Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 nov. 2025, n° 24/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 578/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02872 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILJL
Décision déférée à la cour : 19 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
ASSOCIATION [Adresse 4], prise en la personne de son syndic la société FONCIA ALSACE
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [K] [B]
Madame [N] [S] épouse [B]
demeurant ensemble [Adresse 1]
assigné le 29 octobre 2024 à personne pour Monsieur [B],
assignée le 29 octobre 2024 à domicile pour Madame [S] épouse [B],
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [B], et son épouse, née [N] [S] sont propriétaires de locaux commerciaux et d’une cave constituant les lots n° 5, 20 et '309" d’un ensemble immobilier compris dans le périmètre de l’association syndicale libre du parc d’activité Gruber.
L’association [Adresse 5] les a assignés, le 10 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement de charges impayées pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2020.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité l’association syndicale libre parc d’activité Gruber à produire différents documents et à expliciter certains des montants mis en compte en précisant la clé de répartition des charges.
Par jugement du 19 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a tout d’abord écarté des débats les pièces n° 32 à 42 produites par l’association [Adresse 5], après avoir constaté d’une part, qu’il n’était pas justifié de la communication des pièces n° 32 à 36, laquelle était contestée, et d’autre part, que les pièces n° 37 et 42 ne figuraient pas sur son bordereau.
Le tribunal a ensuite condamné solidairement les époux [B] à payer à l’association syndicale libre parc d’activité Gruber les sommes de :
— 3 209,95 euros au titre des charges arrêtées au 20 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— 120 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal, après avoir retenu que le lot n° 309 des époux [B] au sein de l’association syndicale libre correspondait en réalité au lot 9 du bâtiment 3 et représentait 537/100 000 depuis la modification de l’état descriptif de division du 6 avril 2016, et que les lots 5 (local commercial) et 20 (cave) représentaient respectivement 6 400/100 000 et 400/100 000, a ensuite accueilli la demande pour les seules charges dont le montant était dûment justifié. Il a alloué à l’association syndicale libre des dommages et intérêts correspondant aux frais résultant de l’envoi par le gestionnaire de trois courriers de mise en demeure, rejetant le surplus de sa demande.
'L’association syndicale libre d’activité Gruber’ a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 24 juillet 2024, en toutes ses dispositions autres que celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie expressément pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, 'l’association syndicale libre d’activité Gruber’ demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs visés dans sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°32 à 42, de débouter les époux [B] de leur demande à ce titre, et de les condamner solidairement ou in solidum au paiement des sommes de :
— 27 338,65 euros en principal pour les lots 5 et 20 (local commercial) et 309 (cave), au titre des charges pour la période du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 octobre 2020 ;
— 801,47 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 'jugement’ à intervenir ;
— confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner solidairement ou in solidum les époux [B] aux entiers dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions étaient accompagnées d’un bordereau de pièces lequel a été complété le 5 mai 2025 par l’ajout de 2 nouvelles pièces.
L’appelante fait valoir, tout d’abord, que les pièces n° 32 à 36 avaient été dûment communiquées au conseil des époux [B] ainsi qu’elle en justifie, et que les pièces 37 à 42 figuraient au bordereau des dernières conclusions régularisées par RPVA pour l’audience du 6 septembre 2023.
Elle soutient ensuite, en substance, que les tantièmes appliqués sont bien ceux afférents aux lots appartenant aux époux [B], comme l’a retenu le tribunal, et que les montants mis en compte sont justifiés, y compris s’agissant des charges relatives à l’entretien et à l’aménagement du chemin dont les époux [B] prétendaient, à tort, qu’ils ne bénéficiaient pas, et celles relatives à la consommation d’électricité. Elle relève que les époux [B] qui ne participent que très rarement aux assemblées générales n’indiquent pas en quoi ils contestent les décomptes et que les impayés génèrent des difficultés de trésorerie et des frais pour l’association syndicale libre.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées aux époux [B] par exploits du 29 octobre 2024, respectivement remis à personne pour M. [B] et à domicile pour Mme [B].
Les intimés n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut. Ils sont réputés s’approprier les motifs du jugement, conformément à l’article 954, dernier aliéna du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté l’existence d’une erreur matérielle affectant le nom de l’appelante qui est l’association syndicale libre du parc d’activité Gruber.
1 – Sur les pièces écartées
La cour constate que l’appelante ne produit ni le courrier du 23 juillet 2023 adressé à Maître Radius, conseil des époux [B], dont elle fait état, ni le bordereau de ses dernières conclusions régularisées par RPVA pour l’audience du 6 septembre 2023, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une communication régulière des pièces n°32 à 42 en première instance.
Toutefois, la cour constate que ces pièces sont produites et figurent au bordereau joint aux conclusions d’appel et à celui du 5 mai 2025, et rappelle qu’il est de principe que l’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat (en ce sens Civ. 2ème 6 juin 2019, n° 18-14.432 publié).
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a écarté des débats certaines pièces, dont il n’était pas justifié qu’elles avaient été communiquées. Il sera toutefois constaté qu’elles sont régulièrement produites en cause d’appel.
2- Au fond
Il convient en premier lieu de constater que les tantièmes affectés à chacun des lots tels que retenus par le tribunal ne sont plus discutés, l’association syndicale libre ne les contestant pas et les époux [B], non comparants, étant réputés s’approprier les motifs du jugement qui les a validés.
L’association [Adresse 4] fonde sa réclamation, à hauteur de cour, sur un décompte du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2022, incluant des provisions pour charges courantes du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022 inclus.
Au soutien de sa demande, l’appelante produit, notamment, en plus des pièces listées par le premier juge, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 3 octobre 2017, 1er avril 2019, 9 mars 2022, et un décompte actualisé au 29 août 2023.
La cour constate cependant, comme l’a relevé le premier juge, que ce n’est qu’à partir du 1er avril 2021 que les tantièmes affectés au lot n° 309 depuis le 6 avril 2016 ont été appliqués aux appels de fonds, les appels de fonds précédents ayant été calculés sur la base de 604/100 000, alors pourtant que l’appelante admet que les tantièmes afférents à ce lot correspondent à 537/100 000.
Pour justifier de la somme de 10 365,60 euros qu’elle a mis en compte à titre d’avance de trésorerie, le 9 août 2018, laquelle a été écartée par le tribunal faute de justificatif, l’appelante produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2017, laquelle par sa résolution n°4 a approuvé la création d’un 'fonds de réserve de trésorerie’ à hauteur de 140 000 euros.
Toutefois la quote-part de cette avance de trésorerie affectée au lot n° 309 a été calculée sur la base de 604/100 000 et non de 537/100 000 tantièmes, de sorte que le montant correspondant à ce lot devra être ramené de 845,60 à 751,80 euros.
Les époux [B] sont donc redevables de la somme de 10 271,80 euros [(10 365,60 – 845,60) + 751,80] au titre de cette avance de trésorerie, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le tribunal a écarté la réclamation au titre des charges courantes pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019, en retenant que s’il était justifié des appels de fonds et de l’approbation des comptes, cette approbation était insuffisante à fonder la demande qui était contestée par les époux [B], en l’absence de production des éléments comptables faisant apparaître les dépenses de l’association syndicale libre. Il a par ailleurs relevé un calcul erroné s’agissant des charges d’entretien du chemin.
L’appelante produit à hauteur de cour son [Localité 3] livre pour la période du 1er octobre 2015 au 18 septembre 2017.
Elle ne produit cependant toujours aucun élément comptable justifiant des dépenses de l’association syndicale libre pour la période considérée, le [Localité 3] Livre versé aux débats concernant la période antérieure. L’appelante ne produit pas non plus le décompte général des charges qui a été soumis à l’approbation des copropriétaires, les pièces n° 5 à 13 auxquelles elle se réfère étant constituées par les appels de fonds et les régularisations de charges, et non par des pièces comptables attestant des dépenses engagées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu les sommes de 2 792,79 euros et de 2 299,74 euros.
Les montants de 425,25 euros au titre de la mise en place d’un ralentisseur, et de 224,06 euros au titre de travaux d’installation de spots, ayant fait l’objet d’appels de fonds du 5 septembre 2019, correspondent à des travaux votés le 1er avril 2019. Ils ont été écartés par le tribunal pour le même motif que précédemment, s’agissant de provisions destinées à des travaux qui ont été réalisés, sans que les factures correspondantes soient produites. Les factures n’étant toujours pas produites à hauteur de cour, le jugement sera confirmé sur ce point.
Le tribunal a accueilli la demande concernant la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, après rectification des tantièmes afférents au lot n° 309, et n’est pas critiqué sur ce point par l’appelante.
A hauteur de cour, l’association syndicale libre du parc d’activité Gruber met également en compte, les provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022.
Elle produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et les appels de fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.
Elle ne produit toutefois pas : le décompte de régularisation des charges 2021, les appels de fonds 2022 et les décisions d’assemblées générales ayant approuvé le budget prévisionnel 2022 et les comptes 2022, de sorte que la demande qui est insuffisamment justifiée, sera rejetée.
L’appelante met enfin en compte des intérêts de retard et différents frais qui ne sont pas justifiés, hormis les frais de la sommation délivrée le 20 octobre 2020 par Me [F], huissier de justice, à hauteur d’un montant de 224,43 euros qui sera alloué.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu’il a limité la condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 3 209,95 euros. Il sera alloué à l’association [Adresse 4] la somme totale de 13 706,18 euros (3 209,95 + 10 271,80 + 224,43), les intérêts au taux légal étant dus à compter de la sommation du 20 octobre 2020.
En ce qui concerne le préjudice qu’elle allègue, l’association syndicale libre du parc d’activité Gruber met en compte des frais de transmission à l’huissier et à l’avocat dont elle ne justifie pas, ainsi que des frais de relance. La cour fait siens les motifs du jugement qui a alloué à l’association [Adresse 4] la somme de 120 euros au titre de ces frais.
En considération de la solution du litige, les dépens d’appel seront mis à la charge des époux [B]. Il sera alloué à l’appelante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt prononcé par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en tant qu’il a condamné les époux [B] au paiement de la somme de 3 209,95 euros au titre des charges arrêtées au 20 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
CONSTATE que les pièces n° 32 à 42 ont été régulièrement produites devant la cour ;
CONDAMNE les époux [K] [B] et [N] [S] à payer à l’association syndicale libre du parc d’activité Gruber la somme de 13 706,18 euros au titre des charges arrêtées au 20 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
REJETTE la demande de l’association [Adresse 4] pour le surplus ;
CONDAMNE les époux [K] [B] et [N] [S] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’association syndicale libre du parc d’activité Gruber la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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