Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 30 juil. 2025, n° 21/22417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 6 ], son syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 30 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22417 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4FY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – RG n° 19/04787
APPELANTS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (Congo belge)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMES
Madame [S] [V] veuve [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0410
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 434 220 406
C/O Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI
En son établissement secondaire AGENCE REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Mélanie EVAIN de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [Z] et Mme [B] [Z] sont propriétaires non occupants du lot n°36 de de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12], constitué d’un débarras situé au 7ème étage du bâtiment A.
Mme [E] est propriétaire occupante d’un appartement situé au 6ème étage du même immeuble, au-dessous du lot des époux [Z].
L’appartement de Mme [E] subissant des infiltrations récurrentes, le syndic de l’immeuble, le cabinet Jean Charpentier, a missionné une société Ataa Dito qui s’est rendue sur place, le 11 octobre 2016, et a réalisé des sondages dans l’appartement de Mme [E], concluant à la présence d’humidité sur le plancher haut en dessous du débarras des époux [Z] et sur la cloison de ce débarras, et insistant sur la nécessité impérative d’accéder à ce local.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2016, le cabinet Jean Charpentier a remis aux époux [Z] le rapport établi par le cabinet d’architectes Ataa Dito et les a enjoint de fixer un rendez-vous avec une entreprise de plomberie pour effectuer les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations, puis, par lettres recommandées avec avis de réception du 24 novembre 2016 adressées à chacun des époux [Z], les a mis en demeure d’exécuter les travaux dans leur débarras de nature à mettre fin aux infiltrations affectant le plancher haut du 6ème étage de l’appartement de Mme [E], et d’en justifier par l’envoi de tous descriptifs, devis ou factures, le tout sous huitaine. Ces correspondances sont restées vaines.
Selon procès-verbal de constat dressé le 19 décembre 2016, à la demande du syndicat, Maître [M], huissier de justice, a confirmé et détaillé l’ensemble des dégradations affectant l’appartement de Mme [E], ainsi que les dégradations constatées dans le couloir du 7ème étage au droit du débarras de M. et Mme [Z].
Le syndicat des copropriétaires a obtenu ensuite, par ordonnance de référé du 24 février 2017, la désignation de Mme [D] en qualité d’expert judiciaire, qui a mené ses opérations d’expertise contradictoirement les 21 avril 2017, 6 juillet 2017 et 27 septembre 2018 et a déposé son rapport le 11 mars 2019.
Par acte d’huissier délivré les 16 et 18 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [Z], ainsi que Mme [E], devant le tribunal de grande instance de Paris et demandé au tribunal de le dire recevable et bien fondé en ses demandes et, en conséquence, de :
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à effectuer les travaux de dépose des installations sanitaires de leurs lots et d’en justifier auprès du syndicat des copropriétaires par l’établissement de descriptifs, de devis et de factures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pour une durée de trois mois,
en tout état de cause, condamner solidairement les mêmes à verser au syndicat demandeur les sommes suivantes :
900 euros au titre des frais et honoraires du syndic,
432 euros au titre des frais avancés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations d’expertise et des investigations antérieures,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
4 918,03 euros, sauf mémoire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens qui comprendront ceux de la présente procédure et ceux de la procédure de référé expertise, ainsi que les honoraires taxés de l’expert et le coût du procès-verbal de constat du 19 décembre 2016.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] en son action,
— reçu Mme [E] en ses demandes,
— condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires 2 332 euros en réparation de son préjudice,
— condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à Mme [E] 4 526,83 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et 26 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] à effectuer les travaux de dépose des installations sanitaires de leurs lots et d’en justifier auprès du syndicat des copropriétaires par l’établissement de descriptifs, de devis et de factures, le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
— condamné in solidum M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] aux entiers dépens, ce compris les honoraires de l’expert, les dépens de référé et ceux de la présente instance, ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 19 décembre 2016, dépens recouvrables suivant l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 12], la somme de 4 918,03 euros TTC,
à Mme [S] [E], la somme de 2 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [R] [Z] et sa seconde épouse, Mme [H] [X] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2021.
Par ordonnance d’incident du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a, notamment :
— déclaré irrecevable l’appel déclaré le 20 décembre 2021 par Mme [H] [X] épouse [Z] [R], contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à Mme [E] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Paris 11ème,
— dit que la procédure se poursuit entre M. [R] [Z] d’une part, Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] d’autre part.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2022 par lesquelles M. [R] [Z], appelant, invite la cour, à :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— ordonner une nouvelle expertise afin que soit recherché la relation entre les pluies et les infiltrations, les causes, les chemins et l’origine des infiltrations, les travaux nécessaires pour y remédier,
— ordonner que les frais d’expertises soient à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires,
— statuer sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2025 par lesquelles Mme [E], intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, à :
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes,
— confirmer le jugement dont appel,
y ajoutant,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme mensuelle de 400 euros du 31 octobre 2021 au jour de l’enlèvement des installations sanitaires se trouvant dans le débarras de M. et Mme [Z],
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12], intimé, invite la cour, au visa des articles 6, 9, 144, 546 du code de procédure civile, 544 et 1240 et suivants du code civil, à :
— débouter M. [Z] et Mme [H] [X], épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande de M. [Z] tendant à obtenir subsidiairement une nouvelle expertise judiciaire,
— confirmer le jugement déféré rendu le 9 novembre 2021 en l’ensemble de ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
reçu le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société Jean Charpentier, en son action,
reçu Mme [E] en ses demandes,
condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice, 2 332 euros en réparation de son préjudice,
condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à Mme [S] [W] épouse [E] 4 526,83 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et 26 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] à effectuer les travaux de dépose des installations sanitaires de leurs lots et d’en justifier auprès du syndicat des copropriétaires par l’établissement de descriptifs, de devis et de factures, le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
condamné in solidum M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] aux entiers dépens,
condamné in solidum M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 918,03 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 12] et la somme de 2 000 euros à Mme [S] [E],
ordonné l’exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande d’expertise étant présentée pour la première fois par M. [Z] en cause d’appel, elle est irrecevable.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [Z] n’ayant formé aucune demande en première instance, sa demande d’expertise est nouvelle et se trouve par conséquent irrecevable.
Sur la demande d’infirmation du jugement
L’article 954 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 à 3 :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 . Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il résulte de ce texte que, en l’absence de prétentions sur le litige exposées dans le dispositif des conclusions, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel (Civ. 2e, 9 septembre 2021, n° 20-17.263).
En l’espèce, l’appelant ne formule aucune prétention autre que la demande subsidiaire d’expertise, irrecevable.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’actualisation du préjudice de jouissance de Mme [E]
Mme [E] fait valoir que M. et Mme [Z] n’ayant pas déposé leurs installations sanitaires, le trouble de jouissance qu’elle subit perdurera jusqu’à leur dépose.
Le tribunal a indemnisé le préjudice de jouissance de Mme [E] par l’allocation d’une somme de 26 800 euros correspondant à la somme de 400 euros par mois jusqu’au 31 octobre 2021, soit jusqu’au jugement.
M. [Z] ne justifiant pas avoir effectué les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations, il doit être considéré que le préjudice de jouissance de Mme [E] perdure et il doit lui être alloué la somme de 400 euros par mois de novembre 2021 à juin 2025 inclus (44 mois), soit 17 600 euros. M. [Z] doit être condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et à Mme [E], chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande d’expertise présentée par M. [Z] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à Mme [E] la somme de 17 600 euros au titre de son préjudice de jouissance à compter du 1er novembre 2021 ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] et à Mme [E], chacun, la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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