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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 janvier 2024, N° 22/06225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [E] [V]
Madame [B] [P] épouse [V]
C/
Monsieur [U] [K]
— ---------------------
N° RG 24/02822 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2LY
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [V]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [P] épouse [V]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Appelants d’un ordonnance (R.G. 22/06225) rendu le 29 janvier 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 18 juin 2024,
à :
Monsieur [U] [K]
né le 02 Février 1934 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’expertise,
— renvoyé l’affaire l’affaire à l’audience de mise en état du 29 février 2024 avec dernière injonction de conclure aux défendeurs,
— réservé les dépens;
Vu le jugement rendu le 14 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [K] est seul propriétaire de la parcelle sise commune de [Localité 11] lieudit [Localité 10] cadastrée AC n°[Cadastre 8],
— débouté les époux [V] de leur demande tendant à voir reconnaître que la parcelle sise commune de [Localité 11] lieudit [Localité 10] cadastrée AC n°[Cadastre 5] dont ils sont propriétaires, bénéficie d’une servitude de passage et de canalisation sur la parcelle sise sur la même sise sur la même commune et le même lieudit cadastré AC n°[Cadastre 8] ayant comme propriétaire M. [K],
— ordonné aux époux d’enlever leur raccordement de canalisation des eaux usées en provenance de leur parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 5] sur les canalisations de M. [K] sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 8], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée maximum de 3 mois,
— condamné les époux [V] à régler à M. [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [V] aux entiers dépens,
— écarté l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes;
Vu l’appel interjeté le 18 juin 2024 par les époux [V] contre l’ordonnance du le juge de la mise en état;
Vu l’appel formé le 26 juin 2024 par les époux [V] contre le jugement du 14 mai 2024.
Vu la décision de jonction de ces deux instances du 11 juillet 2024;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024 par lesquelles les époux [V] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile :
— de réformer entièrement l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 29 janvier 2024 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/06225,
et statuant à nouveau,
— d’ordonner une mesure d’expertise et désigner, pour y procéder, Monsieur [Y] [L], ou tout autre expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
— sitôt avisé du versement de la consignation, convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux litigieux, les visiter et les décrire,
— décrire la cour présente sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 8] ainsi que le passage desservant le fonds des Consorts [V] et le cas échéant préciser sur plan l’assiette de ce passage,
— rechercher si le passage présent sur cette cour dessert les parcelles de Monsieur et Madame [V] depuis plusieurs années et déterminer, si possible, ce nombre approximatif d’années,
— préciser si des réseaux passent au droit de ce passage et déterminer, si possible, et le cas échéant, l’ancienneté de ces réseaux et s’ils sont indispensables à l’usage du bien des Consorts [V],
— rechercher dans tous actes de division, partage, donation, vente ou autre la mention de la cour et de tout passage ou tout autre droit qui y serait attaché,
— préciser s’il est fait mention d’une indivision concernant la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 8] ou plus précisément concernant la cour,
— préciser s’il est fait mention d’une servitude de passage et préciser dans ce cas l’origine de la constitution de cette servitude, préciser quels étaient les fonds servants et les fonds dominants,
— rechercher si les fonds des Consorts [V] et de Monsieur [K] ont appartenu au même propriétaire et, le cas échéant, s’il est à l’origine de la constitution du passage litigieux,
— donner tous éléments du préjudice éventuellement subi par les Consorts [V] s’ils n’ont aucun accès à la cour,
— fournir tout élément technique et factuel de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les Consorts [V] en cas d’entrave au passage par la cour présente sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 8],
— de réserver les dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2024 aux termes desquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état :
— de rejeter la demande d’expertise des consorts [V],
en conséquence,
— de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2024,
— de réserver en l’état les dépens;
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que les époux [V] sont propriétaires à [Localité 11] (Gironde) de parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Selon eux, la parcelle n° [Cadastre 5] sur laquelle se trouve une maison d’habitation dispose, depuis des temps immémoriaux, d’un accès à la voie publique située au nord par l’intermédiaire d’une cour figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 8] dont M. [K] se dit propriétaire exclusif et qui dénie l’existence à la charge de celle-ci d’une servitude de passage et de canalisation.
Les époux [V] sollicitent qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement des articles 907 et 789 du code de procédure civile. Il convient, selon eux, de désigner un expert judiciaire pour examiner le contenu des actes, la configuration ancienne des lieux et leur conséquence. La désignation d’un géomètre expert, technicien, permettrait à la lumière de ces pièces et de la configuration des lieux, de déterminer l’origine de la parcelle litigieuse, son assiette et les droits que chacun ont hérité des auteurs. Cette mesure d’expertise n’aurait pas pour objectif de pallier leur carence dans l’administration de la preuve.
M. [K] fait notamment valoir que la demande d’expertise sollicitée par les époux [V] ne sert qu’à suppléer leur carence dans leur argumentation et de leurs éléments de preuve. Le conseiller de la mise en état doit constater que les époux [V] ont la charge de la preuve de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8] qu’ils revendiquent. Or, l’expertise judiciaire n’a pas pour vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, visant seulement à éclairer la juridiction sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. De ce fait, cette demande doit être rejetée.
À l’audience, le conseiller de la mise en état a interrogé les parties sur la portée de la demande des époux [V] dont les conclusions 'portant appel d’une ordonnance du juge de la mise en état', tendent, selon leur dispositif, à voir 'réformer entièrement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 29 janvier (sans millésime) dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/06225 et, statuant à nouveau, ordonnance (sic) une mesure d’expertise et désigner…'.
Celles-ci n’ont formulé aucune observation.
Or, il suffit de constater que le conseiller de la mise en état n’est pas juridiction d’appel, en particulier des décisions du juge de la mise en état .
C’est la cour d’appel seule qui peut connaître de l’appel des décisions du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état peut certes ordonner une expertise en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, s’il en est saisi régulièrement ce qui n’est pas le cas présent, mais encore faut-il dans ce cas que la décision frappée d’appel n’ait pas déjà statué sur ce point car dans cette hypothèse, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, seule la cour peut statuer sur ce point.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS
Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande.
Condamne les époux [V] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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