Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ON TOWER FRANCE, son président domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. VALOCIME |
Texte intégral
09/09/2025
ARRÊT N°2025/296
N° RG 24/02894 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN5Y
IMM CG
Décision déférée du 30 Juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
( 24/00531)
Madame [P]
S.A.S. ON TOWER FRANCE
C/
S.A.S. VALOCIME
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ON TOWER FRANCE représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Suivant actes sous seing privé en date des 31 janvier et 17 février 2020, modifiés par avenant en date du 2 avril 2021, la société Valocîme a conclu avec la commune du [Adresse 11] une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située à [Adresse 13], cadastrée section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Cette parcelle était alors occupée par la société On Tower France venant aux droits de la société Free, en vertu d’un bail civil conclu le 2 juillet 2014. Ce bail était consenti pour une durée initiale de 9 ans soit jusqu’au 1er juillet 2023, renouvelable tacitement par périodes successives de 3 ans.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 mai 2023, la société Valocîme a notifié à la société On Tower la décision de la commune du [Adresse 11] de ne pas renouveler le bail au-delà de l’échéance du 1er juillet 2023.
Le site n’ayant pas été libéré, la société Valocîme a adressé à la société On Tower France le 30 octobre 2023, une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.
Par exploit du 8 mars 2024, la société Valocîme a assigné la société On Tower France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pouvoir au fond comme elles en aviseront, mais déjà à présent,
— Déclaré recevable la SAS On Tower France en ses moyens de défense relatifs à la qualité et l’intérêt à agir de la SAS Valocîme
— Déclaré recevable l’action introduite par la SAS Valocîme à l’égard de la SAS On Tower France
— Constaté que la SAS On Tower France est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située [Adresse 8]), cadastrée section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
— Accordé à la SAS On Tower France un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux de sa personne, de tout occupant et de tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement
— Condamné la SAS On Tower France à remettre les lieux en leur état d’origine dans ce même délai
— Ordonné, à défaut de libération des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SAS On Tower France ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située [Adresse 9], cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pendant trois mois
— Condamné la SAS On Tower France à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 600 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 02 juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux
— Condamné la SAS On Tower France aux dépend
— Condamné la SAS On Tower France à payer à la SAS Valocîme la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 22 août 2024, la SAS On Tower France a relevé appel de cette ordonnance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02894.
Par une seconde déclaration en date du 20 septembre 2024, la société On Tower France a relevé appel de cette ordonnance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03197.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, ces procédures ont été jointes sous le n° 24/02894.
Les installations ont été démontées et le site remis en état le 17 décembre 2024.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du lundi 12 mai 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 22 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS On Tower France demandant de:
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2024 en ce qu’elle a :
'Déclaré recevable l’action introduite par la SAS Valocîme à l’égard de la SAS On Tower France ;
' Constaté que la SAS On Tower France est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située [Adresse 7] à [Localité 14]), cadastrée section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
' Accordé à la SAS On Tower France un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux de sa personne, de tout occupant et de tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement ;
' Condamné la SAS On Tower France à remettre les lieux en leur état d’origine dans ce même délai ;
' Ordonné, à défaut de libération des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SAS On Tower France, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située [Adresse 9], cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la [Localité 10] publique, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et pendant trois mois ;
' Condamné la SAS On Tower France à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 600 € à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 2 juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
' Condamné la SAS On Tower France aux dépens ;
' Condamné la SAS On Tower France à payer à la SAS Valocîme la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
— Déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, de remise en état et les demandes subséquentes de la société Valocîme ; à défaut, dire n’y avoir lieu à référé sur les mêmes demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond,
À titre infiniment subsidiaire,
— Arrêter le montant de la demande de provision de la société Valocîme à la date du 17 décembre 2024,
En tout état de cause,
— Débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la société Valocîme à lui payer la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance et de première instance.
Vu les conclusions d’intimée récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 24 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Valocîme demandant, au visa des articles 31 et 835 du code de procédure civile ; 2278 et 1240 du code civil de:
— Débouter la société On Tower de son appel.
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 30 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable la SAS On Tower France en ses moyens de défense relatifs à la qualité et l’intérêt à agir de la SAS Valocîme ;
— Déclaré recevable l’action introduite par la SAS Valocîme à l’égard de la SAS On Tower France ; Constaté que la SAS On Tower France est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située [Adresse 8]), cadastrée section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— Accordé à la SAS On Tower France un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux de sa personne, de tout occupant et de tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement ;
— Condamné la SAS On Tower France à remettre les lieux en leur état d’origine dans ce même délai ;
— Ordonné, à défaut de libération des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SAS On Tower France, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située [Adresse 9], cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la [Localité 10] publique, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et pendant trois mois ;
— Condamné la SAS On Tower France à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 600 € à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 2 juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamné la SAS On Tower France aux dépens ;
— Condamné la SAS On Tower France à payer à la SAS Valocîme la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Dire que l’indemnité d’occupation provisionnelle sera due jusqu’au 22 avril 2025, date de justification du démontage total du site de radiotéléphonie mobile.
— Débouter la société On Tower France de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société On Tower France à verser à la société Valocîme la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société On Tower France aux entiers dépens et allouer à l’avocat constitué pour la société Valocîme le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Valocîme
La société On Tower soutient en premier lieu au visa de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, qu’à défaut pour la société Valocîme de justifier d’un mandat émanant d’un opérateur téléphonique, le contrat qu’elle a conclu avec la commune de [Localité 12] est nul, si bien qu’elle ne justifie d’aucune qualité pour agir en expulsion.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
Enfin, l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme dispose que les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Valocîme ne justifie pas d’un mandat émanant d’un opérateur téléphonique.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’apprécier la validité de la convention liant la société Valocîme au propriétaire du fonds qui n’est d’ailleurs pas dans la cause, eu égard aux dispositions susvisées.
En revanche, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la qualité à agir du nouveau preneur à bail n’est pas restreinte par la loi, notamment par l’exigence d’un mandat opérateur telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques et l’action en expulsion est ouverte, en application de l’article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action (3 e Civ, 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.884, publié).
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Valocîme.
La société On Tower soutient en second lieu que la société Valocîme ne justifie pas d’un intérêt à l’action en expulsion.
Elle estime en effet qu’à défaut de justifier d’un mandat d’un opérateur et d’autorisation d’urbanisme, la société Valocîme ne démontre pas qu’elle pourra exploiter le site conformément à sa destination contractuelle, à savoir par l’installation d’une infrastructure destinée à l’accueil d’un opérateur de téléphonie mobile, si bien qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à l’expulsion de l’occupante actuelle.
L’intérêt désigne le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Il doit être né et actuel et ne pas être hypothétique.
En l’espèce, dès lors qu’elle dispose d’un droit de jouissance sur la parcelle litigieuse résultant de la convention de mise à disposition, la société Valocîme justifie d’un intérêt légitime, certain et actuel à voir cesser le trouble possessoire que constitue pour elle l’occupation de cette parcelle par la société On Tower.
En invoquant les obstacles à l’exploitation du site que constituent le défaut de mandat d’un opérateur et d’autorisations d’urbanisme, la société On Tower conteste en réalité le caractère manifestement illicite du trouble que cause son maintien sur la parcelle de la société Valocîme.
Mais l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur le trouble manifestement illicite
La société Valocîme poursuit l’expulsion de la société On Tower en faisant valoir que cette dernière occupe le fonds litigieux sans droit ni titre.
La société On Tower soutient qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée dès lors qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’expulsion et la remise en état à laquelle il a été procédé au cours de l’instance d’appel.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite que soit rejetées les demandes d’expulsion et de remise en état en l’absence de trouble manifestement illicite.
Elle estime que dès lors que la convention liant la société Valocîme aux propriétaires est illicite, le trouble causé au droit de jouissance résultant de cette convention n’est pas manifestement illicite.
La cour est saisie des dispositions du jugement ayant ordonné l’expulsion de la société On Tower et la remise en état des lieux. Contrairement à ce que soutient la société On Tower, elle doit donc statuer sur ces points, peu important qu’en raison du caractère exécutoire de la décision entreprise, il ait d’ores et déjà été procédé à la remise en état des lieux.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue par conséquent un trouble manifestement illicite (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 1)
En l’espèce, la société Valocîme justifie de la convention des 31 janvier et 17 février 2020, modifiée par avenant du 2 avril 2021 par laquelle la commune de [Localité 12] a mis à sa disposition la parcelle litigieuse à compter du 1er juillet 2023, date d’expiration de la convention antérieure d’occupation souscrite au profit de la société Hivory.
En vertu de cette convention, la société Valocîme dispose de la jouissance complète et exclusive de ' l’emplacement et des éléments d’infrastructure et techniques qui y sont ou y seront installés " pour une durée de 12 années.
La société On Tower ne conteste pas que, la commune de [Localité 12] ayant exercé la faculté de non-renouvellement par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2023, elle ne dispose plus depuis le 1er juillet 2023, d’aucun droit sur la parcelle litigieuse dont elle est devenue occupante sans droit ni titre.
C’est vainement qu’elle invoque l’illicéité de la convention liant la bailleresse à la société Valocîme.
En effet, d’une part, la société On Tower n’est pas partie à cette convention et la commune de [Adresse 11], propriétaire des parcelles n’est pas présente à l’instance. En outre, une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
D’autre part, la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ( 3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.726).
Le premier juge a donc retenu à juste titre qu’une telle occupation viole le droit de propriété du bailleur et le droit de la société Valocîme résultant de la convention de mise à disposition et caractérise un trouble manifestement illicite.
C’est donc à juste titre q’il a ordonné l’expulsion de la société On Tower et l’a condamnée à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine.
Sur la demande de provision sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile , le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Valocîme soutient qu’elle a été privée de la jouissance des parcelles par le maintien fautif de la société On Tower et sollicite à titre provisionnel l’indemnisation de ce préjudice par l’allocation d’une indemnité correspondant au montant des loyers dont elle s’est acquittée auprès du bailleur, sans contrepartie.
La société On Tower estime pour sa part que la société Valocîme ne peut solliciter l’indemnisation que du seul préjudice caractérisé par la perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle et que l’évaluation de ce préjudice se heurte à diverses contestations sérieuses.
La cour observe que c’est en exécution de ses obligations nées du contrat de mise à disposition que la société Valocîme verse un loyer à la commune bailleresse. Un tel versement ne peut donc en lui même caractériser un préjudice indemnisable.
Certes, la société Valocîme subit un préjudice en raison de l’occupation irrégulière de son terrain qui la prive de la possibilité d’exploiter la parcelle mais il résulte des explications de la société Valocîme que cette dernière ne forme aucune demande à ce titre, se réservant de le faire dans le cadre d’une autre instance et qu’elle se borne à solliciter le bénéfice d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer qu’elle verse au bailleur.
Elle ne sollicite donc pas une provision sur l’indemnisation d’un préjudice indemnisable, non sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé. L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur l’astreinte
Le premier juge a assorti les injonctions de quitter les lieux et de les remettre en état d’une astreinte provisoire.
La société On Tower sollicite l’infirmation de cette demande sans néanmoins développer aucun moyen au soutien de cette prétention.
En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour 'ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussIon'.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et c’est à juste titre eu égard aux éléments débattus que le premier juge, après avoir accordé des délais à la société Hivory pour satisfaire aux injonctions prononcées, a assorti sa décision d’une astreinte.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Partie perdante, la société On Tower supportera les dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par la société Valocîme au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la société On Tower France à payer à la société Valocîme une somme provisionnelle de 600 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 2 juillet 2023
Statuant à nouveau du chef infirmé
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Valocîme tendant à la condamnation provisionnelle de la société On Tower au paiement d’une indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
Condamne la société On Tower aux dépens d’appel,
Déboute la société Valocîme de sa demande eu titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
.
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