Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 nov. 2024, n° 23/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00916 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVQX
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[W] [R]
[Y] [L] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 20/04618
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2001277
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Béatrice BONACORSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 02 décembre 2015 acceptée le 15 décembre suivant, la société BNP Paribas a consenti aux époux [R], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier au montant de 191.475,73 euros, au taux fixe de 2,20%, au taux effectif global de 2,90 % l’an et remboursable en 18 années, qui était destiné au rachat d’un prêt précédemment consenti par la société Crédit Foncier aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement.
En raison de leurs défaillances successives, ceci en dépit de l’accord de la banque pour suspendre le paiement des échéances de janvier à mai 2018, celle-ci a dû mettre en oeuvre la garantie, de sorte que la société Crédit Logement lui a versé une première somme de 4.600,21 euros (selon quittance subrogative du 24 septembre 2018) puis, à la suite de la déchéance du terme notifiée selon pli recommandé du 27 mai 2019, une somme incluant les dernières échéances et le capital restant dû pour un montant total de 168.287,01 euros (selon quittance subrogative du 15 juillet 2019).
Assignés, sur le fondement de l’article 2305 du code civil par la société Crédit Logement en paiement de la somme de 166.887,22 euros, outre intérêts, suivant exploit du 15 novembre 2019 [l’affaire étant inscrite au rôle du tribunal judiciaire de Pontoise sous le n° de RG 19/06935 et distribuée à sa troisième chambre civile], les époux [R] ont à leur tour assigné la banque, suivant acte du 20 octobre 2020, devant la même juridiction [l’affaire étant inscrite au rôle du tribunal judiciaire de Pontoise sous le n° de RG 20/04618 et distribuée à sa deuxième chambre civile], sollicitant le prononcé de la nullité de la déchéance du prêt, la condamnation de la banque à les garantir de toutes condamnations prononcées au profit de la caution, puis, en cours de procédure, le débouté de la banque en sa demande de résiliation judiciaire du prêt reconventionnellement formée à titre subsidiaire.
Dans le litige opposant les emprunteurs et la banque dont la cour est présentement saisie, par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2023, la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Pontoise [RG n° 20/04618] a :
prononcé la nullité de la déchéance du terme du rachat de crédit souscrit par [W] [R] et [Y] [L] épouse [R] prononcée par la SA BNP Paribas, par courrier du 27 mai 2019,
débouté [W] [R] et [Y] [L] épouse [R] de leurs demandes relatives aux manquements de la SA BNP Paribas de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles,
débouté la SA BNP Paribas de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de [W] [R] et [Y] [L] épouse [R],
ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 06 avril 2023 à 9h30,
invité les parties à mettre en cause la SA Crédit Logement pour cette audience,
invité les parties à s’expliquer sur les conséquences de la nullité de la déchéance du terme au regard du désintéressement de la SA BNP Paribas par la SA Crédit Logement,
dans l’attente, sursis à statuer sur le surplus des demandes.
La société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 08 février 2023.
L’affaire ayant été fixée pour être plaidée le 28 février 2024, par arrêt contradictoire rendu le 04 avril 2024 la présente chambre de la cour, avant dire droit sur l’ensemble des prétentions des parties, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise état du 21 mai 2024 et invité les parties, connaissance prise de l’arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 29 février 2024 (RG 22/06897) dans l’instance opposant les emprunteurs à la caution, à conclure à nouveau dans le litige qui les oppose en réservant les dépens.
En effet, alors que le tribunal judiciaire de Pontoise était successivement saisi du litige opposant la caution solvens aux emprunteurs puis de celui opposant ces derniers à la banque prêteuse, les époux [R] se sont vus refuser la jonction de ces deux affaires distribuées dans deux chambres distinctes.
C’est donc par jugement distinct rendu le 30 septembre 2022 que la 3ème chambre de cette juridiction a jugé que l’acte de cautionnement était valable mais débouté la société Crédit Logement de sa demande de condamnation des époux [R] portant sur les sommes versées au titre du capital restant dû. Il a ainsi limité le recours de la caution aux échéances impayées dont il lui a été donné quittance pour un montant de 7.969,41 euros en condamnant solidairement les époux [R] à lui payer, compte tenu de versements effectués pour un montant total de 6.000 euros venant s’imputer sur ladite créance, la somme de 1.369,41 euros outre intérêts.
Sur appel interjeté par la société Crédit Logement à l’encontre de cet autre jugement (inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 22/06987), l’affaire avait été débattue à l’audience du 24 janvier 2024 et son prononcé était pendant.
Et, par arrêt infirmatif rendu le 29 février 2024, la cour a condamné solidairement les époux [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 166.087,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A la suite d’une nouvelle fixation du calendrier de la présente affaire et par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil :
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la déchéance du contrat de prêt n’était pas valable,
statuant à nouveau
de juger valable la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas avec toutes suites et conséquences de droit,
en conséquence,
de débouter les époux [R] de leurs demandes visant à voir juger fautive la déchéance du terme du prêt immobilier 2901-60180305 et à en prononcer la nullité,
de juger n’y avoir lieu, pour le tribunal judiciaire de Pontoise, d’ordonner la réouverture des débats,
à titre subsidiaire et si, par impossible, la cour devait juger non valable la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas, vu l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016,
d’infirmer le jugement déféré en ce que la demande de résiliation du contrat a été rejetée,
statuant à nouveau de ce chef
de prononcer la résiliation du contrat de prêt liant les époux [R] à la société BNP Paribas avec toutes suites et conséquences de droit,
de débouter les époux [R] de la fin de non-recevoir opposée à cette demande,
de juger sans objet la réouverture des débats ordonnée par le tribunal judiciaire de Pontoise,
de débouter les époux [R] de toute demande plus ample ou contraire,
à titre subsidiaire
de ramener à une plus juste mesure la somme à laquelle pourraient prétendre les époux [R] au titre du préjudice lié à la nullité de la déchéance et qui ne saurait excéder 10.000 euros,
de débouter les époux [R] du surplus de leur demande,
de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes relatives aux manquements de la société BNP Paribas à ses obligations précontactuelles et contractuelles,
et, en tant que de besoin
de débouter les époux [R] de la demande de garantie formulée à l’encontre de la société BNP Paribas,
à titre plus subsidiaire
de limiter le montant des sommes pouvant être mises à la charge de la société BNP Paribas à la somme de 20.630,52 euros au titre de la perte de chance,
de débouter de manière générale les époux [R] de toute demande plus ample ou contraire,
en toute hypothèse
de condamner solidairement les époux [R] à verser à la société BNP Paribas une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du 'CPC’ ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 17 mai 2024monsieur [W] [R] et madame [Y] [L], son épouse prient la cour, visant les articles 1101 et suivants, 1229 et 1231-1, 1134 (ancien), 1147 (ancien et applicable en la cause) du code civil, 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile :
de déclarer l’appel de la BNP Paribas recevable mais mal fondé,
de débouter la SA BNP Paribas de toutes ses demandes et de confirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués et déférés,
d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les époux [R] pour défaut de droit d’agir de la SA BNP Paribas, par défaut de qualité et d’intérêt quant à sa demande de résiliation judiciaire du contrat et de la déclarer irrecevable,
de confirmer la nullité de la déchéance du terme et, en conséquence, de condamner la SA BNP à payer aux époux [R] la somme de 176.979,22 euros qui leur est réclamée par la SA Crédit Logement,
de faire injonction à la SA BNP d’établir un nouveau tableau d’amortissement à compter de l’arrêt dans les mêmes conditions que le contrat de prêt initial pour reprise des mensualités du crédit restant dû,
de déclarer l’appel incident des époux [R] recevable et bien fondé,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes relatives aux manquements de la SA BNP Paribas à ses obligations précontractuelles et contractuelles,
statuant à nouveau
de condamner la SA BNP Paribas à relever et garantir les époux [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du contrat de prêt,
de condamner la SA BNP Paribas à payer aux époux [R] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison des manquements de la SA BNP Paribas,
de condamner la SA BNP Paribas à garantir les époux [R] en la condamnant à leur payer la somme de 176.979,22 euros,
de condamner la SA BNP Paribas à (leur) payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens selon l’article 699 du 'CPC'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024, l’audience de plaidoiries étant fixée au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déchéance du terme
Poursuivant l’infirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la déchéance du terme notifiée le 27 mai 2019 après avis aux emprunteurs par pli recommandé avec accusé de réception daté du 16 avril 2019, ceci aux motifs que cette dernière lettre, unique, était adressée aux deux co-emprunteurs et qu’en outre elle était dénuée de clarté, la banque appelante tire d’abord argument de sa soumission aux conditions du contrat pour ce faire, à savoir, à une date où les échéances impayées s’élevaient à la somme de 3.419,02 euros :
' En cas de défaillance de l’emprunteur : le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception (…)' ,
observant que ni l’un ni l’autre des emprunteurs n’a cru utile d’aller retirer ce courrier et se réclamant de diverses décisions de cours d’appel (Reims, Montpellier, Douai, Agen ou encore Riom) qui ont pu juger que chaque co-emprunteur solidaire est le représentant nécessaire de ses coobligés si bien que la mise en demeure adressée à un co-emprunteur vaut pour l’autre.
Elle soutient ensuite que le libellé de la mise en demeure préalable qui doit émaner, précise-t-elle, de la banque et non de la caution, évoquait clairement l’éventualité d’une déchéance du terme, que si cette lettre recommandée avait été adressée individuellement à chacun des époux leur absence de diligence pour la retirer aurait été la même et qu’ils ont été défaillants dans la régularisation de leurs impayés.
Ceci étant exposé, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, indépendamment de la question du défaut de réception de la lettre du 16 avril 2019 vainement mise en avant à ce stade par la banque, cette dernière ne peut se prévaloir de l’existence d’une stipulation expresse et non équivoque du contrat la dispensant de la délivrance à chacun des codébiteurs (désignés dans le contrat comme 'les emprunteurs ou les bénéficiaires') d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme alors qu’était prévue une 'notification faite à l’emprunteur'. Etant rappelé que la déchéance du terme est inopposable aux coobligés, même solidaires, elle ne peut, non plus, se prévaloir dans cette unique lettre de mise en demeure du rappel de l’effet principal de la solidarité passive qui oblige chacun des codébiteurs au paiement de la dette principale.
La société BNP Paribas a, de plus, méconnu les termes de la clause du contrat sus-rappelée, comme le font valoir les époux [R].
Il apparaît en effet qu’au lieu d’informer de manière explicite les emprunteurs, comme elle y était tenue, qu’à défaut de régularisation dans un délai précisément indiqué, une déchéance du terme sera ou pourra être prononcée par l’organisme prêteur, la banque leur écrivait : 'Nous informons le Crédit Logement qui décidera du prononcé de l’exigibilité intégrale et immédiate du prêt susvisé'.
La Cour de cassation a d’ailleurs pu énoncer que 'la lettre de mise en demeure qui n’évoquait pas l’intention du prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, n’était pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation de plein droit’ (Cass civ 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-13038).
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il prononce la nullité de la déchéance du terme.
Sur la conséquence de la nullité de la déchéance du terme
Invoquant l’arrêt sus-évoqué rendu par cette chambre de la cour le 29 février 2024 qui les a condamnés à verser à la société Crédit Logement la somme de 166.087,22 euros outre intérêts et produisant (en pièce n° 23) un courriel de la caution du 03 mai 2024 leur rappelant qu’ils restent devoir la somme de 176.979,22 euros en les invitant à formaliser des propositions de règlement, les époux [R] demandent à la cour, en conséquence de la nullité de la déchéance du terme, de condamner la banque à leur verser la somme qui leur est ainsi réclamée, à charge pour eux, précisent-ils, de désintéresser le Crédit Logement afin que cet organisme opère mainlevée de l’inscription hypothécaire prise sur leur bien immobilier, ceci pour 'reprendre le règlement du crédit bancaire dans les conditions du contrat de prêt'.
Ils soutiennent que 'la BNP ayant reçu indûment, en raison de la nullité de la déchéance du prêt (sic), le solde du capital du prêt restant dû par la caution institutionnelle, il y a lieu de remettre les choses en l’état, à savoir que la BNP doit garantir les époux [R] de l’intégralité du montant des condamnations prononcées à leur encontre'.
Ils estiment, en outre, qu’il serait 'inéquitable’ de laisser à leur charge une quelconque somme à la suite de la mise en oeuvre illicite de la caution.
En réplique et pour s’opposer à cette demande, la société BNP Paribas soutient que tout au plus pourraient-ils invoquer la perte de chance de ne pas avoir pu poursuivre l’amortissement de leur prêt, laquelle ne peut être égale qu’à la chance perdue et qu’en toute hypothèse les époux [R] ne prouvent ni n’offrent de prouver qu’ils étaient en mesure de reprendre le paiement de leurs échéances.
Elle fait valoir à cet égard qu’après avoir obtenu une première suspension du paiement de leurs échéances d’une durée de quatre mois à compter de janvier 2018, ils ont formulé dès le mois de mai 2018 une nouvelle demande dans ce sens en méconnaissance du contrat prévoyant d’une part, l’écoulement d’un délai de douze mois entre deux suspensions de paiement et, d’autre part, l’absence d’incident durant les dix-huit mois précédant la demande.
Ceci étant rappelé et sur la demande des époux [R] tendant à voir la cour statuer en amiable compositeur comme l’y autorise l’article 12 alinéa 4 du code de procédure civile, il ne saurait y être fait droit en l’absence d’un accord exprès des parties pour qu’il en soit ainsi jugé, la banque poursuivant tout au contraire le rejet de leur prétention.
Par ailleurs, l’action récursoire à l’encontre de la banque que les intimés entendent mettre en oeuvre – demandant très précisément à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de 'condamner la SA BNP Paribas à relever et garantir les époux [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du contrat de prêt’ puis de 'condamner la SA BNP Paribas à garantir les époux [R] en la condamnant à leur payer la somme de 176.979,22 euros’ – et qu’ils présentent comme la conséquence de l’annulation de la déchéance du terme ne repose sur aucun texte.
S’il est vrai qu’une personne condamnée à réparer un dommage sur recours d’une victime au titre de l’obligation à la dette peut demander le report de tout ou partie de la charge indemnitaire sur une autre personne au titre de la contribution à la dette, il est patent que la condamnation prononcée au profit de la caution solvens ne s’analyse pas en une réparation d’un dommage causé par des co-obligés.
A admettre même que cette action en 'garantie’ ne résulte que d’une présentation juridique inappropriée, le préjudice financier que les époux [R] invoquent ne pourrait s’analyser que comme la conséquence d’un défaut d’information entraînant la perte de chance de pouvoir s’acquitter de leur obligation de rembourser leur emprunt par mensualités.
Or, un préjudice purement éventuel ne peut être indemnisé et la perte de chance ne peut être retenue que s’il est démontré que le préjudice, quoique futur, est la prolongation directe et certaine d’un état de choses actuel. S’agissant de la situation des époux [R] lors de leur mise en demeure de payer la somme de 3.419,02 euros, représentant de nouvelles échéances impayées, ils ne rapportent pas la preuve que, dûment informés, ils auraient pu s’en acquitter et continuer ainsi à pouvoir bénéficier du terme convenu.
Il peut, de surcroît, être relevé qu’il ressort de la motivation de la cour, dans l’arrêt qui les opposait au Crédit Logement (disposant d’une quittance subrogative du 15 juillet 2019), que dès le 18 avril 2019, cette dernière les a informés qu’elle était saisie par la banque, qu’elle les a alors 'sans équivoque avertis des risques encourus à savoir qu’elle exigera le paiement intégral de la dette’ et qu’ 'ils ne justifient aucunement avoir pris contact avec le Crédit Logement que ce soit pour éviter la déchéance du terme ou, une fois celle-ci notifiée, pour interdire à la caution de payer le solde du prêt tant que les griefs contre la banque n’auront pas été entendus’ (p 7/8).
Le préjudice qu’ils invoquent est par conséquent purement hypothétique.
Au surplus, les époux [R] ne sauraient être suivis dans les surprenantes modalités de remboursement, telles que présentées, de la société Crédit Logement, qui plus est non attraite en la cause.
Il s’en évince qu’ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt
Comme en première instance, la banque poursuit à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat auquel le tribunal, visant les articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil, n’a pas fait droit, ceci au motif que la résiliation du contrat ne peut avoir pour but de faire échec à la nullité de la déchéance du terme et à ses conséquences, d’autant que le retard des époux [R] n’était que de trois mensualités, régularisable, et que la banque n’a pas respecté les modalités prévues au contrat.
Alors qu’approuvant la motivation du tribunal, les époux [R] opposent à la banque une fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir puisque le contrat de prêt a été exécuté, qu’elle a été désintéressée et n’est plus leur créancière, que, de plus, selon l’article 1229 du code civil la résiliation judiciaire n’a d’effet que pour l’avenir et qu’elle n’a formulé cette demande subsidiaire que par conclusions du 31 août 2021, ou encore qu’elle affirme elle-même n’avoir pas de demande en paiement à faire valoir à leur encontre, et alors qu’ils invoquent, sur le fond, le fait que le manquement qui leur est reproché n’est pas suffisamment grave, l’appelante se prévaut d’abord, de la recevabilité de cette demande, observant que son intérêt à agir sur ce point n’a jamais été contesté devant les premiers juges et faisant valoir qu’il est faux de soutenir que le contrat a été exécuté entièrement, seul l’engagement de caution ayant été exécuté.
Elle estime que les époux [R] ont manqué à leur obligation essentielle qui consistait à assurer le remboursement de leur emprunt, ce qui l’autorise à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci pouvant prendre effet à la date de mise en demeure de régulariser les échéances impayées ou à celle de payer l’arriéré, et entend démontrer, à rebours de l’affirmation adverse, que le manquement reproché était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Sur la recevabilité de cette prétention
Il est constant que l’intérêt à agir requis par l’article 31 du code de procédure civile n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Et il convient de considérer, en l’espèce, que l’article 1184 du code civil (applicable, s’agissant d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016) donne au créancier d’une obligation contractuelle le choix, en cas d’inexécution, entre l’exécution forcée ou la résolution, qualifiée de résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive ; la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou ne l’a été que partiellement, peut demander la résolution judiciaire du contrat avec éventuellement des dommages-intérêts, sans qu’il importe que celui-ci soit arrivé à son terme au jour où il est statué sur la demande, ainsi que cela résulte d’ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 19 septembre 2006, pourvoi n° 03-19132, publié au bulletin).
Par suite, ce moyen d’irrecevabilité de ne peut prospérer.
Sur le bien-fondé de la demande
Il échet de constater que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’échec de la résolution du contrat en raison de la mise en oeuvre défectueuse de la clause résolutoire, comme précédemment jugé, ne constitue pas une entrave à l’action en résolution judiciaire du contrat pour peu que les conditions de son accueil soient satisfaites.
A cet égard l’article 1224 du code civil issu du nouveau droit des obligations que les premiers juges ont cru devoir appliquer n’instaure aucune hiérarchie entre ces deux modes de résolution du contrat et l’article 1227 (nouveau) de ce code dispose : 'la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice'.
Dans le même sens, statuant en application de la loi ancienne la Cour de cassation énonçait : 'la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle’ (Cass com, 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-20416).
Cela étant, si la clause résolutoire peut être mise en oeuvre et produire ses effets du seul fait d’un manquement contractuel, quelle qu’en soit la gravité, la partie envers laquelle le contrat n’a pas été exécuté peut en demander la résolution en justice à condition qu’il établisse la réalité de cette inexécution et démontre qu’elle est suffisamment grave pour la justifier.
En l’espèce, les époux [R] ne peuvent valablement se prévaloir du caractère insuffisamment grave de leur faute pour justifier une résiliation en se bornant à dire qu’au moment où la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme leur retard de paiement n’était que de trois échéances, soit une somme de totale de 3.361,50 euros soit encore, selon leurs calculs, 2% du capital restant dû ; pas plus qu’ils ne sauraient lui opposer la clôture juridique fautive de leur compte le 31 juillet 2018, conduisant au rejet du paiement des échéances, dès lors que la banque établit que leur comportement faisait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
Il ressort en effet des éléments produits aux débats que le prêt consenti, selon offre acceptée du 02 décembre 2015, et qui était remboursable par mensualités de 1.146,14 euros avait pour objet le rachat d’un précédent prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale, qu’un premier incident de paiement a été constaté en mai 2017 et que la régularisation est intervenue en août 2017 ;
que le contrat prévoyait la faculté de solliciter la suspension du versement des échéances 'au terme des 24 premiers mois suivant la première échéance de remboursement et que dès le 07 novembre 2017 ils ont sollicité un 'différé d’amortissement de quatre mois’ en invoquant sans plus d’éléments’des raisons indépendantes de (leur) volonté (…) dans une situation exceptionnelle …(sans) être en arrêt maladie', que la banque leur a accordé sans nulle réticence cette suspension mais qu’en septembre 2018 des échéances impayées pour un montant de 4.600,21 euros n’avaient pas été régularisées ; que la garantie du Crédit Logement a dû, de ce fait, être mobilisée ; qu’en dépit de la connaissance qu’ils avaient de la clause du contrat relative à la suspension des règlements pour y avoir déjà eu recours et qui exigeait l’écoulement d’une période de remboursements effectifs devant séparer chaque période de suspension, ils ont réitéré une demande dans ce sens par courrier du 22 mai 2018 en sollicitant la suspension totale du règlement des échéances jusqu’à ce qu’ils retrouvent un emploi ou a minima un report de six mois, exposant en particulier que monsieur [R] bénéficiait mensuellement de l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 3.500 euros et que leurs charges (comprenant le remboursement d’un crédit à la consommation au montant mensuel de 866 euros) excédaient leurs ressources ; qu’ils ont été reçus par une préposée de la banque en juin 2018 mais proposé des solutions jugées insuffisantes pour régulariser leur situation, sollicitant en outre le report de la date des échéances ou l’exonération des frais bancaires ; qu’ainsi, les trois échéances qu’ils ont été mis en demeure d’acquitter en avril 2019 ne constituent qu’une nouvelle manifestation de leur inexécution contractuelle et la banque peut être suivie lorsqu’elle interprète la mention 'pli avisé non réclamé’ comme un choix délibéré des emprunteurs d’ignorer leur situation d’impayés.
Il y a lieu de considérer que, dans ce contexte, la BNP Paribas est fondée à prétendre que l’inexécution de leurs obligations contractuelles par les époux [R] était suffisamment grave, au sens de l’article 1184 du code civil, pour justifier la résiliation, à leurs torts exclusifs, du contrat de prêt qui les lie.
Ce contrat sera résilié à compter de la date à partir de laquelle il est acquis qu’ils ont définitivement cessé de remplir leurs obligations, soit le 28 mai 2019 correspondant au moment où ils ont vainement été avisés, sans le retirer, de l’envoi de l’ultime courrier recommandé de la prêteuse, marquant ainsi que la rupture de la relation contractuelle était consommée.
Et le jugement sera infirmé en ce qu’il en dispose autrement.
Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la banque
Sur appel incident les époux [R] reprennent ces demandes dont le tribunal les a déboutés en incriminant les manquements de la banque, tant à ses obligations pré-contractuelles que contractuelles.
Ils poursuivent sa condamnation à leur verser, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi qu’à les 'garantir’ en demandant à la cour de la condamner à leur payer la somme de 176.979,22 euros.
Sur le manquement de la banque à son obligation pré-contractuelle
Les intimés reprochent à la banque de s’être abstenue non seulement d’attirer l’attention de monsieur [R], père de deux enfants et seul à occuper un emploi, sur le danger de ne pas contracter la garantie perte d’emploi mais encore de ne pas lui avoir proposé cette garantie dont les conditions n’étaient même pas énoncées, leur faisant ainsi perdre la chance 'de ne pas voir prononcer la déchéance du terme'.
Ils font valoir que dans la fiche standardisée comportant la rubrique 'formalisation du devoir de conseil’ la banque indiquait qu’en regard des besoins exprimés, il leur était proposé d’assurer à hauteur de 100% du capital emprunté les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale mais 0% pour la garantie perte d’emploi, ceci le même jour que la demande d’adhésion au contrat d’assurance collective, alors qu’il lui appartenait de leur proposer cette autre option.
Pour conforter leur argumentation, ils se réclament d’une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 20 mai 2020, pourvoi n° 25-440) statuant, selon eux, 'dans les mêmes circonstances'.
Ceci étant exposé, il convient d’abord de considérer que, contrairement à ce qu’écrivent les époux [R], ni le tribunal ni la cour n’ont prononcé la déchéance du terme. La cour a sanctionné ci-avant leur comportement contractuel en considérant que les diverses inexécutions à leur obligations contractuelles, en particulier leurs impayés récurrents, étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation, à leurs torts exclusifs, du contrat de prêt.
Au soutien de leur demande telle que présentée, il leur appartenait de caractériser préalablement la perte de chance réparable, laquelle se doit d’être réelle et sérieuse, en démontrant la disparition, à la suite d’un fait qu’ils présentent comme dommageable, d’une éventualité favorable et raisonnable pour laquelle ils auraient pu opter et ils échouent à établir tant la réalité que le sérieux de la chance qu’ils déclarent avoir perdue.
La banque peut en effet se prévaloir du complet respect à ses obligations de conseil et de mise en garde, en évoquant, sans être démentie, les démarches entreprises par les époux [R] pour obtenir le rachat de leur crédit immobilier quelques mois avant la signature du contrat de prêt, comme en atteste la demande de cautionnement formulée le 21 octobre 2015, ainsi que des négociations poursuivies durant plusieurs mois qui portaient sur leur demande de financement mais aussi sur les conditions d’assurance, laquelle comprenait notamment sa proposition, dans le cadre de la souscription d’une assurance facultative, d’une prise en charge forfaitaire de 100% de l’échéance de remboursement du prêt, quelle que soit la perte de revenu subie, durant une période précisément déterminée.
Comme elle peut se prévaloir du fait que les époux [R], dûment informés sur l’ensemble des garanties offertes, ont choisi, en toute connaissance de cause et pour des raisons leur appartenant, de ne souscrire qu’à une partie d’entre elles et de n’être pas assurés pour le risque perte d’emploi, ce que ne fait que reprendre le document final intitulé 'proposition de la banque’ dont les époux [R] tirent vainement argument en le présentant comme un document d’information préalable comportant la même date que le contrat d’adhésion à l’assurance collective.
A cet égard, la 'fiche standardisée d’information’ versée aux débats (pièce n° 11 et n° 12 des intimés) contient un paragraphe 5.1 explicitant 'les garanties que vous pouvez souscrire’ contenant et décrivant la garantie perte d’emploi suivi d’un paragraphe 5.2 intitulé 'formalisation du devoir de conseil’ énoncé comme suit :
'Compte tenu des besoins que vous avez exprimés, de votre situation professionnelle et de votre situation patrimoniale étudiée au regard des charges et revenus que vous nous avez indiqués lors de votre demande de prêt, le contrat d’assurance BNP Paribas Atout Emprunteur (…) nous semble constituer une solution adaptée afin de garantir le remboursement de votre crédit '.
Suit, à ce stade, la mention : '0% du capital emprunté pour la garantie perte d’emploi (à compléter si le futur assuré envisage de se couvrir contre la risque Perte d’Emploi).'
Par suite, est inopérante, comme le soutient la banque, la référence à l’arrêt de censure invoqué énonçant 'que toute perte de chance ouvre droit à réparation (et qu’a violé l’article 1147 (ancien) du code civil) la cour d’appel, qui a exigé de l’assuré qu’il démontre que s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté'.
Incidemment, il convient d’ajouter que le préjudice indemnisable ne peut être évalué qu’à la mesure de la chance perdue et non, comme ici, se matérialiser par une 'garantie’ qui serait évaluée à hauteur de la somme de 176.979,22 euros représentant le montant de leur condamnation au profit de la caution solvens
Il s’en évince qu’ils seront déboutés de cette demande, comme l’a fait le tribunal.
Sur le manquement de la banque à son obligation contractuelle
Sans critiquer ni même évoquer la motivation du tribunal rejetant leur demande à ce titre, les époux [R] réitèrent leurs griefs tenant au fait que le contrat de prêt prévoyait deux modalités de modification des échéances, soit par augmentation ou diminution de leur montant, soit par leur exigibilité tenant à la faculté de la suspendre pour une période maximale de 12 mois durant toute la durée du crédit.
Ils font état du rejet de leur seconde demande de suspension du paiement des échéances en mai2018 (explicitée ci-avant), de leur situation de profanes et de la déloyauté de la banque qui, connaissant leurs difficultés financières, s’est abstenue de rechercher des solutions alternatives proposées par courrier de mai 2018.
Ils lui font, notamment, grief de s’être abstenue de leur rappeler qu’aux termes du contrat ils pouvaient opter pour une diminution du montant des échéances, leur suggérant plutôt de vendre leur bien qui constituait le domicile familial, ou d’avoir procédé à la clôture juridique de leur compte plutôt que de leur proposer une autorisation de découvert.
Ils tirent, par ailleurs, argument du fait qu’il leur est reproché un incident de paiement, en 2017, qui n’est qu’imaginaire, d’une déchéance du terme irrégulière, de la collusion entre la banque et la société Crédit Logement, caution institutionnelle, car alors qu’ils pouvaient légitimement penser que l’incident de paiement de 2019 pour trois échéances impayées se résoudrait par une mobilisation de la caution de la même manière que pour les quatre échéances impayées de juin à septembre 2018, ces deux sociétés ont préféré, sans que la caution ait la prudence de les interroger sur cette déchéance du terme ou sur leur situation et sans donner la priorité à l’intérêt des emprunteurs, la certitude d’une indemnisation, la prêteuse étant payée par la caution et la caution inscrivant une hypothèque sur leur bien.
Ceci étant exposé et s’agissant de la suspension temporaire et conditionnelle de l’exigibilité des échéances du prêt, c’est par motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que la banque qui avait accordé sans difficulté et à bonne date une première demande dans ce sens, puis refusé la seconde, s’est conformé aux conditions posées par le contrat au chapitre 'suspension de vos règlements à votre demande’ matérialisé par un encart en page 4/30 du contrat (pièce n° 1 des intimés).
Les premiers juges ont, en outre, pertinemment observé que si, dans leur lettre à la date dactylographiée du 19 mai 2018 puis manuscritement portée à celles des 18/08/2019 et 20/09/2019 qui précisait qu’elle est remise en mains propres à la conseillère de l’agence d'[Localité 8] (pièce n° 19 des intimés devant la cour), les époux [R] évoquaient la possibilité, en cas de refus de la banque, de saisir la juridiction d’instance d’une demande de suspension en visant les textes du code civil et de la consommation applicables, ils s’en sont abstenus et force est de constater qu’ils n’en débattent aucunement devant la cour.
Il se déduit de cette demande réitérée des époux [R] relative à l’application de la clause du contrat de prêt prévoyant la possibilité de demander la suspension des échéances qu’ils ne peuvent valablement soutenir avoir ignoré l’autre clause de ce même contrat intitulée 'modification de vos règlements à votre demande’ y figurant immédiatement avant la précédente (en page 3/30 et semblablement mises en relief par un encart) et reprocher à la banque de les avoir déloyalement laissés dans l’ignorance de cette faculté.
Au surplus, il peut être ajouté, comme en atteste en particulier l’examen de leurs relevés bancaires du mois de mai à octobre 2017 enregistrant des incidents (pièce n° 28 de l’appelante)qu’ils ne satisfaisaient pas, en juin 2018, aux conditions de mise en oeuvre requises, le dernier alinéa de cette clause stipulant :
'Dans tous les cas de modification définis ci-dessus, aucune modification ne pourra intervenir si le ou un des bénéficiaires assuré au titre du contrat assurance groupe est en arrêt de travail, ou si le prêt global a enregistré un incident de paiement dans les 18 mois précédant la demande'.
S’agissant des solutions alternatives que les époux [R] reprochent à la banque de ne pas avoir suivies, il y a lieu de juger que cette dernière s’en est tenue à la stricte et exacte application des clauses du contrat, qu’elle a pu valablement considérer, eu égard aux tableaux évaluant les charges, revenus et endettement (comprenant des créances fiscales privilégiées) des époux [R] figurant dans leurs correspondances du 22 mai 2018 puis du 19 mai 2018 manuscritement rectifié en 18/08/2019 et 20/09/2019 et, par ailleurs, à l’absence d’engagements précis d’apurement, qu’elle ne pouvait soutenir sans abus ces débiteurs dont les inexécutions contractuelles étaient suffisamment graves pour justifier, comme précédemment jugé, la résiliation de leur contrat.
Enfin, la collusion invoquée entre la banque et la caution (non attraite en la présente procédure) relève ici de la pétition de principe et, au surplus, la cour a analysé et répondu aux griefs articulés à l’encontre de la société Crédit Logement dans son arrêt rendu le 29 février 2024 (RG 22/06987).
Semblablement, par conséquent, les époux [R] doivent être déboutés de leur demande fondée sur un manquement contractuel vainement incriminé, comme l’a fait le tribunal.
Sur la réparation du préjudice moral
Exposant que les premiers juges ont omis de statuer sur 'cette demande légitime', les époux [R] reprochent à la banque de ne pas avoir respecté la procédure contractuelle de déchéance du terme et de leur avoir ainsi causé un préjudice moral en précisant dans leurs dernières écritures que la société Crédit Logement a inscrit une hypothèque judiciaire sur leur bien sitôt le solde du prêt remboursé à la banque et qu’elle poursuit logiquement l’exécution du jugement de condamnation obtenu.
Force est considérer que la cour peine à saisir la logique de cette demande indemnitaire et, en tout état de cause, le préjudice immatériel subi n’est pas caractérisé.
A comprendre que ce préjudice moral résulterait de l’irrégularité retenue dans la procédure de notification de la déchéance du terme, celle-ci n’a pu générer aucune anxiété dès lors que les époux [R] se sont abstenus de retirer les plis recommandés y afférents. Et, en toute hypothèse, ils ont perdu la faculté de fractionner le remboursement de leur prêt du fait de la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs.
A voir dans la prise de sûreté de la caution solvens sur le domicile familial un possible sujet d’affliction, outre le fait qu’elle est de l’initiative de celle-ci et non point de la banque et que dans son arrêt contradictoire rendu le 29 février 2024, la cour a répondu au grief tiré du paiement argué de précipitation par la caution, il peut être relevé que si ce bien d'[Localité 8] constituait le domicile familial, les époux [R] se domicilient au moins depuis leurs conclusions du 20 mars 2023 (pièce n° 16 versée aux débats) à [Localité 3] sans préciser le sort qu’ils ont réservé au bien situé à [Localité 8].
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à rejeter cette demande.
Sur les frais de procédure et les dépens
Le tribunal ayant réservé les dépens en ordonnant la réouverture des débats pour une mise en cause de la caution devenue sans objet, l’équité commande de condamner les époux [R] à verser à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros réclamée au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Succombant, ceux-ci seront déboutés de cette dernière demande et condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs des emprunteurs et ordonné la réouverture des débats et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt consenti par la société anonyme BNP Paribas à monsieur [W] [R] et à madame [Y] [L], son épouse, suivant offre du 02 décembre 2015 acceptée le 15 décembre 2015, ceci aux torts exclusifs de ces emprunteurs avec effet au 28 mai 2019 ;
Déboute monsieur [W] [R] et madame [Y] [L], son épouse, de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral ;
Condamne monsieur [W] [R] et madame [Y] [L], son épouse, à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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