delà de la date de création de chaque société, les sociétés SNA 21 et SNA 57 ne démontrant pas l’intention commune des parties de reprendre les relations antérieures ;
— la dépendance économique des sociétés SNA 21 et SNA 57 était choisie et non subie et a été dissimulée, faute grave fondant une réduction de moitié de l’indemnisation réclamée ;
— les données financières et comptables produites ne sont pas fiables et ne distinguent pas les prestations ponctuelles et récurrentes, la marge brute sur coûts variables, qui n’est pas propre aux relations avec elle, n’étant en outre pas amputée des frais fixes non effectivement supportés pendant la durée du préavis.
Elle conteste toute inexécution de celui-ci en soutenant que la baisse constatée par la SARL SNA 21 s’inscrivait dans la tendance du mois de novembre 2019 et que l’arrêt des commandes subi par la SARL SNA 57 en décembre 2019 s’expliquait par le fait que « les Directions Régionales concernées, à savoir celles de [Localité 6] et [Localité 5], ont rencontré avec [elle] des difficultés ».
Réponse de la cour,
Les sociétés SNA 21 et SNA 57 invoquent une rupture brutale partielle en décembre 2017 et mars 2018, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant notamment modifié l’article L 442-6 du code de commerce, puis une rupture brutale totale en novembre 2019, postérieurement à cette modification législative. Aussi, la rupture partielle doit être appréciée par référence aux dispositions antérieures quand la cessation totale est soumise à l’article L 442-1 II du code de commerce dans version issue de la réforme. Le cadre juridique est ainsi le suivant :
— en vertu de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;
— en application de l’article L 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
a) Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ces textes, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l’importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
Sur l’origine des relations commerciales
Monsieur [M] [B] a créé en 1991 une entreprise individuelle de nettoyage qui exerçait son activité sous la dénomination Nettoyage 21 et réalisait pour plusieurs magasins à l’enseigne Lidl des prestations portant essentiellement sur l’entretien de parkings. Ainsi que le prouvent les factures produites, cette relation a débuté le 28 décembre 1991 et s’est poursuivie sans discontinuité jusqu’à la création de la SARL SNA 21. Elle a généré un chiffre d’affaires significatif affecté de variations mais néanmoins globalement en croissance (ses pièces 1 à 8). Stable, régulier et ininterrompu, ce flux d’affaires habituel caractérise une relation commerciale établie.
Sur les relations entretenues avec la SARL SNA 21
Par acte authentique du 19 novembre 1997, monsieur [M] [B] a constitué la SARL SNA 21 dont il est l’associé unique et le gérant. Son objet social (service de nettoyage, entretien et aménagement de parcs et jardins, agencement de lieux de vente et petits travaux de bâtiment) correspondait exactement à l’activité qu’il exerçait à titre individuel, son fonds artisanal étant alors apporté à la société avec tous les éléments qui y étaient attachés, dettes, créances et contrats en cours compris (pièce 14 des appelantes qui stipule en outre que la société nouvellement créée « aura le bénéfice et la charge des opérations tant actives que passives réalisées dans l’exploitation du fonds apporté à compter rétroactivement du 1er août 1997 »). Les factures produites confirment que, dès son immatriculation, la SARL SNA 21 a effectivement poursuivi sans interruption et sous le même nom commercial l’activité exercée par monsieur [M] [B] sans modification de ses conditions financières et matérielles avec les mêmes directions régionales de la SNC Lidl. Les prestations, d’abord identiques, se diversifiaient au fil de la relation pour porter également sur des interventions en magasins (ses pièces 9 à 13 qui révèlent, par comparaison avec la pièce 8, que, indice sérieux de la parfaite continuité de l’activité, la dernière facture émise par monsieur [M] [B] le 30 novembre 1997 était, hors une prestation supplémentaire, identique en volume et en tarifs, à la première facture à l’entête de la SARL SNA 21 le 31 janvier 1998).
Aussi, les statuts constitutifs mentionnent explicitement l’intention univoque de la SARL SNA 21 de reprendre la même activité avec les mêmes partenaires et le changement de structure juridique d’exercice de cette dernière, qui peut être assimilé à une transmission universelle de patrimoine pour les besoins de l’application de l’article L 442-6 I 5° (devenue L 442-1 II) du code de commerce, n’a aucune incidence alléguée pour la SNC Lidl. Or, celle-ci a en connaissance de cause poursuivi avec elle, aux mêmes conditions, les relations antérieurement nouées avec son dirigeant et associé unique, comportement traduisant son intention tacite mais certaine de les reprendre. Dans ces circonstances, la SARL SNA 21 peut se prévaloir de l’ancienneté acquise avec monsieur [M] [B] en sa qualité d’artisan.
Par ailleurs, si le chiffre d’affaires dégagé à l’occasion de cette relation de 2008 à 2016, dernière année non affectée par la rupture partielle alléguée, a varié de manière importante selon les directions régionales, tant mensuellement qu’annuellement (-14,9 % en 2009, +15,57 % en 2010, +2,42 % en 2011, +18,03 % en 2012, +106,74 % en 2013, -40,70 % en 2014, -1,82 % en 2015 et +0,70 % en 2016), le flux d’affaires est demeuré significatif. Il a ainsi oscillé entre 1 784 286 euros en 2009 et 5 049 948 en 2013, année exceptionnelle puisque la moyenne sur la période avoisine, hors ces extrêmes, 2 500 000 euros, peu important à ce stade les écarts dans les chiffres fournis par les parties qui sont marginaux et sans incidence à ce niveau d’analyse (pièces 2 et 20 de la SNC Lidl et 15 à 17, 25, 29, 30 et 40 des appelantes). Sur les années 2014 à 2016, cette moyenne était, en retenant les chiffres avancés par la SNC Lidl, de 2 965 226 euros et le chiffre d’affaires d’une stabilité quasi parfaite.
Aussi, malgré l’absence d’exclusivité ou d’engagement de volume ainsi que de contrat cadre national, qui ne sont pas des éléments nécessaires à la caractérisation d’une relation commerciale établie, et la succession de prestations ponctuelles ou récurrentes, le flux d’affaires était globalement stable, suivi, continu et significatif en valeur absolue et relativement au chiffre d’affaires total de la SARL SNA 21 dont il représentait entre 98 % et 95 % sur les trois dernières années précédant la rupture partielle alléguée (ses pièces 15, 17, 25 et 29 à 31).
La SNC Lidl, qui avait pourtant spontanément appliqué l’article L 442-1 II du code de commerce aux ruptures notifiées le 20 novembre 2019 (pièces 27 et 28 des appelantes), soutient que la relation commerciale était néanmoins intrinsèquement et extrinsèquement précaire en raison de :
— l’autonomie opérationnelle et décisionnelle de ses directions régionales qui étaient les interlocutrices de la SARL SNA 21.
Cependant, la Cour relève que, chaque prestation étant juridiquement commandée et payée par la SNC Lidl qui est l’unique auteur des ruptures notifiées le 20 novembre 2019 (pièces 27 et 28 des appelantes) et celles-là n’ayant pas de personnalité juridique propre, le partenariat était noué avec celle-ci. Ce moyen est inopérant ;
— la résiliation le 10 janvier 2013 du contrat de prestations de nettoyage et d’entretien conclu le 22 septembre 2005 et de la conclusion le 28 avril 2016 d’un contrat conditionnant sa poursuite à une renégociation annuelle et stipulant une faculté de résiliation (pièces 6 à 9 de la SNC Lidl).
Mais, ces engagements, et leurs limites, n’ayant pas effectivement affecté la régularité et la continuité du flux d’affaires, ce moyen n’est pas non plus pertinent ;
— la tournure contentieuse de la relation à compter de la fin de l’année 2018 (pièces 12 et 14 de la SNC Lidl).
Cependant, la Cour retient que, outre le fait que cette évolution est postérieure à la rupture brutale partielle alléguée et n’a de ce fait aucune incidence sur elle, une unique action en justice dont le caractère abusif n’a d’ailleurs pas été judiciairement consacré et qui ne constitue pas une faute au sens de l’article L 442-6 I 5° (devenu L 442-1 II) du code de commerce ne suffit pas, quoiqu’elle puisse altérer la qualité des relations, à fonder leur rupture sans préavis (en ce sens, Com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891 : « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis »). Et, les soupçons de la SARL SNA 21 sur la responsabilité de la SNC Lidl dans le départ massif de ses salariés n’ayant pas été portés à sa connaissance avant l’ordonnance sur requête du 17 décembre 2018, elle ne peut prétendre à l’existence d’un conflit dès 2016 ;
— l’organisation de pourparlers courant 2019.
A nouveau, ces derniers sont très postérieurs à la rupture partielle alléguée et ne sont pas de nature à dispenser de l’octroi du préavis suffisant que commande cette dernière.
En conséquence, la relation commerciale nouée entre la SARL SNA 21 et la SNC Lidl, dont l’ancienneté remontait au mois de décembre 1991, était établie.
Sur les relations entretenues avec la SARL SNA 57
La SARL SNA 57 a été créée et immatriculée en février 2014 pour exécuter les prestations confiées par les directions régionales de [Localité 6] et [Localité 5]. En l’absence du moindre élément éclairant les conditions de constitution de cette société et au regard du caractère progressif du transfert des commandes de la SNC Lidl révélé par les factures et pièces comptables déjà examinées, qui n’est d’ailleurs que partiel puisque la SARL SNA 21 a continué à contracter avec ces directions, la scission des activités au bénéfice d’une structure distincte dotée d’une personnalité morale propre donne naissance à une nouvelle relation commerciale. A défaut de preuve directe ou indirecte d’une intention commune des parties de reprendre la relation antérieure, différente, nouée avec la SARL SNA 21, le partenariat n’a débuté qu’en février 2014.
Le chiffre d’affaires dégagé à l’occasion de cette relation a crû de manière importante de 2014 à 2016 (+57,97 % en 2015 et +33,26 % en 2016), avant d’entamer une baisse en 2017, dernière année non affectée par la rupture partielle alléguée (19 %), le flux d’affaires demeurant significatif. Il est ainsi passé, selon la SNC Lidl elle-même, de 734 320 euros en 2014 à 1 247 265 en 2017 pour une moyenne sur la période 2015 à 2017, seules années entières précédant la rupture alléguée, de 1 317 710 euros, peu important à ce stade les écarts dans les chiffres fournis par les parties qui sont résiduels et sans incidence à ce niveau d’analyse (pièces 2 et 20 de la SNC Lidl et 15 à 17, 25, 29, 30 et 40 des appelantes).
Aussi, à nouveau, malgré l’absence d’exclusivité ou d’engagement de volume ainsi que de contrat cadre national, qui ne sont pas des éléments nécessaires à la caractérisation d’une relation commerciale établie, et la succession de prestations ponctuelles ou récurrentes, le flux d’affaires était globalement stable, suivi, continu et significatif en valeur absolue et relativement au chiffre d’affaires total de la SARL SNA 57 dont il représentait plus de 99 % sur la période de référence (ses pièces 15, 17, 25 et 29 à 31).
Les moyens opposés par la SNC Lidl pour conclure à la précarité de la relation étant identiques et devant être écartés pour les mêmes raisons, le non-renouvellement tacite du contrat de 2014 n’ayant eu aucune incidence concrète sur le flux d’affaires, cette relation commerciale distincte, en dépit de sa moindre durée, était également établie.
b) Sur l’imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L’article L 442-6 I 5° comme l’article L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Au regard de la fonction du préavis, la date d’appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d’affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
— Sur la rupture partielle
Sur la réalité et l’imputabilité de la rupture partielle
La SARL SNA 21 invoque une rupture partielle à compter du mois de décembre 2017 qui serait matérialisée par une baisse du chiffre d’affaires de 25 % suivie d’une diminution mensuelle constante (- 30 % en janvier et février 2018, – 49 % en mars 2018 et – 58 % en avril 2018).
Pour asseoir ces constats, la SARL SNA 21 produit deux attestations de son expert-comptable certifiant les tableaux qu’elle verse au débat (ses pièces 16, 17 et 25) qui sont par ailleurs confortés, pour la part relative du chiffre d’affaires généré par la relation dans son chiffre d’affaires global, par ses comptes annuels (ses pièces 29 à 32). Par ailleurs, elle démontre que les écarts entre ses données comptables et celles livrées par la SNC Lidl, qui sont certifiées par son commissaire aux comptes (ses pièces 2 et 20), sont minimes (sa pièce 41 : moins de 1 %, à l’exception de l’année 2016 pour laquelle la différence est de 3 %, la somme la plus importante étant celle issue de la comptabilité de la SNC Lidl). Aussi, les éléments produits par la SARL SNA 21 étant plus complets et se corroborant mutuellement, ses chiffres seront retenus, la SNC Lidl ne pouvant quoi qu’il en soit en concevoir le moindre grief puisque le chiffre d’affaires qu’elle retient est globalement supérieur à celui invoqué par la SARL SNA 21.
Si la baisse qu’elle objective en décembre 2017, qui parachève une année en déclin (12 %) pouvait, prise isolément, évoquer les variations antérieures, son inscription dans la durée, la réduction oscillant mensuellement entre 30 % et 64 % pour aboutir à une diminution moyenne de 38 % sur l’année 2018, caractérise une modification de la relation commerciale. Celle-ci est substantielle à raison de son taux qui la distingue nettement des fluctuations passées et de la stabilité des années 2014 à 2016. Faute d’être justifiée par une faute de la SARL SNA 21, les « difficultés évoquées par la SNC Lidl n’étant pas explicitées (y compris dans le courrier qu’elle cite en pièce 26 des appelantes), ou par des contraintes extérieures insurmontables, elle s’analyse en une rupture partielle, peu important la hausse de 9 % constatée en 2019 puisqu’elle est calculée par la SNC Lidl en intégrant la baisse antérieure et non par référence à l’année 2016 non affectée par cette modification substantielle.
Aussi, la SNC Lidl a rompu partiellement les relations commerciales établies avec la SARL SNA 21 dès décembre 2017.
La SARL SNA 57 invoque pour sa part une rupture partielle à compter du mois de mars 2018 qui serait matérialisée par une baisse du chiffre d’affaires de 36 % en mars 2018, suivie d’une diminution constante (56 % en mai 2018, 14 % en juillet 2018, 36 % en août 2018 et 41 % en septembre 2018) pour une réduction globale en 2018 de 11 % qui s’est confirmée et aggravée en 2019 (48 %). Pour les raisons exposées, qui sont intégralement transposables, ces chiffres seront retenus.
Si la baisse constatée sur l’année 2018, équivalente à celle de 2017, n’apparaît pas significative au regard des fluctuations antérieures, celle relevée entre mars et décembre 2018, de plus de 28 % en moyenne est en revanche substantielle et n’a pas été compensée par une hausse durant l’année 2019 qui est marquée par une diminution continue de près de 50 %. Ce tarissement non justifié par la faute du partenaire ou la force majeure caractérise par son ampleur et son caractère définitif une rupture partielle.
Aussi, la SNC Lidl a rompu partiellement les relations commerciales établies avec la SARL SNA 57 en mars 2018.
Sur la détermination du préavis suffisant
Les parties ne livrent aucun élément sur la structure du marché et sur l’état de la concurrence que s’y livrent les acteurs économiques ainsi que sur les possibilités de redéploiement de leur activité par les sociétés SNA 21 et 57 qui ne bénéficiaient en fait ou en droit ni d’une exclusivité ni d’un engagement de volume. Au soutien de leurs prétentions, les appelantes invoquent, outre la durée des relations, leur état de dépendance économique.
Celui-ci, pour l’essentiel défini pour les besoins de l’application de l’article L 420-2 du code de commerce qui n’est pas en débat mais devant être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant ici, non de condition préalable mais d’élément d’appréciation d’un rapport de force économique et juridique, s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s’apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits et services, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires de l’autre partie, ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres acteurs des produits et services équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires, de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
Tandis que la SARL SNA 57 réalisait 96 % de son chiffre d’affaires avec la SNC Lidl entre 2014 et 2015, la relation représentait plus de 99 % de celui de la SARL SNA 57 (leurs pièces 15, 17, 25 et 29 à 37). Ces pourcentages, conjugués à l’envergure de la SNC Lidl qui en fait un client difficilement remplaçable, sont prima facie caractéristiques d’une dépendance économique totale. Toutefois, l’absence de technicité et de spécificité des prestations servies sur un marché ouvert, le défaut d’investissements réalisés et de savoir-faire développé pour les besoins de la relation ainsi que l’inexistence de toute exclusivité, d’engagement de volume ou de contrainte juridique ou matérielle imposée par la SNC Lidl, qui n’a pas été expressément alertée sur la part des relations dans l’activité de ses partenaires, tempèrent significativement ce constat. Dans ces circonstances, la dépendance économique, réelle, était pour partie au moins choisie et non subie, les sociétés SNA 21 et 57 n’expliquant pas les raisons de l’insuffisance de la diversification de leur clientèle.
Il est exact que l’absence d’information donnée sur son état de dépendance économique par la SARL SNA 21 à la SNC Lidl, viole l’article 5 du contrat multiservice du 13 mai 2016 (pièce 8 de la SNC Lidl). Il ne constitue pas pour autant une faute grave au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ou un manquement fondant l’application d’une « décote », la SNC Lidl n’expliquant pas en quoi cette omission affecterait la relation et, connaissant au jour de l’acte ses partenaires de longue date, étant à même d’apprécier le poids de leurs rapports commerciaux dans leur activité globale.
En conséquence, les possibilités de redéploiement de leurs activités par les appelantes seront, à défaut d’élément contraire, réputées importantes, leur état de dépendance économique ne justifiant dans cette logique qu’un allongement modéré de la durée du préavis suffisant auquel elles pouvaient prétendre.
Au regard de la durée des relations, des caractéristiques des prestations, du chiffre d’affaires réalisé, de sa part dans le chiffre d’affaires global des sociétés SNA 21 et 57, de son évolution sur les trois dernières années, de la dépendance économique prouvée mais néanmoins choisie ainsi que du caractère partiel de la rupture, qui implique que la durée du préavis, par hypothèse moindre que pour une rupture totale, soit, pour partie au moins, à la mesure de la perte de chiffre d’affaires et des efforts de redéploiement qu’elle implique, le préavis auquel elles avaient droit sera fixé à 9 mois pour la SARL SNA 21 et à 3 mois pour la SARL SNA 57.
Sur les préjudices
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période »). Cette approche n’exclut pas l’indemnisation d’autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
Pour prouver le montant de leur marge perdue, les sociétés SNA 21 et 57 produisent une attestation de leur expert-comptable, dont la fiabilité est établie, ainsi que des tableaux qu’il certifie et leurs comptes de résultat. Il ressort de ces éléments déjà examinés que :
— la SARL SNA 21 a réalisé sur les exercices 2014 à 2016 un chiffre d’affaires annuel moyen de 2 748 903 euros avec la SNC Lidl, soit 229 075 euros par mois ;
— la SARL SNA 57 a réalisé sur les exercices 2015 à 2017, années entières non affectées par la rupture, un chiffre d’affaires annuel moyen de 1 296 907 euros avec la SNC Lidl, soit 108 075 euros par mois.
Pour justifier de leurs marges sur coûts variables, les sociétés SNA 21 et 57 produisent quatre attestations de leur expert-comptable certifiant pour chacune d’elles son chiffre d’affaires annuel, sa marge sur coûts variables et ses dépenses de personnel (leurs pièces 44 à 47). Pour en contester la pertinence, la SNC Lidl, dont les arguments au titre de l’exactitude des données utilisées ont déjà été écartés, soutient que :
— les chiffres d’affaires retenus intègrent les prestations ponctuelles servies à des directions régionales avec lesquelles aucune relation pérenne n’a été nouée.
Cependant, la relation étant établie avec la SNC Lidl et non avec ces dernières qui n’ont pas de personnalité juridique et le flux d’affaires étant apprécié globalement, ce moyen est inopérant ;
— les marges n’apparaissent pas propres à l’activité litigieuse.
Mais, outre le fait que rien n’indique que les marges varient selon les clients, il est établi que les sociétés SNA 21 et 57 réalisaient la quasi-totalité de leurs chiffres d’affaires avec la SNC Lidl. Aussi cet argument n’est-il pas pertinent ;
— les sociétés SNA 21 et 57 ont refusé leur référencement national en octobre 2019 et sont de ce fait responsables de la rupture.
La Cour retient que cet évènement, très postérieur à la rupture partielle, est sans pertinence ;
— les coûts fixes non supportés à raison de la rupture partielle doivent être déduits de la marge.
Il est exact que l’ampleur de la diminution constatée implique par elle-même une réduction des frais de personnel et que l’économie effectivement réalisée doit, déduction faite des coûts de licenciement des salariés concernés, être intégrée dans le calcul de la marge, ce que les sociétés SNA 21 et 57 admettent subsidiairement en proposant un calcul alternatif certifié par leur expert-comptable. En revanche, hors cette correction, la SNC Lidl n’apporte aucun élément pertinent justifiant une réduction du taux de marge retenu.
La SARL SNA 21 ayant réalisé entre décembre 2017 et août 2018 un chiffre d’affaires de 1 134 463,90 euros avec la SNC Lidl, l’assiette de son préjudice est constituée d’un chiffre d’affaires de 927 211,10 euros (229 075 x 9 – 1 134 463,90 euros). Son préjudice atteint, après application du taux de marge sur coûts variables retenu par son expert-comptable (80,66 %), duquel sont déduits les frais de personnel non supportés proratisés, eux-mêmes amputés des frais de licenciement afférents (soit au total, 278 958,11 euros), la somme de 468 930,35 euros.
La SARL SNA 57 ayant réalisé entre mars 2018 et mai 2018 un chiffre d’affaires de 214 143,66 euros avec la SNC Lidl, son préjudice, calculé selon la même méthode (avec une marge de 88,45 %, les frais à déduire atteignant 29 171,25 euros) avant correction sur une assiette de 110 081,34 euros, est de 68 195,70 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de sociétés SNA 21 et 57 au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies et la SNC Lidl sera condamnée à payer à ce titre à la SARL SNA 21 la somme de 468 930,35 euros et à la SARL SNA 57 celle de 68 195,70 en réparation intégrale de leurs préjudices respectifs.
— Sur la rupture totale
A titre liminaire, la Cour constate que, au regard du délai écoulé entre la rupture partielle imputable à la SNC Lidl et la rupture totale alléguée par les sociétés SNA 21 et 57, leur succession ne s’analyse pas comme le séquençage artificiel d’une rupture totale déloyalement préparée mais comme deux moments distincts des relations commerciales, chacune ouvrant droit à réparation d’un préjudice distinct.
Sur la suffisance du préavis
La SARL SNA 21, qui a bénéficié d’un préavis de 18 mois qui a commencé à courir à réception du courrier du 20 novembre 2019 (sa pièce 27), n’en conteste pas la suffisance à raison des termes de l’article L 442-1 II du code de commerce. Ce point n’est pas en débat.
Par courrier du 20 novembre 2019, la SNC Lidl a notifié à la SARL SNA 57 la rupture de leurs relations à l’issue d’un préavis de 6 mois (pièce 28 des appelantes). Au regard des différents éléments déjà examinés ainsi que de la stabilisation de la baisse d’activité résultant de la rupture partielle antérieure, le préavis accordé était suffisant.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la SARL SNA 57 au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales.
Sur l’exécution du préavis accordé
La rupture totale ayant été précédée d’une rupture partielle emportant une réduction pérenne du flux d’affaires, le chiffre d’affaires de référence pour apprécier les conditions antérieures selon lesquelles le préavis doit s’exécuter est, une relation commerciale de même ancienneté mais distincte en volume étant née de la modification substantielle de la précédente, celui stabilisé à l’expiration du délai de préavis qui aurait dû être accordé consécutivement à la rupture partielle. Au regard des éléments déjà examinés, ce chiffre d’affaires mensuel moyen est de 119 200,79 euros pour la SARL SNA 21 (sur la période de septembre 2018 à novembre 2019) et de 57 710,41 euros pour la SARL SNA 57 (sur la période de juin 2018 à novembre 2019).
Durant la période d’exécution de son préavis de 18 mois débutant fin novembre 2019, la SARL SNA 21 a réalisé avec la SNC Lidl un chiffre d’affaires de 1 378 082 euros. Aussi, le préavis n’a pas été exécuté à hauteur de 767 532,20 euros.
Durant la période d’exécution de son préavis de 6 mois débutant fin novembre 2019, la SARL SNA 57 a réalisé avec la SNC Lidl un chiffre d’affaires de 6 549,26 euros, aucune commande n’ayant été passée postérieurement au mois de décembre 2019. Aussi, le préavis n’a pas été exécuté à hauteur de 339 713,20 euros.
En l’absence de toute faute imputable aux sociétés SNA 21 et 57 prouvée par la SNC Lidl qui ne justifie d’aucune contrainte extérieure objective insurmontable expliquant cet écart, celui-ci caractérise une inexécution fautive. En suivant la même méthode que précédemment et en déduisant également les frais fixes non supportés, eux-mêmes amputés pour la SARL SNA 57 des frais de licenciement (ceux évoqués par la SARL SNA 21 n’étant pas pris compte puisqu’ils ont été engagés postérieurement à l’expiration du préavis suffisant accordé et que rien ne démontre que les licenciements aient été notifiés à raison de l’inexécution partielle du préavis), le préjudice de la SARL SNA 21 atteint la somme de 112 274,43 euros (pour une marge avant correction de 82,96 %) et celui de la SARL SNA 57 celle de 97 120,74 euros (pour une marge avant correction de 75,88 %).
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la SNC Lidl sera condamnée à payer à la SARL SNA 21 la somme de 112 274,43 euros et à la SARL SNA 57 celle de 97 120,74 euros en réparation intégrale du préjudice causé par l’inexécution du préavis suffisant qui leur a été accordé.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’absence de motivation des sociétés SNA 21 et 57 sur ce point, toutes les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt qui est constitutif de droit en matière indemnitaire.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens et la SNC Lidl sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance.
Succombant, la SNC Lidl, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux sociétés SNA 21 et 57 la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la SARL SNA 57 au titre de l’insuffisance du préavis accordé lors de la rupture totale des relations commerciales ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SNC Lidl à payer, en réparation intégrale de leurs préjudices respectifs causé par la rupture brutale partielle des relations commerciales établies :
— à la SARL SNA 21 la somme de 468 930,35 euros ;
— à la SARL SNA 57 la somme de 68 195,70 euros ;
Condamne la SNC Lidl à payer, en réparation intégrale du préjudice causé par l’inexécution du préavis suffisant qui leur a été accordé au titre de la rupture totale et définitive des relations commerciales établies :
— à la SARL SNA 21 la somme de 112 274,43 euros ;
— à la SARL SNA 57 la somme de 97 120,74 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Condamne la SNC Lidl à supporter les entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SNC Lidl au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SNC Lidl à payer aux sociétés SNA 21 et 57 la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Lidl à supporter les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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