Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 mai 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 24/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJC
[E]
C/
S.A.S. [1]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00046
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
Ancien gérant de la SASU [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.S. [1] Prise en la personne de Madame [B] [M]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n°828762690, et ayant pour activité le nettoyage de tous locaux, sauvetage après sinistre, décontamination-désinfection, blanchisserie, électricité générale, gros 'uvre, plâtrerie, peinture, revêtement de sols, etc. et la location de tous types de véhicules et de matériels a, sur assignation d’un créancier, été placée en redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, en date du 17 mai 2023.
La date de la cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2021 et la SAS [V] [3] prise en la personne de Mme [B] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire.
La date de cessation des paiements a été maintenue au 10 novembre 2021 et la SAS [V] [3] prise en la personne de Mme [M] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la SAS [V] [3] prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], a fait assigner M. [H] [G] et M. [F] [E], en responsabilité pour insuffisance d’actif au visa de l’article L651-2 du code de commerce, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
M. [G] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Metz a:
— condamné M. [E] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif
— condamné M. [G] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 200.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif
— condamné solidairement M. [E] et M. [G] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné solidairement M. [E] et M. [G] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 13 février 2025, M. [E] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation de ce jugement, en ce qu’il a:
— condamné M. [E] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif
— condamné solidairement M. [E] et M. [G] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné solidairement M. [E] et M. [G] aux dépens.
Par conclusions du 18 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de:
— recevoir son appel et le dire bien fondé
— infirmer le jugement entrepris le 4 février 2025 en ce qu’il:
— l’a condamné à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif
— l’a condamné solidairement avec M. [G] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
et, statuant à nouveau,
— débouter, purement et simplement la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre
— subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait considérer qu’une faute de gestion était imputable à M. [E] engageant ainsi sa responsabilité, la limiter à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts
— à titre infiniment subsidiaire, la fixer à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [G] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance
En tout état de cause,
— débouter la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre
— condamner la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] énonce qu’il n’est plus président de la société depuis le 21 janvier 2022, qu’il ne détient plus de parts sociales. Il soutient qu’il faut que le dirigeant de droit soit en exercice à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire pour voir sa responsabilité engagée au titre de l’insuffisance d’actif. Il ajoute que la responsabilité d’un gérant démissionnaire ne peut être engagée que s’il existait une insuffisance d’actif à la date de la cessation de ses fonctions, cette insuffisance ne pouvant se déduire de l’état de cessation des paiements mais s’appréciant au regard de la situation globale du passif et de l’actif de la société.
Il ajoute qu’il a cédé ses précédentes entreprises à des tiers et qu’elles étaient pérennes et rentables, de sorte qu’il n’est en rien responsable de leur déconfiture postérieure. Il estime au contraire qu’il a de l’expérience dans la gestion d’entreprise et qu’il a toujours eu une gestion saine et responsable de ses sociétés. Il estime que la situation financière de la société n’était en rien compromise d’autant plus que le cessionnaire des parts sociales n’a jamais remis en cause la cession et qu’il a procédé à toutes les formalités de publication.
Il souligne que la simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de sa société ne permet pas d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif mais qu’il appartient à la SAS [V] [3] de prouver qu’il a commis des fautes de gestion avant la cession des parts sociales. M. [E] estime que la cession est parfaitement régulière, il ajoute que les parties n’ont pas inclus de clause de garantie de passif, que la situation financière de la société n’était en rien obérée lorsqu’il a cédé ses parts sociales à M. [G] au regard des bilans comptables des années 2018 à 2020 et que la société était à jour du paiement de ses cotisations sociales et des impôts au jour de la cession. Il conteste l’imputation du passif telle que retenue par le mandataire. Il énonce que seul le bilan de l’année 2021 devait être finalisé par le cessionnaire conformément à un accord conclu entre les parties. M. [E] considère, par conséquent, qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas sollicité l’ouverture de la procédure collective lorsqu’il était gérant, ni une absence de comptabilité, et que les difficultés de la société ne lui sont pas imputables, la déconfiture de la société étant postérieure à sa gestion de la société et à la cession des parts sociales.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute de gestion et qu’il a au contraire pris des mesures pour sauver la société puisqu’il a arrêté l’activité de location de véhicules pour réduire les charges de la société. Il souligne avoir restitué les véhicules qui n’étaient pas loués auprès de leurs propriétaires sans paiement d’indemnité de résiliation.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour devait considérer qu’il avait commis des fautes de gestion avant sa démission, il affirme que rien ne justifie de lui imputer un tiers de la responsabilité puisqu’il n’a manqué à aucune de ses obligations et que la situation financière de la société est imputable au cessionnaire des parts.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient qu’il est responsable uniquement d’une infime partie du passif de la société et que seule une condamnation de principe pourrait être retenue à son encontre, l’insolvabilité du cessionnaire des parts ne le rendant pas responsable des errances de ce dernier. Il affirme ainsi qu’il ne pourra être condamné pour une somme excédant 20.000 euros et que rien ne justifie qu’il soit condamné solidairement au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 22 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [V] [3] demande à la cour de:
— rejeter l’appel de M. [E]
— recevoir le seul appel incident de la SAS [V] [3] prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [2]
— infirmer le jugement rendu le 04 février 2025, en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la SAS [V] [3] prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [2] la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif
et statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à payer à la SAS [V] [3] prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [2] la somme de 232.456,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 30 janvier 2024
— confirmer le jugement pour le surplus
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Ajoutant au jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière
En tout état de cause,
— déclarer M. [E] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— condamner M. [E] à payer à la SAS [V] [3] prise en la personne de Mme [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2], énonce que M. [E] a multiplié ces dernières années son activité professionnelle et immatriculé, radié ou mis en liquidation judiciaire plusieurs sociétés. Elle précise qu’il a cédé l’activité à M. [G], lequel a été dirigeant d’au moins six sociétés qui ont toutes fait l’objet d’une procédure collective après déplacement, pour certaines, du siège social en région parisienne. Elle affirme à ce titre que le changement de gérance initié au moment des difficultés de la SAS [4] visait à faire échapper son dirigeant statutaire et de droit de toute responsabilité dans la déconfiture de la société.
Elle souligne que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Elle affirme que M. [E] était dirigeant de droit de la société jusqu’à l’assemblée générale des associés du 21 janvier 2022 et qu’il doit par conséquent répondre des fautes de gestion qu’il a commises jusqu’à cette date. Elle précise que l’insuffisance d’actif est incontestable puisque le passif est de 519.627,59 euros et qu’il n’existe aucun actif et ajoute que selon les déclarations de créances, le passif accumulé sous la responsabilité de M. [E] est de 232.456,19 euros.
Elle soutient en invoquant les articles L631-4 et L640-4 du code de commerce que M. [E] a commis plusieurs fautes de gestion. Elle affirme d’abord qu’il n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et que cela n’est pas constitutif d’une simple négligence car il connaissait parfaitement la situation financière de la société, qui accumulait les dettes, certaines étant antérieures de plus d’un an et demi de la date de cessation des paiements.
Elle poursuit en soutenant que M. [E] n’a entrepris aucune démarche pour sauver la société et qu’il a seulement démissionné et cédé ses parts pour échapper à toute poursuite alors qu’il savait que l’entreprise était en difficulté puisqu’il avait restitué les véhicules objets d’un crédit-bail.
Elle expose également que M. [E] était responsable du dépôt des comptes sociaux jusqu’à sa démission mais que celui-ci n’a produit aucune pièce comptable, ni le bilan de l’année 2021. Elle affirme qu’aucune clause du procès-verbal d’assemblée générale n’indiquait que le cessionnaire, M. [G], était chargé de finaliser le bilan de l’année 2021 et qu’en conséquence, M. [E] restait responsable de la tenue de la comptabilité jusqu’à sa démission.
Enfin, elle retient une absence de gestion de la société puisque les cotisations n’étaient plus réglées, et qu’aucun acte positif de gestion n’a été effectué entre le 1er mars 2020 et la démission de M. [E].
Sur la condamnation sollicitée, la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] entend former appel incident du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [E] à 100.000 euros au titre de la contribution au passif de la société débitrice, alors que selon elle, l’ancien dirigeant a laissé les dettes s’accumuler sans mettre en place de mesures destinées à faire face à l’aggravation de la situation financière de la société. Elle soutient qu’au jour de la démission de M. [E], le passif s’élevait à 232.456,19 euros ce qui justifie qu’il soit condamné au paiement de cette somme au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif.
Par ses dernières conclusions déposées sur RPVA le 14 novembre 2025 communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
— déclarer l’appel recevable
— infirmer le jugement du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la SAS [1], prise en la personne de Mme [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif et, statuant à nouveau, revoir à la hausse ledit montant
— le confirmer en toutes ses autres dispositions.
Le ministère public observe tout d’abord que M. [E] a interjeté appel dans les délais légaux et que son appel est donc recevable.
Le ministère public affirme que l’ancien dirigeant qui a cédé ses parts entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure peut être condamné à combler le passif dès lors que l’insuffisance d’actif existait déjà lors de la cessation des fonctions du dirigeant. Il observe qu’en l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2021 et que M. [E] a dirigé la société jusqu’à la cession de ses parts le 21 janvier 2022, la cession ayant été publiée le 1er avril 2022. Il en déduit que M. [E] doit répondre des fautes de gestion qu’il a pu commettre jusqu’à la cession de ses parts dès lors qu’une insuffisance d’actif existait à la date de cessation de ses fonctions.
Il soutient que l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif doivent être appréciées au moment où la juridiction est saisie. Il fait valoir qu’en l’espèce, le passif de la société débitrice représente 519.627,59 euros dont 55.751 euros à titre non définitif, soit la somme de 463.876,59 euros et que les créances antérieures à la date de cessation des fonctions de M. [E] représentent la somme de 232.456,19 euros. Il affirme par conséquent que la responsabilité de M. [E] pour insuffisance d’actif peut être engagée à hauteur de 232.456,19 euros.
Il expose que M. [E] a commis quatre fautes de gestion susceptibles d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il fait valoir que la date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2021 par le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 mai 2023 et que l’ouverture de la procédure collective n’a été engagée que par l’action d’un créancier. Il relève que M. [E] a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ce qui constitue une faute de gestion. Il expose que l’ancien dirigeant de droit savait pourtant que la situation de la société qu’il dirigeait était irrémédiablement compromise, ne réglant plus une partie de ses dettes depuis plusieurs mois.
Il invoque également la poursuite volontaire et en toute connaissance de cause de l’exploitation d’un fonds de commerce déficitaire, ce qui est constitutif d’une faute de gestion. Il relève qu’en l’espèce, M. [E] a accumulé les dettes avant de céder ses parts sociales et qu’il n’a entrepris aucune démarche visant à remédier à la situation irrémédiablement compromise de la société. Il ajoute qu’aucune activité n’est constatée après la cession des parts.
Il se prévaut en outre des dispositions de l’article L123-12 du code de commerce qui prévoient que tout commerçant doit établir les comptes annuels et relève qu’en l’espèce, bien que M. [E] n’ait cédé ses parts que le 21 janvier 2022, celui-ci n’a transmis aucun élément comptable postérieur au 1er mars 2020 et au dépôt du bilan de l’exercice 2020 et qu’il ne justifie pas avoir tenu une comptabilité alors qu’il avait pris connaissance des difficultés financières de la société. Le ministère public conclut que ce manquement est constitutif d’une faute de gestion.
Il s’interroge enfin sur l’existence d’une activité de la société, aucun élément de comptabilité n’ayant été apporté après le 1er mars 2020, et sur une réelle gestion de la société par M. [E], et ce d’autant plus que des dettes se sont accumulées à partir de la fin de l’année 2019.
Il conclut que les fautes relevées à l’encontre de M. [E], antérieures à sa démission et à l’ouverture de la procédure collective, sont déterminées par le liquidateur judiciaire à hauteur de 232.456,19 euros, et que la somme de 100.000 euros mise à la charge de M. [E] au titre de l’insuffisance d’actif par les juges en première instance doit être revue à la hausse, sans pour autant retenir la totalité de l’insuffisance d’actif, M. [E] n’étant pas le seul responsable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
A titre préalable, il convient de relever que si la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité des prétentions formées par M. [E], elle n’invoque aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande formée par la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [E].
Sur la responsabilité de M. [E] pour insuffisance d’actif
L’article L651-2 du code de commerce dispose que: «lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.»
L’article susvisé est applicable aux dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale faisant l’objet d’une liquidation judiciaire ayant contribué à la faute de gestion. L’ancien dirigeant qui a cédé ses parts entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure peut être condamné à combler le passif.
Sur la qualité de dirigeant de M. [E]
En l’espèce, M. [E] était associé et dirigeant de la SAS [2] jusqu’à la cession de ses actions à M. [G] et sa démission au titre de ses fonctions de président le 21 janvier 2022.
La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 mai 2023 et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet 2023. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2021. M. [E] a donc cédé ses actions entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure.
Il en résulte que M. [E], dirigeant de droit de la société jusqu’au 21 janvier 2022, doit répondre des fautes de gestion commises jusqu’à cette date dès lors qu’il est établi que l’insuffisance d’actif existait à la date de cessation de ses fonctions, que les fautes lui sont imputables et qu’elles ont contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
Il n’est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré, ni que l’actif ait été réalisé, il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine. Elle correspond à la différence entre le passif existant au jugement d’ouverture, c’est-à-dire aux créances vérifiées et admises, et l’actif de la personne morale ou du patrimoine affecté, disponible ou non.
La preuve de l’insuffisance d’actif ne peut être déduite de l’état de cessation des paiements, constitué par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
En l’espèce, M. [E] ayant cédé ses parts et démissionné le 21 janvier 2022, il doit être démontré que l’insuffisance d’actif existait à cette date.
Il ressort du rapport de situation établi par le mandataire judiciaire actualisé dans ses écritures et des déclarations de créances produites que le passif existant à la date de la cessation des fonctions de M. [E] était ainsi composé:
Au titre de la créance de l’URSSAF: si le mandataire impute à M. [E] la somme de 41.856 euros, il précise que 30.000 euros ont été déclarés à titre provisionnel. Ce montant non admis ne doit pas être pris en compte. Par ailleurs, l’appelant produit une attestation de l’URSSAF établie le 19 novembre 2021 indiquant que la SAS [2] était à jour de ses cotisations à la date du 31 octobre 2021. Il ne peut être imputé à M. [E] que les sommes de 734 et 701 euros correspondant aux cotisations de décembre 2021 et janvier 2022 soit la somme de 1.435 euros.
Au titre de la créance pro BTP: 3.507 euros (montant non remis en cause par l’appelant)
Au titre de la créance de la trésorerie de [Localité 1] (amendes): il ressort de la déclaration de créance que seule la somme de 450 euros correspond aux amendes imputables à M. [E]. Ce montant sera donc retenu
Au titre de la créance [5]: s’il est sollicité la somme de 9.751 euros au titre de l’impôt sur les sociétés (selon la déclaration de créance), M. [E] produit une attestation de régularité fiscale démontrant que la SAS [2] était à jour du paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés le 1er décembre 2021. Aucun élément ne permet d’imputer une partie de la créance à la période antérieure au 21 janvier 2022. M. [E] n’est donc responsable d’aucun passif sur ce point.
Au titre de la créance [6] [Localité 4]: la créance de 16.000 euros déclarée à titre provisionnel doit être écartée car non admise.
Au titre de la créance [7]: 338,40 euros. Ce montant n’est pas contesté
Au titre de la créance [8]: s’il est sollicité 68.166,56 euros, il convient de relever à la lecture de la déclaration de créance que les échéances du prêt ont été payées jusqu’au 21 janvier 2022. Ce passif n’est donc pas imputable à M. [E].
Au titre de la créance de [9]: S’il est sollicité le paiement de la somme de 9.103,31 euros le détail de la déclaration de créance n’a pas été produit permettant de vérifier l’imputation sollicitée par le mandataire. M. [E] reconnaissant devoir 833.33 euros, ce montant sera seul retenu.
Au titre de la créance de la SA [10]: Il est sollicité 36.903,55 euros. Il résulte de la déclaration de créance et des courriers annexés que les échéances du contrat n’ont pas été payées depuis le mois d’avril 2021. En revanche, il ne peut être imputé à l’appelant le solde de la créance dû à la déchéance du terme qui a été prononcée en février 2022. M. [E] n’est donc responsable que d’un passif de 6.034,09 euros à ce titre. Dans la mesure où il déclare que le passif lui étant imputable est de 7.200 euros, ce dernier montant sera retenu
Au titre de la créance [11]: s’il est sollicité 14.826,30 euros, la déclaration de créance démontre que la résiliation du contrat est intervenue en mars 2022 soit postérieurement à la cession de ses parts par M. [E]. Il ne peut lui être imputé que les loyers échus impayés soit 9.881,50. Il admet une somme de 10.872,62 euros, ce montant sera donc retenu.
Au titre de la créance de la SAS [12]: la somme de 1.565,87 euros sollicitée n’étant pas contestée sera retenue;
Au titre de la créance [13]: 3.648,44 euros, créance non contestée.
Au titre de la créance [14]: 1.335,76 euros, somme non contestée.
Au titre de la créance [15]: la déclaration de créance démontre que la résiliation du contrat est intervenue postérieurement au 21 janvier 2022, seuls les loyers échus impayés antérieurement sont imputables à M. [E]. En l’absence de détails sur le montant de ceux-ci il convient de retenir la somme de 6.800 euros reconnue par M. [E].
Au titre de la créance [16]: 3.337,64 euros, montant non contesté
Au titre de la créance Nouvelle Génération: 6.046,61 euros, montant non contesté.
Le total du passif imputable à M. [E] s’élève donc à la somme de 47.370,67 euros.
Il ressort du bilan de la SAS [2] arrêté à l’exercice clos le 29 février 2020 que l’actif s’élevait à la somme de 150.922 euros. Il n’est produit aucun élément permettant d’établir que l’actif était supérieur ou inférieur à ce montant le 21 janvier 2022, étant précisé qu’il n’est pas rapporté la preuve du montant perçu par la SAS [2] à la suite de la restitution amiable des véhicules loués invoquée par M. [E].
Il faut donc en déduire qu’à la date de la cession des parts de M. [E], il n’y avait pas d’insuffisance d’actif puisque l’actif était supérieur au passif. Or, cet élément conditionne l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre un dirigeant.
En conséquence, la demande formée par la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] tendant à ce que M. [E] soit condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif pour les fautes de gestion qu’il aurait commises doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a:
— condamné M. [E] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2], la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif
— condamné M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La demande de capitalisation des intérêts, accessoire de la demande de condamnation pour insuffisance d’actif formée par le mandataire ès qualités sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la SAS [V] et [17], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] succombe, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS [2].
L’équité commande de débouter M. [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] succombant sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
Les dépens de l’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS [2], le mandataire ès qualités succombant également en appel.
L’équité commande de débouter M. [E] de sa demande formée devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2], succombant sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [B] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. [F] [E];
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2025, en ce qu’il a:
— condamné M. [F] [E] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [B] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2], la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif
— condamné M. [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau
Déboute la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [B] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] de sa demande de condamnation de M. [F] [E] au titre de l’insuffisance d’actif;
Fixe les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la SAS [2];
Déboute les parties de leurs demandes formées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [B] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] de sa demande de capitalisation des intérêts;
Fixe les dépens de l’appel au passif de la procédure collective de la SAS [2];
Déboute les parties de leurs demandes formées devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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