Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH6Q
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 20 Janvier 2025 à 15H51.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté par M. [J] [I] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 à 23h,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le XXXX par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à XXX ;
Vu la décision de placement en rétention prise le16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H06;
Vu l’ordonnance du 20 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Janvier 2025 à 16H28 par Monsieur [R] [Y] ;
Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie :
— Je tenais à soulever un autre moyen que je ne pouvais pas soulever dans mes écritures. Je soulève le fait que l’audience n’est pas compatible avec les dispositions prévues avec le CESEDA. Le CESEDA a permis la mise en place des visio-conférence. Toutefois, cette visio-conférence est encadrée. Il y a des conditions pour mettre en place la visio-conférence. Le législateur explique qu’il y a deux salles d’audiences. Aujourd’hui, il y a la salle à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la salle d’audience du centre de retention de Nice, une salle d’audience au centre de Marseille pour entendre la représente de la préfecture. Ce n’est pas réglementaire. Cette difficulté était déjà apparue. Un autre représentant de la préfecture se déplace à la Cour d'[Localité 4], cela ne pose pas de difficulté. On a refusé que ma consoeur se présente au centre de rétention de [Localité 7] pour défendre mon dossier. La situation s’est de nouveau présentée à deux reprises. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que le fait de mettre en place trois salles de connexion n’est pas conforme aux textes. Je vous demande de suivre les jurisprudences de la Cour d’appel. Je ne peux pas deviner où sera le représentant de la préfecture.
— Notification incomplète des droits en GAV /Notification des droits à une personne qui ne sait ni lire et écrire. Sa femme indique que monsieur ne sait ni lire ni écrire. Arrivée en GAV, on a contacté monsieur pour se présenter lors d’une audition libre. Monsieur répond à cette convocation. Monsieur est placé en GAV. Il y a une notification des droits avec mention 'lecture faite par lui même'. Ce dernier aurait pu lire l’intégralité des droits alors qu’il est incapable de lire son planning de travail. Monsieur n’a exercé aucun droit. Il a appelé sa mère mais elle était à côté pour être entendue librement. Il n’a pas sollicité l’assistance de son avocat alors qu’il est assisté depuis longtemps par un confrère parisien. On n’a pas jugé utile d’intégrer les modifications de l’application de la nouvelle loi. Les droits de la personnes en GAV peuvent désormais appeler toute personne de son choix. Cette personne a la possibilité de désigner un avocat. Je considère que la procédure est irrégulière sur ce point.
— Je me désiste sur le détournement de procédure.
— Je soulève l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le registre. Je me suis replongée dans des arrêtés dont celui du 06.03.2018 qui porte création du registre du CRA. Il existe un art 3 qui prévoyait que les agents qui ont accès à ce registre doivent être habilité par leur supérieur hiérarchique. Cela concerne des données personnelles. Le registre papier comporte 11 pages qu’on ne vous a pas intégralement remis. Il y a les empreintes des personnes. Au visa de la jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation, l’habilitation doit être contrôlée. Au centre de rétention, tous les agents ne sont pas nécessairement fonctionnaires de police.
— Sur le défaut de pièces justificatives utiles : on a un arrêté d’expulsion qui est communiqué. Il n’y a pas la signature de monsieur. On ne sait pas par qui cela a été notifié. J’ai communiqué plusieurs jurisprudences. Le caractère exécutoire de la décision ne peut être remplie que s’il y a une notification. L’arrêté d’expulsion n’est pas signé. C’est une pièce justificative utile. Cela permet de contrôler le cacarctère exécutoire de l’éloignement. La mesure d’éloignement doit être postérieure au placement en rétention. Le magistrat du siège s’est basé sur le FPR. Cela ne remplace pas une notification signée par l’intéresse. Je plaide le défaut de base légale. Je demande d’infirmer la décision.
Monsieur [J] [I] est entendue en ses observations :
— Concernant la visio-conférence : le texte n’indique pas que la visio-conférence doit se faire uniquement dans deux salles. Votre juridiction avait pris une décision indiquant que cela n’était pas conforme. Nous avons fait une demande auprès de votre juridiction, on nous a communiqué que c’était unanime et que nous pouvions être présent au CRA de [Localité 7].
— Monsieur est un spécialiste de la falsification. Il a fabriqué une fausse c arte d’identité sur internet pour circuler dans l’espace Schengen. Il sait lire et écrire. Même si monsieur sait lire seulement pour falsifier les faux documents, lors du placement en GAV on lit à la personne ses différents droits. Monsieur a signé et ses droits ont été lus.
— Sur l’absence d’habilitation : Il y a une confusion totale avec le registre papier et le logicra. Lorsque vous faites une modification dans logicra, cela mentionne systématique le matricule de l’agent ayant procédé à la modification. Pour le registre papier, il n’y a pas d’habilitation nécessaire. Les fonctionnaires du greffe y apportent des mentions. Sur ce registre doit apparaitre le nom, matricule du fonctionnaire qui procèdent à la modification. Un registre papier n’est pas un fichier. Vous n’avez rien de logicra dans la procédure.
— Sur la notification de la mesure d’éloignement : Monsieur a été expulsé en 2019. Cela lui a été notifié, il est parti. Il ne devait pas revenir. L’expulsion a été notifiée et mise à exécution. Monsieur dit dans son audition qu’il est revenu en France il y a 18 mois. La base légale est présente.
— Sur les garanties de représentation : il n’a pas de passeport en cours de validité. Il n’a pas à se trouver sur le territoire national. Monsieur a une CNI en cours de validité. Nous avons fait une demande de routing. Nous pouvons renvoyer en Algérie les personnes qui ont une CNI en cours de validité.
Je vous demande la confirmation de l’ordonnance.
Maître [B] [N] : J’ignorais l’argumentation de la représente de la préfecture. Il y aurait un accord de l’acceptation du fait que le représentant de la préfecture peut se trouver au CRA de [Localité 7]. Dans les textes, il est indiqué deux salles. Sur la mesure d’expulsion, monsieur a été éloigné en 2019. Vous n’avez pas la procédure. Il aurait pu être éloigné sur la pase d’une OQTF ou d’une ITN. Si monsieur a été éloigné sur la base de cet arrêté d’expulsion, il ne pouvait pas l’être parce que cela n’a pas notifié. Cet arrêté ne peut pas servir de fondement pour un placement en rétention.
Madame [I] : Monsieur dit bien dans son audition qu’il a été expulsé.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai pas d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrégulatité de la tenue de l’audience :
le deuxième alinéa de l’article L743-7 du CESEDA dispose que le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le rssort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au plublic et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Le troisième alinéa dispose que dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle …. le quatrième alinéa dispose que le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre lorsqu’il constate que la qualité de la retranmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne admnistration de la justice.
A l’audience de ce jour, l’intervention de la représentante de la préfecture à partir de la salle d’audience du centre de rétention administrative de [Localité 7], n’était certes pas conforme aux dispositions légales susvisées mais cette irrégularité n’a pas porté atteinte aux droits de M. [V], la qualité de la liaison lui ayant largement permis ainsi qu’à son conseil de s’exprimer.
— Sur la notification incomplète des droits de garde-à-vue :
Il résulte du procès-verbal de notification de début de garde-à-vue et du procès-verbal de son audition que M. [Y] a eu une bonne compréhension du français, même s’il est soutenu qu’il est illétré ; qu’il a ainsi pu comprendre les informations qui lui ont été notifiées et précisément indiquer ceux des droits qu’il souhaitait exercer.
Il ne peut donc être conclu que l’absence de l’assistance d’un interprète a porté atteinte à ses droits.
Il ne caractérise pas non l’atteinte portée à ceux-ci ayant résulté de l’omission des modifications apportées par la loi du 22 avril 2024, relatives à l’information d’un proche et son employeur, plutôt qu’à 'une personne avec laquelle je vis habituellement ou l’un de mes parents en ligne directe ou l’un de mes frères et soeurs de la mesure dont je fais l’objet…
— Sur le détournement de procédure :
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen en retenant que l’attente d’un retour de la préfecture ainsi que la notification de l’acte administratif ont été réalisés dans le délai de 24 heures de la garde à vue et sur demande expresse du ministère public qui le 26 janvier 2025 à 14h10 prescrivait de privilégier la décision préfectorale, lever la garde à vue et faire procéder à la conduite au CRA de [Localité 8] de l’intéressé, ce qui supposait de pouvoir notifier l’arrêté de placement en rétention administrative à M. [Y] dans les suites immédiates de la fin de sa garde-à-vue.
Sur l’exception de procédure tirée de l’absence d’habilitation de l’agent ayant eu accès au registre de rétention tel que prévu par l’article L744-2 du CESEDA :
Si l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L553 du CESEDA et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LOGICRA stipule que ceux-ci enregistrent les données à caractère personnel et informations, figurant en annexe de l’arrêté et que son article 3 stipule qu’ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les agents de la police nationale, les agents des préfectures et de la préfecture de police, les agents du bureau chargé de la rétention et de l’éloignement à la direction générale des étrangers en France, individuellement désignés et habilités par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, il doit en revanche être constaté que la copie du registre actualisé versée aux débats est celle d’un registre papier comportant des mentions manuscrites, qui n’est pas une extraction d’un registre de rétention dématérialisé ou du logiciel dénommé LOGICRA, de sorte que les habilitations prévues à l’article 3 susvisé n’ont pas à être produites dans le cadre de la présente procédure.
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la demande d’inscription au FPR du 2 juillet 2009 mentionne une date de notification au 8 juin 2009. Par ailleurs, M. [Y] indique bien avoir été expulsé en 2019, ce qui conforte la réalité de cette notification.reconnaît la réalité de son expulsion
— Sur la contestation de la décision de placement en rétention :
Lors de son audition, M. [Y] a a indiqué être domicilié chez une amie dont le nom de famille lui értait inconnue et que son courrier devait être envoyé au domicile de sa mère. Il ne justifie ainsi pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a par ailleurs exprimé clairement sa volonté de rester sur le territoire français.
En l’état des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté de placement de M. [Y] en rétention administrative, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de ce dernier.
L’ensemble des exceptions de procédure et des moyens soulevés ayant été rejeté, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le directeur des services de greffe judiciaires, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [Y]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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