Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 30 déc. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQFJ
ORDONNANCE
Le TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [M], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [U] [G], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [G], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 juillet 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [G], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 29 décembre 2025 à 18h15,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [U] [G], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 décembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [U] [G], né le 24 juillet 1963 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 23 décembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2025 à 14 heures 05, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2025 à 16 heures 35, le conseil de M. [G] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance en date du 28 décembre 2025 rendue à 17h40 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G], déclaré recevable les requêtes précitées, rejeté les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention, rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure objet du litige, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours.
5. Par mail adressé au greffe le 29 décembre 2025 à 18 heures 15, le conseil de M. [G] a fait appel de cette ordonnance du 28 décembre 2025 en sollicitant l’infirmation de cette dernière, à ce qu’il soit constaté l’irrégularité de la mesure de placement, la levée de la mesure de placement en rétention, la remise en liberté de l’appelant, qu’il soit accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose, au visa de l’article L.741-4 du CESEDA, qu’il n’a pas été tenu compte de l’état de vulnérabilité de M. [G] par l’arrêté de placement en rétention, alors que l’appelant a été hospitalisé trois fois en psychiatrie et qu’il fait l’objet d’un suivi à ce titre depuis 2018.
Il est encore allégué que l’intéressé justifie de garanties de représentation. Notamment d’une attestation d’hébergement, qu’il est marié à une personne de nationalité italienne, qu’il travaille par le biais de sa micro entreprise et qu’il est produit un permis de conduire, une ancienne carte de séjour et sa carte nationale d’identité italienne. Il en déduit que l’intéressé aurait dû faire l’objet d’une assignation à résidence.
Sur la question des diligences exigées par les articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA, il est avancé qu’il n’est pas établi que la demande de laissez passer ait été réceptionnée par le consul de Tunisie ou de traitement de cette demande par cette autorité.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque qu’aucun justificatif n’a été fourni par la partie adverse tant en ce qui concerne la vulnérabilité que l’identité de M. [G], ce qui permet de rejeter les demandes afférentes à ces questions.
Il conteste que M. [G] souhaite quitter la France, remarquant que l’intéressé en avait l’occasion, mais qu’il s’est toujours opposé à un tel départ, notamment en s’abstenant de respecter l’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Il rappelle que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès l’entrée au centre de rétention de l’appelant et que ces éléments sont suffisants pour remplir les exigences du CESEDA à ce stade.
8. M. [G], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter avoir l’opportunité de régulariser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du même code précise que : «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'»
11. La cour constate en premier lieu, qu’aucun document n’est versé aux débats pour attester que M. [G] est suivi médicalement pour des problèmes psychologiques ou psychiatriques, les seules déclarations de l’intéressé ne pouvant suppléer à un tel élément. Il n’est donc pas établi que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative en l’absence d’élément médical.
Le moyen sera donc rejeté en ce qui concerne l’arrêté de rétention.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
12. Par ailleurs, M. [G] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de l’existence de proches sur le territoire français, ni ne rapporte la preuve d’un domicile en France, la seule attestation d’hébergement communiquée n’étant pas suffisante à ce titre.
13. Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
14. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes le 24 décembre 2025. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, ni même qu’elles ne s’estiment pas saisies, ce qui seul pourrait être reproché à la partie intimée. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration tunisienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. A ce titre, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 décembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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